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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 10 juin 2025, n° 2024F02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° de RG : 2024F02391
N° MINUTE : 2025F01687
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [E] [Adresse 2] comparant par Me KAMEL FRIKHA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : EURL SARAH [Adresse 5] Enseigne : [E] CASH & CARRY Représentant légal : Mme [I] [K], Gérant, [Adresse 4] non comparant Mme [I] [K] [Adresse 4] comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 1] (BOB131)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 30 MAI 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick PETIT Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [E] [W], gérant de la SARL SARAH jusqu’au 24 juin 2024, a saisi le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du dépôt d’actes au Greffe du Tribunal de céans en date du 19 novembre 2024, des actes et délibérations en date du 24 juin 2024, afférents au changement de gérant et à la cession de parts sociales de la SARL SARAH.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 3 décembre 2024 monsieur [W] [E] assigne à jour fixe la SARL SARAH (signification remise à personne) et madame [I] [K] (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 décembre 2024 et demande au Tribunal de :
Vu les articles L235-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la nullité du dépôt réalisé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny de la SARL SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) en date du 19 novembre 2024 référencé sous le numéro 2024/33578 (Actes en date du 24 juin 2024 de la SARL SARAH) ;
Prononcer la nullité de tout acte de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
Prononcer la nullité du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
Prononcer la nullité de toute cession de parts au profit de Madame [K] [I] de la SARL SARAH ;
Prononcer la nullité des statuts mis à jour de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
Enjoindre au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny à compter de l’audience à restituer la situation statutaire et sur l’extrait Kbis de la SARL SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) comme celle ayant existé antérieurement au dépôt en date du 19 novembre 2024 ;
Enjoindre à tout Greffe du Tribunal de Commerce, à compter de l’audience, à exiger la présence physique de Monsieur [W] [E] lors du dépôt du dossier de modification au Greffe du Tribunal de Commerce lors de la future modification du capital social ou de la moindre mention de l’extrait Kbis de la société SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) ;
Condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé à monsieur [W] [E] par le comportement fautif qu’elle a eu à son égard ;
Condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision ainsi rendue.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02391 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 13 décembre 2024 au 24 janvier 2025.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 madame [K] [I] demande au Tribunal de :
* Déclarer les demandes de monsieur [E] [W] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
* Débouter monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner monsieur [E] [W] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil) ;
* Condamner monsieur [E] [W] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’EURL SARAH ne se présente pas et ne constitue pas avocat.
Le 24 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 mars 2025.
Le 14 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes, soit monsieur [E] [W] et madame [K] [I] ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Monsieur [W] [E] expose que :
Depuis le 15 mai 2019, il est le gérant de la société SARAH.
Il apprend par le banquier de la SARL SARAH qu’un changement de gérant serait en cours.
Il découvre avec surprise que son ex-épouse, madame [K] [I], avec laquelle il vient de divorcer a été désignée en qualité de nouveau gérant de la société.
Il se renseigne auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny qui lui confirme qu’un dossier de changement de gérant de la société SARAH a été déposé le 8 novembre 2024.
Il porte immédiatement plainte auprès du Commissariat de Police de [Localité 8] le 18 novembre 2024. Il découvre que les statuts de la société ont été modifiés et que madame [K] s’est approprié l’ensemble des parts sociales de la SARL SARAH.
Monsieur [E] n’a jamais convoqué la moindre assemblée alors qu’il est le seul habilité en tant que gérant de la SARL SARAH.
Il est dans l’impossibilité de gérer la société et ne peut plus utiliser le compte bancaire de ladite société. Monsieur [E] demande que le dépôt des actes au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 novembre 2024 enregistré sous le numéro 2024/33578 ainsi que tous les actes à l’appui de ce dépôt (PV de l’AGE du 24 juin 2024, cessions de parts sociales au profit de madame [K] et statuts mis à jour en date du 24 juin 2024) soient annulés.
Madame [K] [I] par son comportement fautif a causé un préjudice à monsieur [W] [E] qu’il évalue au minimum à la somme de 20 000 euros.
Il produit les pièces suivantes :
1-PV d’AGE de la SARL SARAH en date du 15 mai 2019
* 2-Extrait Kbis de la SARL SARAH en date du 17 novembre 2024
* 3-Extrait de l’annonce légale
4-Décision en date du 23 janvier 2024 prononçant le divorce entre monsieur [E] et madame [K]
5-Dépôt de plainte de M. [E] du 18 novembre 2024 et associé SARL SARAH
6-Dépôt réalisé au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny de la SARL SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) en date du 19 novembre 2024 référencé sous le numéro 2024/33578 (Actes en date du 24 juin 2024 de la SARL SARAH)
Madame [K] [I] pour sa part expose que :
La SARL SARAH avait 2 associés : monsieur [G] [S] et monsieur [C] [Y] [P]. Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre du divorce entre monsieur [E] et madame [K], les 2 associés ont cédé leurs parts à madame [K].
* Sur l’absence d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… »
L’intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel et le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
Ainsi monsieur [E] ne peut demander la nullité des actes de cession pour monsieur [G] et monsieur [C].
Aucun texte ne permet d’enjoindre au Greffe du Tribunal de commerce la présence physique d’une personne.
* Sur la demande de nullité de l’acte de dépôt réalisé au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 novembre 2024
Madame [K] indique que tous les actes accomplis sont légaux et que pour enregistrer l’acte de cession, madame [K] est allée au centre des impôts de [Localité 7]. A [Localité 7], il faut prendre rendezvous et le cédant et le cessionnaire doivent être présents et leurs pièces d’identité vérifiées. Les associés lui ont bien vendu les parts sociales et tout a été fait en bonne et due forme.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] n’explique ni le principe, ni le quantum de cette demande. Son ex-mari n’a pas hésité à se présenter à la boutique, à casser la serrure et à exploiter le fonds de commerce.
Madame [K] produit les pièces suivantes :
1-Kbis
2-statuts mis à jour
3-décision
4-acte de cession
5-acte de cession
6-tickets d’enregistrement
7-INPI [E] TRAVEL SERVICE
8-INPI CASH&CARRY
9-INPI [E]
L’EURL SARAH ne se présente pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, l’EURL SARAH s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de monsieur [E] [W]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’action est ouverte, en l’absence de restriction légale, à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
En l’espèce, monsieur [E] [W] est nommé gérant de la société SARAH lors de l’AGE du 16 mai 2019 (pièce n°1 demandeur). Il apprend par hasard qu’il a été remplacé le 24 juin 2024 dans ses fonctions de gérant à la suite d’une prétendue démission, par madame [K] [I], par ailleurs son ex-épouse (pièces n°3 et 4 demandeur).
Monsieur [E] [W] affirme n’avoir jamais démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL SARAH et qu’il n’a jamais convoqué d’assemblée générale en vue notamment de modifier la gérance.
Le 18 novembre 2024, monsieur [E] [W] dépose une plainte contre X pour escroquerie auprès du CSP de [Localité 8] au sujet du changement de gérant de la SARL SARAH (pièce n°5 demandeur).
Monsieur [E] [W] a donc un intérêt personnel à agir dans cette instance ; cet intérêt est légitime, né et actuel.
En conséquence le Tribunal, rejettera la demande de madame [K] [I] de déclarer les demandes de monsieur [E] [W] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande principale
Sur la nullité des actes
L’article L235-1 du code de commerce dispose que : « La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celleci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil… ».
En application du droit commun des contrats, la fraude, qui corrompt tout est une cause de nullité des délibérations modificatives des statuts.
Le 19 novembre 2024, le Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny enregistre sous le numéro 2024/33578 le dépôt des actes suivants (pièce n°6 demandeur) : -Procès-verbal de décisions du 24 juin 2024 -Statuts mis à jour de la société SARAH
Le procès-verbal de décisions du 24 juin 2024 indique notamment :
Décision n°1 : « qu’il est pris acte par les associés de la démission d'[W] [E] à compter de ce jour, de ses fonctions de Gérant. Les associés acceptent sa démission à compter de ce jour et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.
Cette décision est adoptée à l’unanimité »
Décision n°2 : « Il est pris acte par les associés de la nomination en qualité de Gérante Mme [K] [I] ….Ce dernier déclare accepter la fonction de Gérant. Cette décision est adoptée à l’unanimité ».
Décision n°3 : « Acceptation de la cession de 49 actions sociales entre [C] [Y] [P] et [K] [I].
Acceptation de la cession de 51 actions sociales entre [G] [S] et [K] [I]. A la suite de la cession, la société à plusieurs associés devient une société à associé unique. Cette décision est adoptée à l’unanimité ».
Décision n°4 : » Il est pris acte par les associés de la rectification de la valeur nominale des parts sociales dans l’article 7 des statuts de la façon suivante : Le capital social est de 1000,00 euros. Il est divisé en 100 parts sociales égales de 10 euros chacune numérotées de 001 à 100 ».
Ce procès-verbal n’est pas signé par les associés mais uniquement par madame [K] [I].
Les statuts de la société SARAH déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 19 novembre 2024 sont mis à jour en conséquence.
Or monsieur [E] [W] conteste avoir démissionné de ses fonctions.
La lettre de démission de monsieur [E] [W] de ses fonctions de gérant de la SARL SARAH n’est pas produite aux débats, ni les lettres de convocation des associés à l’assemblée du 24 juin 2024, convocations qui auraient dû être effectuées par monsieur [E] [W] lui-même, gérant en titre à cette date.
Le 18 novembre 2024, monsieur [E] [W] dépose une plainte contre X pour escroquerie auprès du CSP de [Localité 8] au sujet du changement de gérant de la SARL SARAH (pièce n°5 demandeur).
Les 2 associés de la SARL SARAH, monsieur [G] [S] et monsieur [C] [Y] [P] apprennent qu’ils auraient cédé leurs parts à madame [K] [I] et déposent chacun plainte contre X pour escroquerie auprès du CSP de [Localité 8] le 25 novembre 2024 (pièce n°5 demandeur).
Madame [K] [I] produit les actes de cession de parts (pièces n°4 et 5 défendeur). Les signatures des cédants au bas de ces actes ne correspondent pas à leur signature figurant sur leur pièce d’identité respective (pièce n°5 demandeur).
Madame [K] [I] fait enregistrer le 15 octobre 2024 les 2 actes de cession de parts auprès du service départemental de l’enregistrement à [Localité 7] (pièce 4 et 5 défendeur) et elle prétend, dans ses conclusions, que pour enregistrer les actes de cessions « il faut prendre rendez-vous et le cédant et le cessionnaire doivent être présents et leurs pièces d’identité vérifiées ».
Or, le site Internet https://www.impots.gouv.fr/particulier/comment-enregistrer-un-acte indique qu’en matière de cession de titres, l’une ou l’autre des parties concernées (l’acheteur ou le vendeur) peut faire enregistrer l’acte de vente.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le juge a demandé à madame [K] [I] si elle pouvait produire la preuve du paiement des parts sociales rachetées aux 2 associés. Elle a indiqué que le paiement avait été effectué en espèces. Le juge a alors demandé si un reçu avait été établi et elle a répondu négativement.
En conséquence, le Tribunal,
ordonnera l’annulation :
* du dépôt réalisé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny de la SARL SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) en date du 19 novembre 2024 référencé sous le numéro 2024/33578 (Actes en date du 24 juin 2024 de la SARL SARAH) ;
* de tout acte de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
* du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
* des cessions de parts de la SARL SARAH de monsieur [G] [S] et de monsieur [C] [Y] [P] au profit de Madame [K] [I] en date du 24 juin 2024 ;
* des statuts mis à jour de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
ordonnera la rectification au K-bis de la société SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Bobigny afin de restituer la situation statutaire comme celle ayant existé antérieurement au dépôt en date du 19 novembre 2024, à la charge de monsieur [E] [W].
Sur la présence physique de monsieur [E] [W] lors du dépôt d’actes au Greffe du Tribunal de commerce concernant la société SARAH
Il n’est pas dans les attributions du juge de modifier les procédures et les règles de fonctionnement des Greffes de tribunaux de commerce.
En conséquence, le Tribunal,
rejettera la demande de monsieur [W] [E] consistant à enjoindre à tout Greffe du Tribunal de Commerce, à compter de l’audience, à exiger la présence physique de Monsieur [W] [E] lors du dépôt du dossier de modification au Greffe du Tribunal de Commerce lors de la future modification du capital social ou de la moindre mention de l’extrait Kbis de la société SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) ;
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil, monsieur [W] [E] a indéniablement subi un préjudice du fait de son éviction de la société en tant que gérant de droit et du blocage des comptes bancaires de la société SARAH.
Il y aura lieu de lui verser la somme de 2 000 euros.
En conséquence, le Tribunal,
condamnera madame [K] [I] à payer à monsieur [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et le déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [I] a obligé monsieur [E] [W] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [E] [W] à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que madame [K] [I] succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Rejette la demande de madame [K] [I] de déclarer les demandes de monsieur [E] [W] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
Ordonne l’annulation :
* du dépôt réalisé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny de la SARL SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) en date du 19 novembre 2024 référencé sous le numéro 2024/33578 (Actes en date du 24 juin 2024 de la SARL SARAH);
* de tout acte de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
* du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
* des cessions de parts de la SARL SARAH de monsieur [G] [S] et de monsieur [C] [Y] [P] au profit de Madame [K] [I] en date du 24 juin 2024 ;
* des statuts mis à jour de la SARL SARAH en date du 24 juin 2024 ;
Ordonne la rectification au K-bis de la société SARAH (RCS [Numéro identifiant 6]) au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Bobigny afin de restituer la situation statutaire comme celle ayant existé antérieurement au dépôt en date du 19 novembre 2024, à la charge de monsieur [E] [W] ;
Déboute monsieur [E] [W] de toutes ses prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Condamne madame [K] [I] à payer à monsieur [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et le déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Condamne madame [K] [I] à verser à monsieur [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [K] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne madame [K] [I] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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