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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 avr. 2025, n° 2023F02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N• de RG : 2023F02472
N• MINUTE : 2025F01096
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATMOSPHERE [Adresse 1] Représentant légal : PWA CONSULTANTS,Président, [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] (D1721)
et par Me HENRI LEBEN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TOFFAN [Adresse 4] Représentant légal : M. [S] [Z] [F], Président, [Adresse 4] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] [Courriel 1] (R142) et par Me Jérôme SUJKOWSKI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025
et délibérée le 13 mars 2025 par :
Président : Mme Christine BOUVIERJuges : M. Thierry FARSAT
M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Atmosphère (RCS Paris 919 171 041), qui a pour activité principale la location et la vente de supports de projection, conçoit et commercialise notamment un dispositif de communication appelé ORA. Elle s’était inscrite à la 27ème édition du salon international des musées, des lieux de culture et du tourisme (SITEM) qui s’est tenu à [Localité 1] en mars 2023. Afin de mettre en valeur ses produits, elle avait confié à la SAS Toffan (RCS Bobigny 890 087 752) la production de deux socles métalliques pour son dispositif ORA.
Elle a payé à cette société un acompte mais estime que celle-ci a été défaillante dans l’exécution de ses prestations.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la SAS Atmosphère a assigné la SAS Toffan pour l’audience du 14 décembre 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les acomptes versés et à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2023 F 02472, a été appelée à 9 audiences collégiales du 14 décembre 2023 au 21 novembre 2024, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 décembre 2024. Après renvoi, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 13 février 2025, date à laquelle le juge a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Lors de cette audience, la SAS Atmosphère a déposé des conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
* Juger que la pièce adverse n°1 est irrecevable,
* Condamner la société Toffan à lui rembourser la somme de 2825,6 €,
A titre principal, condamner la société Toffan à lui payer les sommes de 45281,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies liées au salon SITEM, et de 31500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué lié à la perte de la commande Air France,
A titre subsidiaire, condamner la société Toffan à lui payer les sommes de 25500 € du fait de l’impossibilité de rentabiliser le SITEM et de 23625 € du fait de la perte de la commande Air France,
* En tout état de cause, condamner la société Toffan à lui verser les sommes de 10000 € en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation subis de son fait et de 6500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Elle avait développé pour Air France une application pour le salon et avait passé commande à la société Toffan de socles pour le dispositif ORA utilisé pour cette application ; alors que le planning convenu prévoyait une livraison le 3 février 2023, elle n’a jamais rien reçu ;
* La défaillance contractuelle de la société Toffan lui a causé des pertes importantes dont elle demande réparation ;
* Contrairement à ce que soutient le défendeur, le contrat entre les parties n’était pas un simple contrat de R et D ; les difficultés rencontrées ne résultaient pas de changements de préconisations de la part d’Atmosphère.
La SAS Toffan a déposé des conclusions n°3 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
* Débouter la société Atmosphère de l’intégralité de ses demandes et constater l’absence de préjudices matériel et moral,
A titre reconventionnel constater l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur la recherche et développement de prototypes entre les parties à un montant forfaitaire journalier de 500 € HT,
* En conséquence, condamner la société Atmosphère à lui verser les sommes suivantes :
* 3500 € au titre du préjudice matériel du fait du non-paiement des services,
* 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Les parties n’étaient pas liées par un contrat de vente mais par un contrat d’entreprise qui prévoyait la fabrication de prototypes au taux de 500 € HT par jour ; elle n’était dès lors tenue que d’une obligation de moyens ; en outre, le demandeur a modifié les instructions tous les 4 jours ;
* Les paiements effectués par la société Atmosphère concernent uniquement des achats de matériels ;
* Subsidiairement, elle fournit toutes les pièces utiles pour démontrer l’absence de préjudice de la société Atmosphère.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a écouté les parties en leurs plaidoiries et observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS Atmosphère demande que soit écartée la pièce 1 du défendeur au motif qu’il s’agit d’une attestation établie par son président, M [S] [N]. Or, celui-ci ne dissimule pas sa qualité en tête du document. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, l’attestation n’a pas de caractère probatoire mais il s’agit d’une pièce soumise au débat contradictoire et en tant que telle, il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1163 du code civil dispose : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
L’article 1583 du code civil dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
De façon concrète, un contrat de fournitures matérielles se caractérise par la nature des objets à fournir, un coût et un délai d’exécution. Quand l’objet à fournir ne s’achète pas sur catalogue, sa nature se doit d’être définie sous forme de ce qui est couramment appelé un cahier des charges.
Parmi les pièces versées aux débats, le document se rapprochant le plus d’un contrat de vente est un devis établi le 10 février 2023 pour la fourniture de 2 prototypes et un gabarit de montage pour un montant de 7800 € HT, alors que les pièces valent respectivement 3000 €, 3000 € et 500 € HT, soit au total 6500 € HT.
Toutefois, la définition de la chose s’agissant de produits nouveaux et uniques (des prototypes) est imprécise, les parties échangeant en permanence sur leur définition comme en témoignent les nombreux échanges entre les parties par mail ou sms.
Le prix est également imprécis, compte tenu de l’erreur flagrante du devis.
Le délai de livraison n’apparait pas non plus, alors que celui-ci était une condition déterminante de la formation du contrat puisque les produits devaient être prêts à temps pour le salon. La société Atmosphère écrit : « Les parties se rencontraient et s’accordaient le 16 janvier 2023, sur un planning de production visant la livraison des deux socles métalliques pour le 3 février 2023 », sans produire aucune pièce à l’appui de cette affirmation contestée par la société Toffan.
Enfin, le devis n’a fait l’objet d’aucune acceptation formelle de la part du demandeur, qui n’en fait pas mention dans ses écritures et n’explique nullement quel contrat était, selon lui, en vigueur entre les parties.
En application des articles 1113 et 1163 du code civil, aucun contrat n’a été formé entre les parties, car il n’y a en l’espèce pas de rencontre sans équivoque d’une offre et d’une acceptation, et la prestation n’est ni déterminée ni déterminable sur les trois aspects essentiels du contenu, du prix, et du délai.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SAS Toffan une inexécution contractuelle, de sorte que toutes les demandes découlant de ce grief seront rejetées.
Par ailleurs, la SAS Atmosphère a accepté de payer les factures d’acompte pour la fourniture des prototypes et la SAS Toffan a accepté de les rembourser dans le cadre de la rupture des relations entre les parties, ce à quoi elle dit avoir échoué du fait d’un problème de transfert bancaire ; elle sera donc condamnée à payer un montant de 2825,6 €.
L’article 1710 du code civil dispose : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Au visa de cet article, dans ses demandes reconventionnelles, la société Toffan se prévaut de l’existence entre les parties d’un contrat d’entreprise portant sur la recherche et développement de prototypes.
En pratique, il revendique l’existence d’un contrat de prestation de services prévoyant une facturation de la main d’œuvre à 500 € HT par jour et demande à ce titre la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts.
L’existence de ce contrat ne résulte d’aucune pièce versée aux débats ; subsidiairement ni le taux journalier ni la quantité de travail fournie ne sont établis, le fait que la SAS Toffan établisse avoir facturé d’autres clients à ce taux journalier étant à cet égard indifférent. La demande sera donc rejetée.
Dès lors qu’il est fait droit, même partiellement, aux demandes de la SAS Atmosphère, il ne peut lui être fait grief d’une procédure abusive. La demande de la SAS Toffan à ce titre sera donc rejetée.
Partie qui succombe, la SAS Toffan sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SAS Toffan à payer la SAS Atmosphère la somme de 2 825,60 euros en remboursement de l’acompte versé,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Toffan aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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