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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 déc. 2025, n° 2025R00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00312
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00312 N° MINUTE : 2025R00592
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GROUPE [U] [L] [Adresse 1] Sigle : GRDF
Représentant légal : M. Cem [U], Président, 27 [Localité 1] du Comte Emmery [Localité 2] [Localité 3] comparant par Me Stanislas LOUVEL [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION [Adresse 3] Sigle : SNADEC ENVIRONNEMENT
Représentant légal : Snadec Premium, Président, [Adresse 4] comparant par Me [J] [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00312
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS GROUPE [U] [L] assigne la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION à comparaître à l’audience publique des référés du 26 Juin 2025.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile : Vu les pièces :
DECLARER la demande du GROUPE [U] [L] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT à verser au GROUPE [U] [L] la provision de 24 329.06 euros HT, à titre de provision, à valoir sur le paiement de la facture FA00003331.
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT à verser au groupe [U] [L] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A la barre, le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions en date du 20 novembre 2025 dans lesquelles il demande de in limine litis:
Vu les dispositions de l’article 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du code civil;
Vu l’article 1240 du code civil;
Vu l’article 1347 du code civil;
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de sous-traitance signé le 13 mai 2024 entre les parties ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les éléments du dossier;
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY conformément à l’article XVII du contrat de sous- traitance, valant clause exclusive de compétence matérielle ;
* DECLARER l’action de la société « Groupe [U] [L] » irrecevable pour défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, et ce, en application de l’article XVII du contrat de sous- traitance ; Au surplus, au fond :
* SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond puisque le juge des référés est un juge de l’évidence et les demandes de provision de la société GROUPE [U] [L] sont sérieusement contestables étant donné, d’une part, que la société SNADEC ENVIRONNEMENT a payé à la société SALTI les deux factures de remises en état, émises le 28 avril 2025 pour un montant total de 20.631,17 € TTC visant la facture n°LB895892 de 3.334,57 € TTC et la facture n° de 17.296,60 € TTC, qui ont été imputées de droit au soustraitant la société « Groupe [U] [L] » et a versé en paiement de la situation de travaux n°2 « FA00003331 » le solde restant de 8.135,25 € TTC, et d’autre part, que la situation n°3 « [Localité 4] 000003368 » a été expressément rejetée de manière légitime car ne correspondant pas à un avancement réel des travaux de peinture sous-traités ;
* En tout état de cause, REJETER toutes les demandes de provision de la société « Groupe [U] [L] » comme sérieusement contestables pour les motifs de droit et de fait évoquées dans les présentes conclusions de la société SNADEC ENVIRONNEMENT ;
A titre subsidiaire :
* ORDONNER si besoin la compensation entre la demande de provision et la créance de la société SNADEC ENVIRONNEMENT de 20.631,17 € TTC ; tout état de cause :
CONDAMNER la société « Groupe [U] [L] » à payer à la société SNADEC ENVIRONNEMENT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais irrépétibles.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions datées du 20 novembre 2025 dans lesquelles il sollicite :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; ■ Vu les pièces ;
DECLARER la demande du GROUPE [U] [L] recevable et bien fondée;
REJETER LES EXCEPTIONS DE PROCEDURES
En conséquence,
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT à verser au GROUPE [U] [L] la provision de 24 329.06 euros HT soit 29.194,87 euros TTC, à titre de provision, à valoir sur le paiement de la facture FA00003331 déduction faite de la somme de la somme de 8 135,52 euros qui a été versée après que l’assignation soit notifiée soit un solde de 21.059,35 euros TTC.
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT à verser au GROUPE [U] [L] la provision de 45.056, 24 euros TTC au titre de la situation 3 [Localité 4] 000003368
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT à verser au groupe [U] [L] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SNADEC ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que le conseil du demandeur évoque à la barre et dans ses dernières conclusions remise ce jour la situation 3 correspondant à une dette supplémentaire alors que dans ses conclusions initiales cette demande spécifique n’était pas formulée, ce que conteste le défendeur ;
Attendu que s’agissant de la situation 2 liée à l’expertise contradictoire et non contradictoire des contestations ont été soulevées car les factures de réparations datent de plusieurs mois après les travaux. De plus, de nombreux échanges mettent en évidence certains désordres, voitures dégradées, finition de la peinture non effectuée, présence sur les chantiers contestée…
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées permettent d’établir l’existence d’une contestation sérieuse;
Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS GROUPE [U] [L];
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
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