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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 19 sept. 2025, n° 2024007854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, (ci-après CREDIT MUTUEL) caisse locale de crédit mutuel au capital variable, immatriculée sous le n°786 301 069, au registre du commerce et des sociétés du Mans dont le siège social est situé au, [Adresse 1],
Comparante par Maître Boris MARIE, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 2].
DEMANDERESSE,
Et
Monsieur, [S], [P], né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1] (29), de nationalité française, demeurant, [Adresse 3].
Comparante par Maître Éric TRACOL, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 4].
DEFENDEUR,
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 07/07/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 25/11/2024 à 9h devant le tribunal de commerce du MANS, signifiée et remise le 18/10/2024 à Monsieur, [P], [S] par un clerc assermenté et visée par Maître, [L], commissaire de justice associé,, [Adresse 5] MANS, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 07/07/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [S], [P] était porteur du capital de la SAS, [J], [Q] 72 créée le 21/05/2019, cette société avait pour activité la construction et rénovation de bâtiment.
Suivant acte sous seing privé du 30/03/2023, le CREDIT MUTUEL consentait à la SAS, [J], [Q] 72, un prêt professionnel d’un montant de 26.000,00 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant de 1.124,42 euros au taux d’intérêts annuel de 2,99% hors assurance pour financer l’achat d’un véhicule CRAFTER.
Monsieur, [S], [P], président de la société, se portait caution solidaire de la SAS, [J], [Q] 72 pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 31.200,00 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 48 mois.
A ce moment Monsieur, [S], [P] a effectué une déclaration de patrimoine remise au CREDIT MUTUEL.
Selon son jugement du 11/06/2024 le tribunal de commerce du Mans prononçait la liquidation judiciaire de la SAS, [J] RENOV72.
Le CREDIT MUTUEL déclarait sa créance à la procédure collective par lettre reçue par le mandataire liquidateur le 8/07/2024.
Le CREDIT MUTUEL envoyait une lettre recommandée avec avis de réception du 20/06/2024 pour rappeler à Monsieur, [S], [P] ses engagements.
Le prêt dont il était caution accusait un retard de 1.125,80 euros correspondant à une échéance impayée.
Le CREDIT MUTUEL adressait une mise en demeure le 23/08/2024 à Monsieur, [S], [P] prononçant la déchéance du terme en l’absence de règlement, ce courrier recommandé était retiré le 30/08/2024.
La créance échue était alors de 13.092,69 euros.
Monsieur, [S], [P] considère que la banque aurait dû le mettre en garde, et que vus les engagements considérables déjà souscrits, il était en soi disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de la caution de se porter à nouveau caution pour garantir le prêt de ce véhicule.
Monsieur, [S], [P] pensait comme il est d’usage pour garantir le financement d’un véhicule que le CREDIT MUTUEL avait pris une garantie autonome, à savoir un gage ou sureté sur celui-ci.
Il fut donc très surpris de se voir réclamer la somme de 13.122,84 euros alors que la valeur vénale du véhicule était bien supérieure à cette somme, en effet l’évaluation faite par le commissaire-priseur donnait la somme de 17.000,00 euros.
Monsieur, [S], [P] a eu plusieurs échanges de mails avec le CREDIT MUTUEL où il faisait part de son étonnement sur l’absence de prise de gage qui aurait permis à la banque de récupérer le montant de la vente du véhicule et permettre le remboursement du prêt.
Monsieur, [S], [P] indiquait également par mail en date du 9/07/2024 que sa situation était celle d’une faillite, sans emploi ni indemnités de chômage.
Le CREDIT MUTUEL répondait à Monsieur, [S], [P] qu’à défaut d’une proposition de règlement effective, il serait obligé de l’assigner devant le tribunal.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la DEMANDERESSE, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, explique au tribunal que :
Le CREDIT MUTUEL a financé un véhicule utilitaire pour le compte de la SAS, [J] INOV 72 pour un montant en principal de 26.000,00 euros.
Monsieur, [S], [P] s’est engagé en qualité de caution sur un engagement à hauteur de 31.200,00 euros couvrant le principal, intérêts et pénalités pour une durée de 48 mois.
Monsieur, [P] reconnait sa signature et son engagement, engagement qui lui a été rappelé en application de l’article 2302 du code civil.
Il est établi que la créance du CREDIT MUTUEL a été déclarée au passif de la SAS, [J], [Q] 72.
La caution est déchue du bénéfice du terme à la suite du courrier envoyé à Monsieur, [S], [P] qu’il a retiré le 30/08/2024.
En conséquence le CREDIT MUTUEL demande à Monsieur, [S], [P] au titre de caution, le paiement des sommes dues par la SAS, [J], [Q] 72 à savoir la créance de 13.122,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,99% outre 0,50% au titre de l’assurance décès-PTIA.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jour où ils seront dus pour une année entière.
Sur les conclusions de Monsieur, [S], [P] :
Il reproche au Crédit Mutuel une faute contractuelle au motif qu’aucun gage ne fut pris sur le véhicule, il en déduit la nullité de l’engagement de caution voire l’absence de créance du Crédit Mutuel.
Il invoque également la disproportion de son engagement.
Ces moyens seront donc écartés.
1-Sur la validité de l’engagement de caution
Monsieur, [S], [P] indique que l’inscription d’un gage aurait déterminé son consentement.
Il n’aurait pas contracté l’engagement de caution, s’il avait eu connaissance de l’absence de gage.
En droit :
La jurisprudence constante de la cour de cassation démontre que le débiteur qui soutient devant une juridiction qu’une garantie a été déterminante de son consentement, doit le justifier de manière précise et dénuée de toute ambiguïté : Com. 17/02/2021, N°19-16.673. Et -Co. 14/11/20219, N°18-.579.
En fait :
En l’espèce Monsieur, [S], [P] n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires, il n’a jamais conditionné son engagement de caution à la prise d’un gage.
Il a signé un acte de prêt et paraphé à la page 2, au chapitre « garantie » mentionne comme garantie la caution solidaire de Monsieur, [P].
Il n’y a pas de gage.
Monsieur, [S], [P] a une position mal fondée car la caution déclarait expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division. Il en résulte que la caution pouvait être recherchée en cas de défaillance du débiteur principal.
2-Sur l’absence de faute contractuelle :
Monsieur, [S], [P] semble opposer une faute contractuelle au CREDIT MUTUEL au motif qu’aucun gage ne fut inscrit.
Il a été dit précédemment que le prêt ne prévoyait pas l’inscription d’un gage.
Il y a une certaine mauvaise foi de Monsieur, [S], [P] président de la société emprunteuse de reprocher au Crédit Mutuel de ne pas avoir multiplié les garanties.
Il n’apporte aucun élément de preuve lorsqu’il dit qu’il aurait subordonné son cautionnement à la prise d’un gage.
Il n’y a pas de faute car la loi n’impose pas à un prêteur de prendre une sureté comme le gage en sus d’un engagement de caution.
3-Sur l’absence de disproportion :
Monsieur, [S], [P] soutient l’existence d’une disproportion et demande la réduction en totalité de l’engagement de caution.
Le CREDIT MUTUEL rappelle que Monsieur, [S], [P] avait rempli une fiche patrimoniale où il indiquait 200.000,00 euros de revenus annuels, dont 120.000,00 euros de revenus fonciers.
Il mentionnait un prêt pour sa résidence principale avec un remboursement annuel de 8.500,00 euros.
Il indiquait au titre de son patrimoine personnel disposer de 320.000,00 euros et au titre de l’actif mobilier comprenant de l’épargne et des vins pour 100.000,00 euros.
Enfin il est propriétaire de parts de SCI estimées à 2.400 000,00 euros avec un passif résiduel de 1.380 000,00 euros soit un actif net de 1.020 000,00 euros.
A l’évidence, il n’y aucune disproportion.
Il sera fait droit aux demandes du CREDIT MUTUEL car les pièces produites par Monsieur, [S], [P] démontrent que le CREDIT MUTUEL a recherché un accord, alors que Monsieur, [S], [P] ne formait aucune proposition en dépit d’un patrimoine qui aurait permis d’honorer l’engagement de caution.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Il conviendra donc de condamner Monsieur, [S], [P] au versement d’une somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens de la présente instance.
Ainsi, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les prétentions formulées par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS en ses demandes.
Condamner Monsieur, [S], [P] au paiement d’une somme de 13.122,84 euros en principal outre les intérêts au taux de 2,99% outre 0,50% au titre de l’assurance à compter du 19/09/2024 jusqu’au complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par années complètes en application des articles 1103 et 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur, [S], [P] au paiement d’une somme de 1.600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour LE DEFENDEUR, Monsieur, [S], [P] explique au tribunal que :
1-Sur la nullité du cautionnement
En droit :
Le cautionnement n’échappe pas à la règle d’un consentement éclairé qui impose pour la validité de tout contrat, et donc aux dispositions de l’article 11300 du code civil qui dispose que le vice du consentement existe si sans l’erreur, ou le dol, la partie qui s’engage n’aurait pas contracté.
En fait :
Il convient donc de prendre en compte la situation financière de Monsieur, [S], [P] ne lui laissant plus de marge de manœuvre au regard de ses engagements considérables avec le CREDIT MUTUEL qui étaient de 312.810,00 euros à laquelle venait s’ajouter celui du véhicule qui nous intéresse aujourd’hui.
La banque connaissait donc parfaitement sa situation et la lecture de la fiche patrimoniale démontre qu’en pratique, tous ses avoirs étaient en pratique déjà engagés par les cautionnements antérieurs.
Rappel fait qu’il doit être considéré comme une caution non avertie, rappelant que la seule qualité de caution avertie ne pouvait résulter de la seule qualité d’associé et gérant d’une société. Arrêt Cour de cassation du 22/03/20216, N°14-20.216.
La banque aurait dû en tant que partie professionnelle avertie, prendre une sureté pour ce prêt finançant un véhicule utilitaire, en l’occurrence un gage pour pouvoir garantir le paiement du prêt, via la reprise et revente du véhicule, notamment en cas de procédure collective.
Ceci est tellement vrai que dans le contrat de prêt figure une somme de 25 euros au titre des frais de garantie.
Si le gage avait été pris, l’engagement contractuel de la caution et donc de son consentement, ne portait que sur un risque quasiment inexistant de se voir mis en cause, en raison de l’effacement de la dette du débiteur principal, en cas de procédure collective, en raison du caractère exclusivement privilégié de la créance, en raison de la sureté prise et donc du droit de la banque de se voir approprier le prix de la vente par le liquidateur, à concurrence de sa créance.
Les différents échanges de mails entre le CREDIT MUTUEL et Monsieur, [S], [P] démontrent que la prise d’un gage était une garantie fondamentale, car l’estimation du véhicule démontre que celui-ci conservait une valeur vénale supérieure à la créance de la banque, ce privilège constituant une sureté réelle.
Et donc qu’en l’espèce, le fait d’avoir obtenu le consentement au cautionnement, sur le fondement d’un contrat principal comportant des engagements non tenus ni exécutés, alors que la certitude de leur mise en place, née ou imminente était incluse dans celui-ci, constitue bien une erreur provoquée, viciant le consentement de la caution, entrainant la nullité du contrat de cautionnement.
2-Sur la faute de la banque
En ne prenant pas en tout état de cause, la sureté réelle que constituait le gage, le CREDIT MUTUEL a commis un grave manquement à son devoir de conseil, a commis une faute préjudiciant directement à la caution, et donc lui ouvrant le droit à une indemnisation consécutive du montant de la créance revendiquée.
Laquelle devra donc être fixée au montant de la somme de 13.122,84 euros réclamée, et accessoire.
Le tribunal devra donc y avoir lieu à compensation avec la somme réclamée par la banque.
Et de débouter la banque de sa demande en paiement.
3-Sur l’absence de créance de la banque opposable à la caution
En droit :
En vertu des dispositions de l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette cautionnée ;
Et de l’article 1194 du code civil, un contrat oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ;
En fait :
Au regard de l’octroi d’un prêt par une banque pour un véhicule, il est de principe et d’usage, comme le stipule ce texte, de prendre une sureté réelle pour garantir le prêt.
Il s’ensuit qu’en omettant de prendre la garantie prévue au contrat, par négligence, ou par économie de diligences et simplification administrative, la CREDIT MUTUEL a commis une faute dans l’exécution du contrat principal, mais aussi donc commis une faute directe contre la caution, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Le fait pour le CREDIT MUTUEL de ne pas prendre de garantie, dans ce contexte, en sachant que Monsieur, [S], [P] signerait aussi comme caution, relève non seulement d’une négligence grave, mais voire aussi d’une intention délibérée de manquer à ses devoirs, en misant sur la conclusion du cautionnement, dont une attitude d’incurie, voire dolosive, en sachant pouvoir reporter sur le tiers caution ses propres manquements vis -àvis du débiteur principal ;
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la caution n’étant pas partie au contrat principal non exécuté du fait du créancier ;
De sorte que le tribunal condamnera le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 13.122,84 euros réclamée, et accessoires, au profil de la caution spoliée de son fait, et ordonnera la compensation entre la somme réclamée, et les dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
4-Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
Monsieur, [S], [P] avait déjà signé trois cautionnements pour un montant total de 312.810,00 euros, à laquelle s’ajoutait donc l’engagement souscrit dans le cadre de ce quatrième cautionnement concernant le véhicule qui aurait dû être gagé et dans ce cas aurait évité de mettre en œuvre le recouvrement de cette créance par Monsieur, [S], [P].
La banque connaissait bien la situation de Monsieur, [S], [P], d’ailleurs la fiche patrimoniale démontrait qu’en pratique, tous ses avoirs, en grande partie constitués par des parts de société, donc d’une évaluation provisoire et plus subjective que pour des biens immobiliers, ou corporels, étaient en pratique déjà engagés en totalité par les cautionnements antérieurs.
Le tribunal jugera le cautionnement disproportionné, réduira le montant de la demande en totalité et déboutera donc le Crédit Mutuel de sa demande en paiement.
5-Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [S], [P] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, suite à l’action précipitée et autoritaire du CREDIT MUTUEL.
Il conviendra donc de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur, [S], [P] demande au tribunal de :
Au principal :
Dire et juger que le consentement de Monsieur, [S], [P] a été donné par erreur, en raison de l’inexécution fautive et cachée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS du contrat principal de prêt, en raison de l’absence de souscription de la garantie visée au contrat, et donc d’une sûreté réelle sur le véhicule CRAFTER objet du prêt.
Déclarer nul et de nul effet le contrat de cautionnement souscrit le 4 avril 2023, entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS et Monsieur, [S], [P], en raison du vice du consentement à celui-ci, suite au non-respect par celle-ci de son obligation de prendre la sûreté contractuelle en vertu du contrat de prêt du 30 mars 2023 pour lequel la caution a été donnée.
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Dire et juger que l’absence de prise de garantie et sûreté, comme prévu et financé dans le contrat principal de prêt conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS et la SAS, [J], [Q] 72, constitue une faute de la banque dans l’exécution du contrat principal, directement à l’origine de la créance de 13.122,84 € de la banque réclamée au titre du contrat principal.
Dire et juger que la faute commise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, dans le cadre du contrat principal, est à l’origine du solde de créance de 13.122,84 € réclamé à la caution et donc constitue une faute à l’encontre de monsieur, [S], [P] es qualités de caution.
Dire et juger que la faute commise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, et donc le préjudice qui en résulte est du montant du solde restant dû à la banque, en raison de sa seule faute.
Dire et juger qu’en conséquence, en raison de la faute commise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS dans l’exécution du contrat principal, celle-ci est infondée à agir contre la caution en vertu du contrat de cautionnement.
Dire et juger qu’en tout état de cause, Monsieur, [S], [P] est fondé à solliciter la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS au paiement de la somme de 13.122,84 € et les accessoires réclamés, à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à l’exécution loyale du contrat principal de prêt, et donc du contrat de cautionnement souscrit en garantie du prêt.
Ou dire et juger que Monsieur, [S], [P] est fondé à solliciter la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS au paiement de la somme de 13.122,84 € et les accessoires réclamés, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1340 du code civil.
Ordonner la compensation entre le montant de la créance revendiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, et le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur, [S], [P].
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS de ses demandes en paiement et de toutes ses demandes fines et conclusions.
Et subsidiairement encore :
Dire et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur, [S], [P] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS était disproportionné au regard de ses engagements antérieurs au profit de cet établissement bancaire, et de leur montant, et de l’état grevé de son patrimoine au moment de la signature du cautionnement.
Dire et juger que vu le contexte, le montant du cautionnement sera réduit de la totalité du montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS et de sa demande en paiement en principal et accessoire.
Et en conséquence, débouter purement et simplement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS à payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
1-Sur la réalité de l’acte de cautionnement :
La SAS, [J], [Q] 72 a bien contracté un prêt d’un montant de 26.000,00 euros pour le financement d’un véhicule utilitaire d’un montant de 31.200,00 euros auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS.
En tant que président de cette société, Monsieur, [S], [P] s’est engagé en qualité de caution à savoir un engagement de caution à hauteur de 31.200,00 euros couvrant le principal, intérêts et pénalités pour une durée de 48 mois.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur, [S], [P] reconnait sa signature et son engagement, qui lui ont été rappelé en application de l’article 2302 du code civil.
Il est établi que la créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS a été déclarée au passif d,'[J], [Q] 72.
La caution est déchue du bénéfice du terme à la suite du courrier retiré le 30/08/2024.
En conséquence la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS est bien fondée à demander la condamnation de la caution au paiement des sommes dues par la SAS, [J], [Q] 72, sachant que la créance est de 13.122,84 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,99% outre 0,50% au titre de l’assurance décès – PTIA à compter du 19/09/2024 jusqu’à complet règlement.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts par années complètes.
Le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2-Sur les conclusions de Monsieur, [S], [P] :
Il reproche à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS de ne pas avoir gagé le véhicule. il en déduit la nullité de l’engagement de caution voire de l’absence de créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS et enfin il invoque la disproportion de son engagement.
2.1- Sur la validité de l’engagement de caution :
En droit :
La jurisprudence de la Cour de Cassation démontre que le débiteur qui soutient devant une juridiction qu’une garantie a été déterminante de son consentement, doit le justifier de manière précise et dénuée de toute ambiguïté, Com., 17 février 2021, n° 19-16.673 et Com., 14 novembre 2019, n° 18-18.579.
En fait :
En l’espèce Monsieur, [S], [P] n’apporte aucun élément prouvant que son engagement de cautionnement était conditionné à la prise d’un gage par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS
L’argument de Monsieur, [S], [P] étant qu’il y avait des frais de garantie pour 25 euros au paragraphe 4. Financement et que ces frais correspondaient précisément au montant de l’inscription d’une sureté réelle sur le véhicule financé mais il n’apporte aucune preuve qui confirmerait ses dires et le contrat qu’il a pourtant signé avec la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS ne fait à aucun moment mention d’une prise de gage.
En conséquence la position de Monsieur, [S], [P] est mal fondée d’autant plus qu’il a déclaré en tant que caution qu’il renonçait au bénéfice de discussion et au bénéfice de division. Il en résulte qu’il pouvait être recherché en paiement en cas de défaillance du débiteur principal.
2.2- Sur l’absence de faute contractuelle :
Monsieur, [S], [P] affirme qu’en ne prenant pas de gage constituant une sureté réelle sur le véhicule financé la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS a commis un grave manquement à son devoir de conseil et a commis une faute préjudiciant directement à la caution.
Le contrat de prêt signé par lui et la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS ne prévoyait nullement de paragraphe consacré à la pise de gage, ni de sureté réelle pour garantir le financement du véhicule.
En réalité Monsieur, [S], [P] n’apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations, qu’il aurait subordonné son cautionnement à la constitution d’un gage.
La loi n’impose pas à un prêteur de prendre une sureté (gage) en plus d’un engagement de caution.
En conséquence il n’y a donc pas de faute la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS.
2.3- Sur l’absence de disproportion :
Monsieur, [S], [P] soutient qu’il y a une disproportion du cautionnement et demande la réduction en totalité de l’engagement de caution.
Monsieur, [S], [P] invoque également l’article 2300 du code civil, texte qui dispose que lorsque le cautionnement d’une personne physique était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de celle-ci est réduit au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à cette date.
Il indique que l’ensemble des cautionnements déjà consentis à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS pour un total de 312.810,00 euros, excède la valeur réelle de son patrimoine et qu’il ne pouvait pas se permettre de s’engager à titre personnel dans un quatrième cautionnement vis-à-vis de la banque.
Or, il convient alors de de prendre connaissance de la fiche patrimoniale de caution déclarée et signée par Monsieur, [S], [P] le 4/04/2023 pour constater qu’il n’y a aucune disproportion car le patrimoine et les revenus de la caution sont bien au-delà de l’engagement demandé par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS à Monsieur, [S], [P].
En conséquence le tribunal fera droit aux demandes de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.4- Sur l’absence de créance de la banque opposable à la caution :
En droit :
En vertu de l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette cautionnée ;
Et l’article 1194 du même code, un contrat oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi.
En fait :
Il peut être d’usage de prendre une sureté réelle pour garantir ce type de prêt, mais Monsieur, [S], [P] n’est pas un novice et qu’il connaissait ses droits en termes d’emprunt et de caution auprès de sa banque la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, d’ailleurs il avait plusieurs sociétés et déjà plusieurs engagements comme caution.
En conséquence on ne peut pas dire que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS a eu une intention délibérée de manquer à ses devoirs en misant sur la conclusion du cautionnement, dont une attitude d’incurie, voire dolosive, en sachant pouvoir reporter sur le tiers caution ses propres manquements vis -àvis du débiteur principal.
Le tribunal déboutera Monsieur, [S], [P] de se demande de faire payer par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS la somme de 13.122,84 euros et n’ordonnera pas la compensation entre la somme réclamée.
Dès lors Monsieur, [S], [P] sera condamné en tant que caution au paiement de la somme de 13.122,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99% outre 0,50% au titre de l’assurance décès PTIA à compter du 19/09/2024 jusqu’à complet règlement.
3-Article 700 du code de procédure civile et dépens :
Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, Monsieur, [S], [P] sera condamné à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 2288 du code civil ;
Vu l’article 1343-2 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat,
Constate le bien fondé et déclare les prétentions formulées par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS recevables en ses demandes.
Condamne Monsieur, [S], [P] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 13.122,84 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 2,99% outre 0,50% au titre de l’assurance décès PTIA. à compter du 19/09/2024 jusqu’à complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par années complètes en application des articles 1103 et 1343-2 du code civil.
Déclare qu’il n’y a pas de faute de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS dans le cadre du contrat principal.
Déboute Monsieur, [S], [P] de ses demandes en paiement et de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamne Monsieur, [S], [P] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [S], [P] au paiement des dépens de la présente instance, soit :
1-) le coût de l’assignation en date du 18/10/2024, soit 55,15 euros.
2-) Au droits de plaidoiries,
3-) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Stéphane ANCEL, juge du tribunal des activités économiques du MANS présent aux débats et délibéré et ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du Mans, présente lors des débats, le président d’audience étant empêché.
Le Greffier,
Le Président.
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