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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024073233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073233
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est 9-9A, rue de Lisbonne – CS 60017 -Schiltigheim – CS 60017 – 67012 STRASBOURG CEDEX – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS LOWCO, dont le siège social est 196, rue Legendre 75017 Paris – RCS de Paris n° B 878 260 256
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
GRENKE est une SAS spécialisée dans la location financière.
LOWCO est une SAS ayant une activité d’agence immobilière.
Le 5 juin 2023, LOWCO souscrivait auprès de GRENKE un contrat de location pour un photocopieur fourni par PREENTY sur 63 mensualités de 59 euros HT.
Le 19 juin 2023, GRENKE achetait le matériel au prix de 3 765,96 euros TTC.
Le 20 juin 2023, LOWCO signait le procès-verbal de réception du matériel sans réserve.
Par LRAR du 11 décembre 2023, GRENKE mettait LOWCO en demeure de payer la somme due de 256,21 euros correspondant au loyer du 1 er octobre 2023, à défaut de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
Par LRAR du 29 février 2024, GRENKE résiliait le contrat et demandait la restitution du matériel.
Après avoir ainsi vainement mis en demeure LOWCO, GRENKE a saisi le tribunal de céans
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 14 novembre 2024, remise à l’étude de l’huissier, GRENKE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de 4.398,26 € correspondant
* aux loyers échus impayés au 29 février 2024 pour la somme de 575,06 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 octobre 2028 : 18 trimestres x 177 € HT = 3.186 € HT soit 3.823,20 € TTC,
* CONDAMNER LOWCO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.398,26 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024,
SUBSIDIAIREMENT
* CONDAMNER LOWCO au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.398,26 € à compter de la présente assignation,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 3.550,76 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°135-34031 du 5 juin 2023,
* Subsidiairement, CONDAMNER LOWCO à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 5 juin 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
* CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 382,32 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
* CONDAMNER LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER LOWCO aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience publique du 7 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 4 mars 2025, à laquelle seule la société GRENKE se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 avril 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par seul le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante par les documents produits.
* 1.Contrat de location
* 2.Facture d’achat
* 3.Confirmation de livraison
* 4.Courrier
5.Extrait de compte
6.Mise en demeure du 29/02/24
7.Mise en demeure du 18/09/2024
au soutien desquels GRENKE demande en principal le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que GRENKE ne déroge pas aux règles de compétence territoriale en assignant LOWCO au tribunal de céans, lieu de son siège ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le K-BIS produit du 26 février 2025 le défendeur est in bonis ; que, l’huissier de justice, a entrepris les démarches nécessaires, dans la délivrance de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 CPC, en en envoyant copie par LRAR à l’adresse de l’entreprise ; le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que GRENKE demande le paiement de loyers au titre d’un contrat, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 5 juin 2023, LOWCO souscrivait auprès de GRENKE un contrat de location pour un photocopieur fourni par PREENTY/LA DEUXIEME ETOILE sur 63 mensualités de 59 euros avec ses conditions générales ; que le 20 juin 2023, LOWCO signait le procès-verbal de réception du matériel sans réserve ; que le 19 juin 2023, GRENKE achetait le matériel auprès du fournisseur au prix de 3 765,96 euros TTC ; que GRENKE en devenait alors propriétaire et que LOWCO devait alors répondre de ses obligations contractuelles envers elle ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que LOWCO réglait le loyer trimestriel de juillet 2023 mais ne payait pas le loyer trimestriel d’octobre 2023 ; que par LRAR du 11 décembre 2023, GRENKE mettait vainement LOWCO en demeure de payer les sommes dues dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; que LOWCO ne payant pas, les stipulations de l’article 9 du contrat concernant la résiliation anticipée trouvait application à la date du 29 février 2024, selon la LRAR de GRENKE ; que le tribunal constate alors la résiliation du contrat de location à la date du 29 février 2024 ;
Sur le paiement des loyers échus impayés
Attendu que GRENKE n’a pas payé les 2 factures trimestrielles d’octobre 2023 et de janvier 2024; que GRENKE est alors bien fondée à demander à LOWCO de payer la somme de 424,80 euros TTC soit 2 fois 212,40 euros TTC (3 fois 59 euros HT), au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter du 29 février 2024, date de la mise en demeure ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation,
Attendu que le contrat de location a été résilié le 29 février 2024 ; que 18 loyers trimestriels restaient à payer ; que GRENKE est alors bien fondée selon l’article 10 du contrat à demander à LOWCO de payer la somme de 3 823,20 euros TTC soit 18*212,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 29 février 2024 ;
Le tribunal condamnera LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de 4 248 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 29 février 2024 pour la somme de 424,80€ TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 octobre 2028 pour la somme de 3.823,20 € TTC,
* augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter du 29 février 2024, déboutant pour le surplus ;
Sur l’indemnité de non-restitution du matériel
Attendu que GRENKE demande, au titre de l’article 12 du contrat, le paiement d’une indemnité de 10% basée sur le prix d’achat du matériel et sur la durée de loyer restant à recouvrer jusqu’à la fin du contrat, en l’espèce 18 trimestres ou 54 mois ;
Attendu que LOWCO sera condamnée à payer le prix d’achat du matériel outre la marge de GRENKE, par le paiement de la totalité des échéances; qu’en l’espèce, avec une telle indemnité, LOWCO paierait plus de 2 fois le prix d’achat du matériel ; que LOWCO ne démontre pas la nécessité de ce paiement au regard de l’économie raisonnable du contrat ; que cependant LOWCO, propriétaire du matériel est en droit de demander sa restitution sous astreinte ; qu’en conséquence,
Le tribunal condamnera LOWCO à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 5 juin 2023 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de 30 jours de la date de notification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus ;
Sur la clause pénale
Attendu qu’en application des stipulations de l’article 10 du contrat prévoyant une indemnité de 10% basée sur l’indemnité de résiliation, cette indemnité, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constitue bien une clause pénale ; qu’en l’espèce, cette indemnité représente la somme de 382,32 euros soit 10%*3 823,20 euros TTC ; qu’elle n’apparait pas manifestement excessive ; qu’en conséquence,
Le tribunal condamnera LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 382,32 € au titre de la clause pénale ;
Sur les frais de recouvrement
Attendu que ces frais de recouvrement sont de droit ; qu’en conséquence,
Le tribunal condamnera LOWCO à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que GRENKE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner LOWCO à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que LOWCO succombe, LOWCO sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit les demandes de la société GRENKE LOCATION recevables et régulières ;
* Condamne la société LOWCO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4 248 € correspondant :
* -aux loyers échus impayés au 29 février 2024 pour la somme de 424,80€ TTC, -aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 octobre 2028 pour la somme de 3.823,20 € TTC,
* augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter du 29 février 2024 ;
* Condamne la société LOWCO à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 5 juin 2023 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de 30 jours de la date de notification du présent jugement, et ce pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus ;
* Condamne la société LOWCO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 382,32 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société LOWCO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la société LOWCO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la société GRENKE LOCATION de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la société LOWCO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04/03/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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