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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 4 févr. 2026, n° 2026F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2026F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
04/02/2026 jugement du QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° Rôle : 2026F1 N° Procédure : 2026RJ20 Affaire : redressement judiciaire : La SARL EURL, [V] 43
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
Jugement ouverture redressement judiciaire sur assignation
La SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE dont le siège social est, [Adresse 1] a fait citer la SARL EURL, [V] 43 dont le siège social est, [Adresse 2] exerçant une activité de restauration rapide à emporter ou à consommer sur place, vente de boissons non alcoolisées sous le nom commercial et enseigne «, [Adresse 3] », inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 928846146, par acte extra-judiciaire de la SELARL HUIS43 en date du 23/12/2025 remis en l’étude de l’huissier par devant ce Tribunal en son audience du 30/01/2026 aux fins :
* De constater l’état de cessation des paiements de la société EURL, [V] 43 et d’en fixer la date.
* Prononcer à l’encontre de la société EURL, [V] 43 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-1 du code de commerce.
* Prononcer à titre subsidaire, comme le permet l’article R 631-2 alinéa 2 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en cas d’impossibilité manifeste de tout redressement au sens de l’article L 640-1 du même code.
* Désigner un juge commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire.
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
En application de l’article L 621-4 du code de commerce la SARL EURL, [V] 43 a été convoquée à ladite audience en date du 07/01/2026 et en application des articles R 621-2 et R 631-7 et R 641-1 du code de commerce, la convocation mentionnait que le débiteur devait réunir le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L 661-10 du code de commerce.
Une copie de cet avis a été adressée au représentant du comité social et économique de la SARL EURL, [V] 43.
Le Ministère Public a été préalablement avisé de la procédure.
A l’audience du 30/01/2026 l’affaire a été retenue, plaidée.
Lors des débats en chambre du conseil :
* Madame, [H], [C], responsable administratif et comptable de la SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE, selon pouvoir spécial du 28/01/2026, expose qu’à la suite de plusieurs factures impayées une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 07/02/2025 par le Tribunal de Commerce du Puy en Velay, revêtue de la formule exécutoire en date du 11/02/2025, qu’elle a été signifiée le 27/02/2025 et qu’un certificat de non opposition a été délivré le 08/07/2025. Elle ajoute que la créance s’éleve à 16 286,66 € et qu’aucun versement n’a été effectué malgré les mesures d’exécution entreprises, le commandement de payer aux fins de saisie vente, les deux saisies attributions ainsi qu’une saisie vente se sont révélés infructueux. Elle déclare que le caractère infructueux des poursuites prouve à l’évidence que la SARL EURL, [V] 43 se trouve en état de cessation des paiements. Par conséquent elle sollicite du Tribunal de faire droit à son exploit introductif d’instance et demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
* Monsieur, [Y], [M] gérant de la SARL EURL, [V] 43 expose que le fonds de commerce a été acquis en juin 2024. Il ajoute que le fonds de commerce est fermé depuis février 2025 en raison d’un dégât des eaux et qu’à ce jour l’indemnisation par les assurances n’a toujours pas été versée en raison d’une expertise en cours ce qui conduit la société à des difficultés financières. Il précise que la société FRANCE FRAIS AUVERGNE a été avisée téléphoniquement à plusieurs reprises de la situation. Il déclare que les travaux devraient débuter courant février 2026 et qu’il souhaite poursuire son activité car il a injecté toutes ses économies. Il reconnaît que la société n’est pas en mesure de régler la somme réclamée par la société FRANCE FRAIS AUVERGNE. Il termine en indiquant que le bilan comptable n’a pas été fait car le comptable n’est pas réglé et qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
A l’issue des débats le Tribunal a indiqué que l’affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 04/02/2026.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 du code de commerce, qui dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il ressort des informations recueillies que la SARL EURL, [V] 43 est débitrice de la SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE d’une somme de plus de 16 000 € ; toutes les mesures d’exécution engagées se sont révélées infructueuses.
Le dirigeant de la SARL EURL, [V] 43 reconnaît qu’il n’est pas en mesure de régler la somme réclamée évoquant des difficultés financières suite à la fermeture temporaire du fonds de commerce en février 2025 en raison d’un dégât des eaux. Il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire précisant que les travaux devraient débuter courant février 2026 et qu’une indemnisation de l’assurance pour perte d’exploitation devrait être versée dans les semaines à venir.
Compte tenu des déclarations du dirigeant il s’avère que l’état de cessation des paiements est bien caractérisé, la société se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Lors des débats la SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal entend faire droit à la demande de la SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE et ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23/12/2025, date de l’assignation.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Constate l’état de cessation des paiements,
OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions de l’article L 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
La SARL EURL, [V] 43 ayant une activité de restauration rapide à emporter ou à consommer sur place, vente de boissons non alcoolisées exercée sous l’enseigne et le nom commercial « PIZZ’BURG » dont le siège social est :
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
Inscrit sous le numéro 928 846 146 RCS, [Localité 2]
DESIGNE Monsieur, [O], [P] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,
DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [R], [B],, [Adresse 5] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE,
DESIGNE la SELARL CASAL, [W], Commissaire de Justice,, [Adresse 6], [Localité 3] aux fins de réaliser, SANS DELAI, l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur en application de l’article L 631-9 alinéa 3 du code de commerce,
ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d’une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,
INVITE en application de l’article L 631-9 du code de commerce le comité social et économique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l’élection d’un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence,
FIXE la date de cessation des paiements au 23/12/2025 en application de l’article L 631-8 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation de SIX MOIS jusqu’au 04/08/2026,
ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l’article L 631-14 alinéa 1 du code de commerce, de remettre dès l’ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
ORDONNE l’inscription d’office par le Greffier de ce Tribunal au rôle de l’audience de Chambre de Conseil du VENDREDI 10/04/2026 à 14:30 aux fins de voir statuer sur les rapports visés à l’article L 631-15 du code de commerce, à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra
ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
DIT ET JUGE que le représentant de l’entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par la notification du présent jugement ainsi que le représentant des salariés s’il y a lieu,
FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d’admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l’article L 624-1 du code de commerce,
ORDONNE d’effectuer immédiatement les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS FRANCE FRAIS AUVERGNE liquidés à la somme de 62,62 € TTC (52,18 € HT, 10,44 € TVA).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
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