Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 14 octobre 2025, n° 2025F01431
TCOM Bobigny 14 octobre 2025
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TCOM Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    Le tribunal a constaté que la cession de créance était régulière et que la société ORT n'avait pas contesté son obligation de paiement.

  • Accepté
    Mises en demeure

    Le tribunal a relevé que les mises en demeure avaient été valablement notifiées et que la société ORT n'avait pas justifié de son non-paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé que la demande était fondée et a condamné la société ORT à rembourser les frais engagés par la société HOIST FINANCE.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que la société ORT avait succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F01431
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F01431
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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