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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 30 sept. 2025, n° 2024006041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024006041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Rôle n° : 2024 006041
DEMANDEUR :
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dénommée BPALC, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 6] à [Localité 8], avocat au barreau d’Epinal ;
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7],
Représenté par Maître Stéphanie PICOCHE, sise [Adresse 4] à [Localité 8], avocate au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean Pierre LALLEMANT Juges : Pascal CONRARD et Stéphane ARNOULD, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 8 juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La Sarl EST 4X4 DIFFUSION a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] le 5 octobre 2018.
Ce compte était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [O] dans la limite de la somme de 78 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans à compter de la signature de l’acte, soit le 13 mai 2020.
La BPALC a également consenti en date du 30 janvier 2023 à cette société un prêt n° 06087726 d’un montant de 60 000 € pour une durée de soixante mois au taux de 4,10 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [O] dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert à l’encontre de la société EST 4X4 DIFFUSION une procédure de liquidation judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur ; le 16 septembre 2024, elle a mis une première fois en demeure Monsieur [O] d’honorer ses engagements de caution, sans résultat.
Le 14 novembre 2024, le mandataire-liquidateur a délivré à la BPALC un certificat d’irrécouvrabilité et cette dernière, par courrier recommandé du 21 novembre courant, a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [O], au titre de ses engagements de caution, de lui rembourser la somme de 65 331,73 € outre intérêts à courir jusqu’à complet paiement, selon le décompte produit à la même date.
Ce courrier est resté sans réponse. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 10 décembre 2024 délivré non à personne par Maître [R], SELARL LEXHUISS, commissaire de justice à [Localité 8], la BPALC fait donner assignation à Monsieur [E] [O] d’avoir à comparaitre le 21 janvier 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L643-1 du code de commerce, Vu les pièces signifiées en fin des présentes,
Au titre du prêt n° 06087726 et du cautionnement y afférent :
Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 25 729, 19 € outre les intérêts au taux majoré de 11,10 % à compter du 21 novembre 2024, date du décompte,
Au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] et du cautionnement « tous engagements » y afférent :
Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 39 602,54 € outre les intérêts au taux majoré de 14,85 % à compter du 21 novembre 2024, date du décompte,
Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées,
Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire est retenue et plaidée à l’audience du 8 juillet 2025, le Président mettant alors l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 30 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE maintient à l’audience les demandes figurant dans son assignation, y ajoutant :
* Rejeter toutes fins et moyens contraires,
* Juger mal fondée la demande reconventionnelle formée par Monsieur [O] et l’en débouter.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose :
* Sur le bien-fondé de sa demande :
Qu’au regard des dispositions des articles 1103, 1905 et 2288 du code civil celle-ci est bien fondée, Que concernant le prêt accordé, les dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce rendent exigibles les sommes restant dues compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société EST 4X4 DIFFUSION.
Que concernant les sommes dues au titre du compte courant débiteur de cette société, ces dernières sont désormais exigibles, le mandataire liquidateur ayant donné son accord écrit pour clôturer ce compte,
Et que, dans les deux actes de cautionnement signés par Monsieur [O], ce dernier renonçait au bénéfice de la discussion,
Que le quantum des sommes réclamées a bien été indiqué à Monsieur [O] par décompte du 21 novembre 2024 arrêté à cette date, à savoir 25 729,19 € au titre du prêt, tenant compte d’une limite de 50% en raison de la garantie BPI, mais intégrant les indemnités de défaillance et de recouvrement prévues contractuellement, et 39 602,54 € au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux majoré de 14,85 % prévu dans les conditions tarifaires.
* Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O]
Que ce dernier réclame à la BPALC la somme de 63 331,73 € au titre de la perte de chance ainsi que la somme de 255 470,18 € au titre de son compte courant d’associé,
Qu’il évoque la rupture brutale des concours financiers accordés jusqu’ici par la BPALC qui n’aurait pas selon lui respecté les délais légaux en la matière, entrainant la liquidation judiciaire de sa société du fait du manque de trésorerie en découlant,
Mais qu’il convient de rappeler que le compte de la société EST 4X4 DIFFUSION était auparavant constamment débiteur, qu’un plan d’amortissement de ce découvert avait été mis en place le 10 janvier 2024 par acte sous seing privé, et que ce plan n’a jamais été respecté, qu’au contraire le solde débiteur de cette société n’a fait que croître, et que son inexécution a rendu immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues comme mentionné dans cet acte, ce qui a été demandé par la BPALC le 11 juillet 2024,
Que dans ces conditions, l’interruption du concours financier de la banque ne présente aucun caractère fautif, et que par ailleurs aucun lien de causalité ne peut être établi entre cette rupture et les difficultés financières rencontrées par la société EST 4X4 DIFFUSION, celles-ci étant bien antérieures à la période concernée.
Monsieur [E] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article L 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l’article 2302 du code civil,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’article L 131-12 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Sur la demande principale de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prononcer la déchéance des intérêts et des pénalités
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O]
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes :
* 65 331,73 € au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution mis en œuvre
* 255 470,18 € au titre du compte courant d’associé
Prononcer la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques éventuellement prononcées en application de l’article 1348 du code civil,
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [E] [O] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, La condamner aux dépens.
Monsieur [E] [O] expose :
* Sur l’absence d’information annuelle de la caution
Que la BPALC n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et devra être déchue de son droit aux intérêts et pénalités, en application des dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier et de l’article 2302 du code civil.
* Sur la demande reconventionnelle
Que la société EST 4X4 DIFFUSION possédait deux cartes bancaires, à débit différé pour un total plafonné de 36 000 €,
Que la BPALC a réduit brutalement ce montant à 8 000 € le 1 er juillet 2024 puis l’a supprimé le 11 juillet sans notification écrite et sans respecter le délai de 60 mois conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier,
Qu’elle a mis également en demeure Monsieur [O] en sa qualité de caution d’avoir à régler sous huit jours le solde du compte débiteur de la société, sans respecter encore une fois le délai légal,
Que du fait de la rupture brutale de ses concours financiers, la BPALC a de ce fait mis la société EST 4X4 DIFFUSION en grande difficulté financière et a de ce fait entrainé sa liquidation judiciaire, faisant perdre par la même occasion à Monsieur [O] sa chance de ne pas voir son engagement de caution mis en œuvre,
Que cette faute doit être sanctionnée à hauteur du préjudice subi par Monsieur [O], soit la somme de 65 331,73 € qui lui est réclamée par la banque,
Qu’enfin Monsieur [O] a subi un préjudice consistant en la perte de son compte courant d’associé pour un montant de 255 470,18 € que la BPALC devra lui rembourser.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les demandes de la BPALC
* Concernant le prêt n° 06087726
La société EST 4X4 DIFFUSION avait souscrit le 30 janvier 2023 auprès de la BPALC un prêt n° 06087726 d’un montant de 60 000 €, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [O] dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois (pièce n°1).
Ce prêt bénéficiait également d’une garantie BPI France à hauteur de 50 %.
Cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 3 septembre 2024. La BPALC a déclaré sa créance par courriers des 16 septembre et 7 novembre 2024 auprès du mandataire-liquidateur (pièces n°8 & 9), puis a, par mise en demeure du 16 septembre 2024, appelé Monsieur [O] en garantie de ce prêt (pièce n°10).
L’article L 643-1 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage ».
Monsieur [O] n’ayant pas donné suite à une seconde mise en demeure en date du 21 novembre 2024 (pièce n°12), l’action entreprise de la BPALC concernant le règlement du solde du prêt n° 06087726 est donc recevable.
Au titre de ce prêt la BPALC, dans son décompte du 21 novembre 2024, réclame les sommes suivantes :
* Principal : 44 526,36 €
* Intérêts : 1 143,61 €
* Indemnité défaillance 10 % : 4 452,63 €
* Indemnité recouvrement 3 % : 1 335,79 €
* Intérêts jusqu’à parfait règlement : mémoire
* TOTAL DÛ : 51 458,39 €
Ramené à la somme de 25 729,19 € compte tenu de la garantie BPI à 50 %.
L’acte de cautionnement signé par les parties respecte le formalisme légal (pièce n°3), et Monsieur [O] a renoncé au bénéfice de la discussion.
Le montant principal dû au titre de ce prêt n’est pas contestable, comme l’indique le tableau d’amortissement versé aux débats (pièce n° 2), et n’est d’ailleurs pas contesté.
Concernant les indemnités de défaillance de 10 % et de recouvrement de 3 %, l’article « déchéance du terme et exigibilité anticipé du crédit » mentionné en page 12 du contrat de prêt indique qu’ « en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues… De plus au cas où le prêteur serait obligé… d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance… ». De ce fait, les indemnités réclamées par la BPALC ne sont pas contestables.
Monsieur [O] expose le fait que la BPALC ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution. De fait, la BPALC reste taisante sur ce point et n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’elle a bien respecté cette obligation en mars 2024.
L’article 2302 du code civil, dans sa version postérieure au 1 er janvier 2022, dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information…. ».
Cette information n’ayant manifestement pas été réalisée, le tribunal dira que les intérêts réclamés pour la période du 30 janvier 2023 au 21 novembre 2024, date du décompte, ne sont pas dus.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [E] [O] à payer à la BPALC la somme de 25 157,39 €, correspondant à la somme initialement réclamée minorée des intérêts de la période, Dira que cette somme portera intérêts au taux majoré de 11,10 %, l’article « intérêts de retard » mentionné en page 10 du contrat de prêt indiquant que « toute somme exigible et non payée à la bonne
mentionné en page 10 du contrat de prêt indiquant que « toute somme exigible et non payée à la bonne date ainsi que tous frais et débours … supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit, majoré de 7 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire », et ce à compter du 21 novembre 2024, date du décompte.
* Concernant le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
La Sarl EST 4X4 DIFFUSION était également titulaire depuis le 13 mai 2020 d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], et disposait de deux cartes bancaires à débit différé pour un montant total plafonné à 36 000 €.
Ce compte était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [E] [O] dans la limite de la somme de 78 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans (pièce n°6).
Suite à la liquidation judiciaire du 3 septembre 2024, et par courrier du 14 novembre 2024, le mandataire-liquidateur, Maître [C], a informé la BPALC qu’elle pouvait à présent procéder à la clôture des comptes de la société EST 4X4 DIFFUSION.
Au titre du compte courant débiteur de cette société, la BPALC, dans son décompte du 21 novembre 2024, réclame les sommes suivantes :
* Solde débiteur : 38 390,44 €
* Intérêts : 1 212,10 €
* Intérêts jusqu’à parfait règlement : mémoire
* TOTAL DÛ : 39 602,54 €
L’acte de cautionnement signé par les parties respecte le formalisme légal (pièce n°6), et Monsieur [O] a renoncé au bénéfice de la discussion.
Le montant principal du au titre de ce prêt n’est pas contestable, comme le décompte versé aux débats, et n’est d’ailleurs pas contesté.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [E] [O] à payer à la BPALC la somme de 39 602,54 €,
Dira que cette somme portera intérêts au taux majoré de 14,85 % à compter du 21 novembre 2024, date du décompte, l’article « découvert » mentionné en page 16 des conditions tarifaires de la BPALC indiquant dans sa rubrique « découvert non autorisé » que le montant des intérêts débiteurs était égal au TBB (taux de base BPALC) majoré de 6,95 points, le TBB au 1 er septembre 2023 pris en compte étant de 7,90 % comme indiqué sur ce document.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O]
* Concernant la rupture des concours financiers
Monsieur [O] réclame reconventionnellement à la BPALC la somme de 65 331,73 € en compensation de celle que lui réclame la banque au titre de ses engagements de caution selon les dispositions de l’article 1348 du code civil, excipant le manque de chance de ne pas voir son engagement de caution mis en œuvre.
Il expose que la BPALC a commis une faute en réduisant en date du 1 er juillet 2024 le montant des deux cartes bancaires à débit différé de 36 000 € à 8 000 €, pour ensuite supprimer ce plafond le 11 juillet suivant, et ce sans avertissement, contrairement aux dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
Cet article dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ».
La BPALC n’a effectivement pas formellement accordé un délai minimum de 60 jours lorsqu’elle a réduit, puis interrompu, son concours bancaire au cours du mois de juillet 2024.
Toutefois cette dernière expose que le compte de la société EST 4X4 DIFFUSION était structurellement déficitaire depuis le début de l’année, et que de ce fait elle avait proposé à cette société un plan d’apurement de ce déficit (pièce n°18).
Un plan d’amortissement a bien été signé entre les parties en date du 10 janvier 2024. Ce plan prévoyait de ramener les soldes maximum débiteurs de la société EST 4X4 DIFFUSION aux montants suivants :
* 20 000 € au 10 mai 2024
* 18 500 € au 10 juin 2024
* 17 000 € au 10 juillet 2024
* 15 500 € au 10 août 2024
* 14 000 € au 10 septembre 2024
* 12 500 € au 10 octobre 2024
* 11 000 € au 10 novembre 2024
* 9 500 € au 10 décembre 2024
* 8 000 € au 10 janvier 2024
Ce document mentionnait les articles suivants :
* Toutes les demandes de paiement qui pourraient être présentées, et dont le paiement aurait pour effet de porter le solde du compte au-delà des plafonds ci-dessus définis seront rejetés sans autre avis préalable
* …..
* Le non-respect de ce plan entrainera la caducité de celui-ci, rendant ainsi exigibles, sur simple demande de la banque, toutes les sommes qui lui sont dues
Ce document a bien été signé par Monsieur [O] avec la mention manuscrite « lu et approuvé , bon pour remboursement du découvert suivant le plan d’amortissement défini ci-dessus ».
Or la liste des mouvements de compte durant la période concernée versée aux débats (pièce n°19) démontre que ce plan n’a jamais été respecté. Ainsi le solde de ce compte était débiteur de 38 142,51 € au 10 mai (au lieu des 20 000 € prévus), 38 664,04 € au 10 juin (au lieu des 18 500 € prévus), et 38 181,11 € au 10 juillet (au lieu des 17 000 € prévus), avec un maximum de 56 585,51 € débiteur au 29 juin, contraignant la BPALC à faire application des dispositions prévues dans ce plan d’amortissement en cas de non-respect.
Le tribunal remarque également que les courriers envoyés par la banque à Monsieur [O] (pièce n°20) étaient intitulés « information préalable avant inscription à la Banque de France pour usage abusif de carte », qu’elle invitait le dirigeant à régulariser ce découvert, l’invitant à « contacter son conseiller pour étudier avec lui la meilleure solution adaptée à sa situation », ce que Monsieur [O] ne justifie pas d’avoir tenté de faire.
De plus l’article L 313-12 du code monétaire et financier, dans son avant-dernier alinéa, dispose que la société de financement n’est pas tenue de respecter le délai de 60 jours de prévenance dans le cas où la situation du débiteur s’avérerait irrémédiablement compromise, ce qu’a confirmé la cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 1998 ( Cass. Com. 30 juin 1998, n°95-19.637 ).
Or, il est manifeste que la situation de cette société était, depuis plusieurs mois déjà, largement obérée par une trésorerie déficitaire chronique démontrant son manque de rentabilité, ce que le tribunal de commerce d’Epinal a d’ailleurs jugé dès sa première audience du 3 septembre 2024 en prononçant directement la liquidation judiciaire de cette société sans poursuite d’activité.
Monsieur [O] expose également que c’est l’arrêt du concours bancaire qui est à l’origine des difficultés financières de la société EST 4X4 DIFFUSION, entrainant sa liquidation.
Toutefois l’examen de l’évolution du solde bancaire de la société montre que la dégradation de sa trésorerie est largement antérieure à la décision de la BPALC de réduire son concours bancaire, et qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les décisions des 1 ers et 8 juillet 2024 et la chute du chiffre d’affaires que déclare le dirigeant, la banque ayant largement soutenu cette société durant le premier semestre de cette année-là.
En conséquence, le tribunal dira la demande reconventionnelle portant sur la rupture des concours financiers de Monsieur [O] mal fondée et l’en déboutera.
* Concernant le remboursement du compte courant
Monsieur [O] demande également à ce que le montant de son compte courant lui soit remboursé, et ce pour un montant de 255 470,18 €, se fondant sur les mêmes arguments que précédemment.
Outre le fait que ces derniers ont été déclarés inopérants, il faut remarquer que le compte courant évoqué était réparti de la façon suivante :
* 91 096,98 € pour Monsieur [E] [O]
* 1 033,70 € pour Madame [G] [O]
* 4 839,50 € pour Monsieur [P] [O]
* 158 500 € pour la SCI [O] FRERES
Monsieur [E] [O], seule caution appelée, ne pourrait le cas échéant se prévaloir que de son propre apport. Cependant aucun autre argument n’est mis en avant par l’intéressé pour justifier le bienfondé d’une telle demande.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] de sa demande de remboursement de compte courant.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1905 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et 1348 du code civil, Vu l’article 2302 du code civil, Vu l’article L 643-1 du code de commerce, Vu l’article L 313-12 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
Dit les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevables et partiellement fondées,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 06087726 et du cautionnement y afférent la somme de 25 157,39 € outre les intérêts au taux majoré de 11,10 % à compter du 21 novembre 2024, date du décompte,
Déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et du cautionnement y afférent la somme de 39 602,54 € outre les intérêts au taux majoré de 14,85 % à compter du 21 novembre 2024, date du décompte,
Déboute Monsieur [E] [O] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [E] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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