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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 juil. 2025, n° 2024006534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006534
ENTRE :
SARL DE GESTION DES [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 398618843
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DALIN GIE, représentée par Me Didier
DALIN, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (CHOLAY) ET :
SAS CITIZEN EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 918182841
Partie défenderesse : comparant par Me Houssin BENSEGHIR, avocat (RPJ122439)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE,
La SOCIETE DE GESTION DES [Adresse 2] (ci-après SGSA) a donné en location divers locaux à usage de bureaux et d’un parking à la société CITIZEN EVOLUTION aux termes d’une convention de mise à disposition référencée j326 conv.
Cette convention devait prendre fin le 31 décembre 2023.
SGSA a émis des factures pour un montant total de 73 606,77 € TTC qui sont restées impayées malgré une lettre de mise en demeure adressée par SGSA à la société CITIZEN EVOLUTION en date du 20 octobre 2023.
CITIZEN EVOLUTION a quitté les locaux courant octobre 2023 en sollicitant un état des lieux, ce que SGSA a refusé au motif que la convention se terminait le 31 décembre 2023.
SGSA est toujours en possession du dépôt de garantie d’un montant de 15 579,56 € pour les bureaux et de 170 € au titre du parking.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 19/01/2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, SGSA assigne CITIZEN ENVOLUTION et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil ; * Vu la convention de mise à disposition n° j326conv ; * Vu la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; * Vu la jurisprudence ; * Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER la société CITIZEN EVOLUTION à verser à la SOCIETE DE GESTION DES [Adresse 2] les sommes de :
*
73 606,77 € TTC avec intérêts égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
*
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*
1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société CITIZEN EVOLUTION en tous les dépens.»
Au cours de l’audience du 16 janvier 2025, CITIZEN EVOLUTION demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu les articles 1101, 1128, 1719 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ACCUEILLIR la Défenderesse en ses demandes ;
CONSTATER l’absence de toute signature de la prétendue convention j326conv et, en conséquence, de relever l’inexistence d’un accord régulier entre la Défenderesse et la Requérante.
JUGER que la Requérante ne saurait réclamer aucun loyer, indemnité ou somme équivalente, pour la période ou les locaux en cause, en raison de l’absence d’accord sur les éléments essentiels (durée, montant, obligations réciproques) et du manquement à ses propres obligations de délivrance conforme.
EN CONSÉQUENCE ;
DEBOUTER la Requérante de l’intégralité de ses prétentions, en particulier celles relatives au paiement prétendument dû, évalué à plus de 73 607,77 euros et de la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Requérante la Requérante à verser à la Défenderesse une somme qu’il plaira au Tribunal de fixer en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au cours de l’audience du 13 février 2025, SGSA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu les articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil ;
* Vu la convention de mise à disposition n° j326conv ;
* Vu la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
* Vu la jurisprudence ;
* Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER la société CITIZEN EVOLUTION à verser à la SOCIETE DE GESTION DES [Adresse 2] les sommes de :
*
73 606,77 €TTC avec intérêts égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 ;
*
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*
2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société CITIZEN EVOLUTION en tous les dépens. »
Au cours de l’audience du 27 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoquer les parties à son audience pour le 7 mai 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC :
tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas. entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 juillet
2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SGSA soutient que :
Sur la réalité des accords contractuels :
Accord sur la chose et le prix : SGSA et CITIZEN EVOLUTION ont négocié fin 2022 un accord concernant la location de locaux et d’un parking.
Une convention référencée j326conv a été adressée à CITIZEN EVOLUTION. Même si elle n’a pas été signée formellement, son exécution (prise de possession des locaux, personnalisation des lieux) et l’acquittement des premières factures prouvent l’acceptation implicite des conditions.
CITIZEN EVOLUTION a utilisé les locaux (ateliers et bureaux), réglé les vingt premières factures sans contestation et a continué son activité sans réserve.
En matiére commerciale, la preuve est libre, et les mails échangés entre les parties démontrent l’accord.
Sur l’exécution par les parties
CITIZEN EVOLUTION a pleinement exploité les locaux pour son activité (formations, réception de clients).
Elle a quitté les lieux courant octobre 2023 sans respect du terme prévu (31 décembre 2023), tout en sollicitant un état des lieux sans contester les montants dus.
Des photographies ont été produites pour attester que les locaux étaient conformes à l’usage convenu.
Sur les sommes réclamées :
Le montant total réclamé est de 73 606,77 € TTC, correspondant aux dernières factures non réglées.
Les factures n’ont jamais été contestées, ni au moment de leur émission, ni lors des échanges précontentieux ou en cours de procédure.
CITIZEN EVOLUTION réplique que :
La convention j326conv n’est signée ni par CITIZEN EVOLUTION ni par SGSA, ce qui empêche toute formation valable d’un contrat.
Les échanges de courriels produits montrent au mieux des négociations précontractuelles, sans offre ni acceptation ferme sur les éléments essentiels (durée, loyer, consistance des locaux).
CITIZEN EVOLUTION invoque l’article 1112 du Code civil (liberté contractuelle), rappelant qu’une négociation même avancée ne suffit pas à former un contrat sans accord ferme et définitif.
Le courriel du 15 novembre 2022 montre des demandes de modifications (réduction dépôt de garantie, conditions d’électricité).
Défauts matériels des locaux :
Non-conformité des lieux : absence de sanitaires dédiés. Présence de nuisibles rendant les locaux impropres à l’usage.
Violation de l’obligation de délivrance conforme : CITIZEN EVOLUTION invoque les articles 1719 et suivants du Code civil (obligation de délivrance d’un bien conforme). L’état des locaux justifiait la cessation immédiate de l’occupation sans préavis ni pénalités
La demande d’état des lieux envoyée le 24 octobre 2023 pour clôturer la situation n’implique pas une reconnaissance de dettes, mais vise à sécuriser la sortie formelle des lieux.
Caractère injustifié des réclamations financières :
Les factures émises par SGSA (73 607,77 € TTC réclamés) sont fondées sur une convention inexistante. En l’absence de convention formelle, aucune somme ne peut être exigée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est constant que les locaux ont été effectivement utilisés par CITIZEN EVOLUTION qui a réglé les 20 premières factures à ce titre, sans en contester le montant.
Le tribunal considère que même si la convention n’a pas été régulièrement signée par les parties, du fait de son exécution, la convention est opposable aux parties.
Il est par ailleurs aussi constant que même si SGSA soutient que la convention devait prendre fin le 31 décembre 2023, elle ne réclame au titre du présent litige, que le règlement des factures visant la période antérieure au 23 octobre 2023, date de demande d’état des lieux de la part de CITIZEN EVOLUTION.
Concernant les griefs sur la non-conformité des lieux, l’absence de sanitaires dans les locaux loués était connue par CITIZEN ENVOLUTION avant d’en prendre location et l’objet de sa demande d’état des lieux ne fait pas mention d’un départ des locaux pour non-conformité.
Les factures suivantes apparaissent donc comme des sommes certaines, liquides et exigibles :
* facture n° 2023/118 de 9 746,01 € TTC avec échéance au 15 août 2023 (pièce n° 2), – facture n° 2023/119 de 144,00 € TTC avec échéance au 15 août 2023 (pièce n° 3), – facture n° 2023/126 de 15 879,56 € TTC avec échéance au 15 septembre 2023 (pièce n° 4), – facture n° 2023/127 de 144,00 € TTC avec échéance au 15 septembre 2023 (pièce n° 5), – facture n° 2023/144 de 15 879,56 € TTC avec échéance au 15 octobre 2023 (pièce n° 6), – facture n° 2023/145 de 144 € TTC avec échéance au 15 octobre 2023 (pièce n° 7), – facture n° 2023/164 de 144 € TTC avec échéance au 15 novembre 2023 (pièce n° 8), – facture n° 2023/165 de 15 238,78 € TTC avec échéance au 15 novembre 2023 (pièce n° 9), – facture n° 2023/182 de 16 286,86 € (taxe foncière) (pièce n° 10),
Soit un total restant dû de 73 606,77 € TTC
Par ailleurs, il n’est pas contesté que SGSA est toujours en possession du dépôt de garantie d’un montant de 15 579,56 € pour les bureaux et de 170 € au titre du parking.
En conséquence de ce qui précède :
Le tribunal condamnera la société CITIZEN EVOLUTION à verser à la SOCIETE DE GESTION DES [Adresse 2] la somme de 73 606,77 €TTC avec intérêts égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 et dira que ce montant devra être compensé des dépôts de garantie d’un montant de 15 579,56 € pour les bureaux et de 170 € au titre du parking.
Sur la résistance abusive :
SGSA ne justifiant pas d’un préjudice distinct de sa demande principale,
Le tribunal déboutera SGSA de sa demande au titre de résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 CPC,
Pour faire reconnaître ses droits, SGSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner CITIZEN EVOLUTION à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande à ce titre.
Sur les dépens,
CITIZEN EVOLUTION succombe, le tribunal la condamnera aux dépens des instances.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SAS CITIZEN EVOLUTION à verser à la SARL DE GESTION DES [Adresse 2] la somme de 73 606,77 €TTC avec intérêts égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 et dira que ce montant devra être compensé des dépôts de garantie d’un montant de 15 579,56 € pour les bureaux et de 170 € au titre du parking ;
Déboute la SOCIETE DE GESTION DES [Adresse 2] de sa demande au titre de résistance abusive ;
Condamne SAS CITIZEN EVOLUTION à payer à la SARL DE GESTION DES [Adresse 2] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SARL DE GESTION DES [Adresse 2] de ses plus amples demandes ou contraires,
Condamne SAS CITIZEN EVOLUTION, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme.
Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier Le président
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