Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 8 avril 2025, n° 2024F02247
TCOM Bobigny 8 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la demande de la SMABTP était fondée, car la dissolution de la société AREN entraînerait le transfert de la créance dans le patrimoine de Rowtex Limited, rendant le recouvrement plus difficile.

  • Accepté
    Existence d'une dette envers la SMABTP

    Le Tribunal a jugé que la dissolution ne pouvait être prononcée tant que la dette envers la SMABTP n'était pas acquittée, protégeant ainsi les droits du créancier.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a reconnu que la SMABTP avait engagé des frais pour faire valoir ses droits et a donc accordé la demande de remboursement.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que la société AREN, étant la partie qui succombe, devait supporter les dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Bobigny, la société ASSM (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) conteste la dissolution de la SAS AREN par transmission universelle de patrimoine à Rowtex Limited, en raison d'une créance impayée de 152 749,47 euros. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'opposition à la dissolution et la validité de la créance. Le Tribunal déclare l'opposition recevable et bien fondée, refusant la dissolution tant que la dette envers la SMABTP n'est pas réglée. Il ordonne également la publication du jugement, accorde 3 000 euros à la SMABTP pour ses frais, et condamne la SAS AREN aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 8 avr. 2025, n° 2024F02247
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02247
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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