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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025087215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025087215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CAZENEUVE Sylvie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025087215
ENTRE :
SAS AXTER AUTOMATION, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me CAZENEUVE Sylvie Avocat (C2299)
ET :
1) SAS GI SERVICES FRANCE dont le siège social est [Adresse 3] RCS 311305650 venant aux droits de la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 502488588
2) Etablissement secondaire la SOCIETE GRAFTON RECRUITEMENT de la SAS GI SERVICES France venant aux droits de la SAS GI GROUP AUTOMOTIVE, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistées de Me CALAS Grégory Avocat (D2007) et comparant par Me PLOUARD Carèle Avocat (RPJ026793) (E1292)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AXTER AUTOMATION est une société qui a pour objet social toutes prestations de services en électronique et liées aux automatismes et robotiques et notamment l’exécution et la réalisation de toutes études de programmations, missions d’organisation et traitements de toutes sortes et la société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS est, quant à elle, une société qui exerce une activité d’agence de travail temporaire.
Par contrat en date du 11 avril 2023, la société AXTER AUTOMATION a contracté avec GRAFTON établissement secondaire de GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS pour le recrutement d’un ingénieur robotique et sur la base d’un cahier des charges entre les parties.
La société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS a donc contractuellement et selon les termes de l’article 2 du contrat précisait les services qu’elle devait réaliser en accomplissant les prestations et notamment la recherche de candidats sur la base du cahier des charges, la publication d’annonces sur des sites partenaires de la société, l’approche directe des candidats, le processus de sélection et d’évaluation des candidatures, Sélection sur CV, la présentation des candidats, etc.
Les honoraires pour la mission représentaient 20% du salaire brut du candidat sélectionné et devaient être facturés à l’acceptation de l’offre d’engagement du candidat retenu.
GRAFTON a fait parvenir à Axter Automation, deux curriculums vitae de candidats potentiels dont celui de M. [G] et qui n’ont pas été retenus par la société AXTER AUTOMATION.
Les relations contractuelles entre la société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et la société AXTER AUTOMATION ont alors complètement cessé mettant fin au contrat signé en avril 2023.
En 2024, Monsieur [G] est revenu en France et a pris attache directement avec la société AXTER AUTOMATION qui l’a recruté directement en contrat à durée déterminée, le 1 er février 2024 puis le 1 er aout 2024 en CDI et ce sans l’intermédiaire de GI Group Automotive.
Le 31 janvier 2024, la société GRAFTON GI GROUP a émis une facture d’un montant de 7 200 € HT, soit 8 640 € TTC que la société AXTER AUTOMATION a contesté en date du 25 mars 2024, par LR/AR.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes séparés du 30 avril 2024, la société Axter Automation a assigné la société GI Group Automotive et son établissement secondaire Grafton Recruitement. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience du 29/4/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société Axter Automation demande au tribunal de :
* Vu les articles 1104, 1217,1231-3, 1119 nouveau, al. 3 et 1353 du Code civil,
* Vu l’article L. 632-1, al 11 du Code de Commerce,
* Vu le contrat et les conditions générales,
* Vu les pièces,
* Vu la jurisprudence,
* DIRE ET JUGER que le contrat signé entre la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et la société AXTER AUTOMATION est entaché d’irrégularité compte tenu de la mauvaise foi contractuelle de la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et de son établissement secondaire,
EN CONSEQUENCE,
* PRONONCER la nullité du contrat signé entre la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et la société AXTER AUTOMATION ainsi que la facture n°0030002798 y attachée ;
* PRONONCER également la nullité des conditions générales du contrat signé le 11 avril 2023 entre la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et la société AXTER AUTOMATION comme contraire à la loi et aux conditions particulières du contrat,
* DIRE ET JUGER que la facture n° n°0030002798 d’un montant de 7200 € HT, soit 8 640 €TTC est irrecevable et, en tout état de cause, inopposable à la demanderesse pour défaut de réalisation et d’exécution des prestations de services prévues à l’article 2 du contrat.
* CONSTATER, en tout état de cause, que la société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS n’a pas exécuté des obligations contractuelles et a notamment violé les articles 2 et 3 du contrat et que la facture subséquente n°0030002798 est sans objet,
* DIRE ET JUGER que la société AXTER AUTOMATION est donc bien fondée, à solliciter du tribunal de céans que la facture n° n°0030002798 d’un montant de 7 200 € HT, soit 8 640 €TTC soit déclarée nulle et non avenue et, en tout état de cause, inopposable au demandeur pour défaut total de réalisation et d’exécution des prestations de services prévues au contrat.
* CONDAMNER la société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et solidairement son établissement secondaire la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS à verser à la société AXTER AUTOMATION la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice subi par la demanderesse.
* CONDAMNER la société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et solidairement son établissement secondaire la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS à payer à la société AXTER la somme de 6.400 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
* PRONONCER, compte tenu des faits exposés l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS et solidairement son établissement secondaire la société GRAFTON GI GROUPE AUTOMOTIVE SAS à payer les dépens de la présente instance.
Par ses conclusions à l’audience du 27/5/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive demande au tribunal de :
* Vu le principe suivant lequel il n’y a pas de nullité sans texte et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude,
* Vu le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même,
* Vu l’article L.632-1-12° du code de commerce,
* Vu les autres articles cités,
* Vu la mauvaise foi de la société AXTER AUTOMATION,
* DÉCLARER la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* METTRE HORS DE CAUSE l’établissement secondaire « GRAFTON »; DÉBOUTER la société AXTER AUTOMATION de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* DIRE que la société AXTER AUTOMATION est responsable des préjudices subis par la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE ;
* CONDAMNER la société AXTER AUTOMATION à payer à la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE la somme au principal de 8.640€ de la facture n°00300002798 du 31 janvier 2024 et la CONDAMNER au paiement des intérêts calculés sur ladite somme au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage comme stipulé à l’article 20 des conditions générales de vente de la société GI GROUP AUTOMOTIVE et à la facture ;
* CONDAMNER la société AXTER AUTOMATION à payer à la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE la somme de 40€ de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société AXTER AUTOMATION à payer à la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE la somme de 5.000€ au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AXTER AUTOMATION à payer à la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE la somme de 10.000 euros de procédure abusive ;
* CONDAMNER la société AXTER AUTOMATION à payer à la société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société G1 GROUP AUTOMOTIVE la somme de 6.900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’audience du 2/12/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21/01/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Axter Automation soutient que :
* Le contrat signé avec GI Group et son établissement secondaire Grafton est frappé de nullité
* GI Group et son établissement secondaire Grafton ont violé l’article 2 et 3 du contrat
* La facture émise par GI Group et son établissement secondaire Grafton est frappée de nullité et n’est pas due
* Elle a subi un préjudice et demande des dommages et intérêts.
La société GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE fait valoir que :
* Elle demande la mise hors de cause de Grafton
* Le contrat entre Axter Automation et GI Group et son établissement secondaire Grafton est valable
* Elle a respecté ses obligations contractuelles
* Axter Automation a violé la clause 5 des conditions générales du contrat
* La facture émise est due
* Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive.
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur le bien-fondé des demandes de GI SERVICES FRANCE venant aux droits de la société GI GROUP AUTOMOTIVE et la mise hors de cause de Grafton
Attendu que GI Group Automotive a fait l’objet d’une fusion absorption par GI Services France en date du 1/2/2025 ;
Attendu que GI Group Automotive possédait un établissement secondaire exerçant sous le nom commercial de Grafton, que Grafton n’a pas de personnalité juridique et qu’il n’est pas fait de distinction entre Grafton et GI Group Automotive comme l’atteste les pièces versées au débat ;
Le tribunal dira bien-fondé les demandes de GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive et il mettra hors de cause l’établissement secondaire Grafton.
Sur la demande de nullité du contrat par Axter Automation
Attendu que le contrat conclu entre Axter Automation et Grafton a été signé le 11/4/23 ;
Attendu que les parties ont débuté l’exécution du contrat et que Axter Automation n’a pas soulevé d’irrégularités sur le contrat mais a laissé Grafton exécuter sa mission et lui présenter des candidats dont M. [G], qu’elle n’a pas recruté lors de sa présentation ;
Attendu que le contrat ne présente pas de vices apparents, que ses clauses sont parfaitement lisibles et claires, que les parties l’on signé en ayant une parfaite connaissance de leurs obligations respectives ;
Attendu que Axter Automation ne démontre pas la mauvaise foi de Grafton, qu’elle ne produit aucune pièce soutenant ses allégations ;
Attendu que Grafton a bien présenté des candidats a Axter Automation tel que l’atteste les pièces versées au débat, que Axter Automation a étudié les dossiers des candidats sélectionnés, que Axter Automation n’a jamais fait part de griefs à Grafton concernant les candidats, que Axter Automation échoue donc à démontrer la mauvaise foi de GI Group et son établissement secondaire Grafton dans l’exécution du contrat ;
Attendu que Axter Automation ne démontre pas que Grafton ait violé les clauses 2 et 3 du contrat, que l’ensemble des pièces versées au débat démontre une exécution « normale » du contrat, et qu’aucune pièce ne soutient que Axter Automation ait mise en demeure Grafton sur la violation des articles 2 et 3 du contrat ni-même sur l’ensemble du contrat ;
Le tribunal dira que le contrat signé entre Axter Automation et Grafton n’est pas entaché de nullité.
Sur la facture de GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive
Attendu que Grafton a présenté à Axter Automation le candidat M. [G], le 2/10/23 et ce dans le cadre de l’exécution du contrat signé entre les parties le 11/4/23 ;
Attendu que le contrat prévoit dans les conditions générales annexées au point N°5 « Si Grafton présente un candidat au client qui n’est pas recruté mais qui est ultérieurement employé (ou collabore avec) le client, une de ses filiales ou toute autre société du groupe auquel le client appartient, pour ce poste ou toute autre poste, dans un délai de 12 mois suivant la date de première présentation, le client devra payer à Grafton les honoraires prévus au présent contrat. »;
Attendu que Axter Automation a recruté M. [G] le 1/2/24 en CDD de 6 mois jusqu’au 31/7/24 puis en CDI du 1/8/24 avec un salaire de 2730 euros mensuel brut ;
Attendu que le contrat stipule en son article 9 des honoraires d’un montant correspondant à 20% du salaire annuel brut du candidat ;
Attendu que Axter Automation ayant signé le contrat et ses annexes ne peut soutenir qu’elle ignorait ses obligations contractuelles et notamment le point 5 des conditions générales ;
Attendu que les conditions générales du contrat stipulent que tout retard de règlement des factures donnera lieu au paiement d’intérêts calculés sur ladite somme au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage ;
Attendu que la facture était réglable au 1/3/24 ;
Le tribunal condamnera Axter Automation à payer à GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive la somme de (2730 X12 X 20%) 6552 euros HT ; soit 7862,40 euros TTC assorti d’intérêts calculés sur ladite somme au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 1/3/24.
Sur la demande de dommages et intérêts de Axter Automation
Attendu que Axter Automation sollicite en outre 5000 euros de dommages et intérêts pour ce qu’elle qualifie de « grave préjudice », mais attendu que Axter Automation ne produit aucune pièce soutenant sa demande et ne justifie pas d’un préjudice ;
Attendu que vu la décision du tribunal ci-dessus, Axter Automation n’est pas légitime a demandé des dommages et intérêts ;
Le tribunal déboutera Axter Automation de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive de la société Axter Automation
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Axter Automation a été de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture de janvier 2024 est restée impayée,
Le tribunal condamnera Axter Automation à payer à GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive la somme de 40 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Axter Automation qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Axter Automation à payer à GI Group la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit bien-fondé les demandes de GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive et met hors de cause l’établissement secondaire Grafton,
* condamne Axter Automation à payer à GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive la somme de 7862,40 euros TTC assorti d’intérêts calculés sur ladite somme au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 1/3/24,
* condamne Axter Automation à payer à GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive la somme de 40 euros,
* rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Axter Automation
* rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formulée par GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive,
* condamne Axter Automation aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA et à payer 1000 euros à GI Services France venant aux droits de GI Group Automotive en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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