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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2025F00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00620
N• MINUTE : 2025F01984
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS COURTAGE D’ASSURANCES TRANSEUROPEEN [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [W], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Imad MOUMEN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL OCF AUTOMOBILES [Adresse 4] Représentant légal : M. [Q] [J], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Septembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Laurent THONG VANH M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2025F00620
FAITS
La société SARL OCF Automobiles (RCS Bobigny 352514335) a une activité de vente et réparation de véhicules. Dans le cadre de cette activité elle s’est chargée de la réparation des dégâts du véhicule Jaguar XK8 immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la société COURTAGE D’ASSURANCES TRANSEUROPEEN, ci-après dénommée « CAT » (RCS PARIS 350894846).
Une fois les réparations effectuées par la SARL OCF Automobiles, CAT a, conformément à ses dispositions contractuelles, indemnisé cette dernière de 3 298 € correspondant au montant des réparations déduction faite de la franchise.
Lors de cette indemnisation deux chèques ont été émis en date du 9 avril 2024 (BPO n°0846772 et BPO n°0846753) pour un montant de 3 298 € chacun.
La SARL OCF Automobiles a encaissé les deux chèques et malgré les relances de CAT et de ses conseils n’a pas remboursé l’un de ces chèques.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 (remise à l’étude), la société COURTAGE D’ASSURANCES TRANSEUROPEEN a assigné la société SARL OCF Automobiles pour l’audience du 10 avril 2025 et formulé les demandes suivantes, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, l’article 1240 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
* Constater juridiquement le paiement des indus
* D’ordonner la restitution de la somme de 3 298,00 €uros, assortie des intérêts légaux
* D’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces manquements
En tout état de cause
* Condamner La société SARL OCF Automobiles aux dépens et à payer la somme de 2 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025F00620, a été appelée à l’audience collégiale du 10 avril 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 mai 2025.
À cette date, le défendeur n’était ni présent ni représenté et n’a pas déposé de conclusions et le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il l’a écouté reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 juillet 2025, date prorogée au 22 juillet 2025, puis au 2 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Concernant la demande de constater juridiquement l’indu de 3 298 € et demander sa restitution augmentée des intérêts légaux à compter du 15 avril 2024 :
L’article 1302 du code Civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le demandeur fournit :
* le rapport d’expertise du BCA daté du 2 avril 2024 annulant et remplaçant le rapport en réparation du 7 mars 2024 de ce même BCA et mentionnant le fait qu’une facture de réparation N°202443 pour un montant de 3 528 € TTC leur était communiquée.
* le courrier du 9 avril envoyé par Rétro+ (nom commercial de CAT) à la société SARL OCF Automobiles pour lui remettre le chèque BPO n°0846772 de 3 298 € correspondant au paiement de la facture N°202443 déduction faite de la franchise de 230 €uros.
* La copie du deuxième chèque BPO n°0846753 encaissé avec ajout de la mention manuelle « OCF automobiles » à la suite de l’ordre dactylographié « Kendo Motors »
* Les lettres d’envoi à la société SARL OCF Automobiles de relance sur le remboursement de ce deuxième chèque tout d’abord en date du 5 novembre 2024 par le service juridique de CAT, puis en date du 3 décembre 2024 par CFDP la protection juridique de CAT et enfin en date du 6 décembre 2024 par Maitre Imad MOUMEN avocat de CAT.
Il stipule notamment que KENDO MOTORS est un nom commercial de la société SARL OCF Automobiles sans existence juridique ce qui explique notamment l’ajout de la mention manuscrite « ocf automobiles » afin de pouvoir encaisser le deuxième chèque.
Concernant la demande d’intérêts légaux le courrier de Maitre MOUMEM fait référence à l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Concernant la demande de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de ces manquements
Le demandeur rappelle que selon l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il met en avant le fait que ce serait OCF Automobiles qui a demandé l’émission d’un nouveau chèque qu’il a encaissé puis n’a jamais répondu aux différents contacts tant oraux qu’écrits aux multiples relances de CAT.
Cette réticence abusive et ce trou de trésorerie de 3 280 € mettrait CAT dans la situation « CAT risque une pénalité dans le versement de sa prime d’intéressement par Allianz pour qui elle gère entièrement le dossier ».
Concernant la somme de 2 500 € demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civil
Le demandeur met en avant les frais irrépétibles de la présente instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1302 du code Civil dispose que : tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Concernant la demande de constater juridiquement l’indu de 3 298 € et demander sa restitution avec paiement des intérêts légaux à compter du 12 avril 2025 :
Au vu des pièces produites figurant dans l’assignation telles que listées au bordereau :
Pièce N°1 : extrait pappers de la société CAT
Pièce N°2 : extrait pappers de la SARL OCF Automobiles
Pièce N°3 : Rapport d’expertise
Pièce N°4 : Copie des Chèques
Pièce N°5 : Mise en demeure en date du 5 novembre 2024 par la société CAT
Pièce N°6 : Mise en demeure en date du 3 décembre 2024 par la protection juridique de la société CAT
Pièce N°7 : Mise en demeure en date du 6 février 2024 par le Conseil de la société CAT
CAT n’apporte pas la preuve de l’encaissement des deux chèques BPO n°0846772 et BPO n°0846753 et ne saurait affirmer disposer d’une créance certaine, liquide et exigible. L’extrait bancaire produit après la clôture des débats par Maitre Imad MOUMEN n’ayant pas été signifié au défendeur, le Tribunal écartera cette pièce. En conséquence, le Tribunal déboutera la société CAT de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Déboute la société COURTAGE D’ASSURANCES TRANSEUROPEEN de l’ensemble de ses demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société COURTAGE D’ASSURANCES TRANSEUROPEEN aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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