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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 28 mai 2025, n° 2024F01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
N° RG : 2024F01083
La société JULIEN CHR [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 867 008
(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SOFIA [Adresse 2] SANARY-SUR-MER Et encore : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°888 048 451
(Maître [R], Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société JULIEN CHR exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
En date du 14 décembre 2022, la société SOFIA, souhaitant créer un commerce de glacier à [Localité 1], a procédé auprès de la société JULIEN CHR à une commande de divers matériels comprenant notamment trois vitrines réfrigérées, pour un montant total de 57 109,04 euros TTC.
Le matériel a été livré le 29 mars 2023 et mis en service le 5 mai 2023, date à partir de laquelle les deux parties ont pu constater le dysfonctionnement successif des trois vitrines.
Par courrier du 1er août 2023, la société SOFIA a informé la société JULIEN CHR qu’à la suite des pannes constatées son préjudice s’élevait à 35 000 euros, cette somme devant venir en compensation du solde dû sur les factures d’achat.
A la demande de la société JULIEN CHR, le matériel défaillant a fait l’objet d’un remplacement par le fournisseur, formalisé par une facture d’échange en date du 25 août 2023.
Par mail du 18 octobre 2023, la société JULIEN CHR a rappelé à la société SOFIA les sommes restant à régler au titre des factures relatives au matériel livré, à savoir la somme de 24 811,90 euros,
Le 14 octobre 2024, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon, la désignation d’un Mandataire Ad Hoc de la société SOFIA a été ordonnée.
Par courrier du 23 janvier 2025, la société JULIEN CHR, via son conseil, a fait état auprès du Mandataire Judiciaire de sa créance vis-à-vis de la société SOFIA, à savoir la somme de 24 811,90 euros.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 août 2024, la société JULIEN CHR a cité, devant le tribunal de commerce de [O], la société SOFIA pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la Société JULIEN CHR a parfaitement exécuté ses missions contractuelles à l’égard de la Société SOFIA,
* JUGER que la Société SOFIA n’a pas procédé au règlement de la prestation de la société JULIEN SHR à hauteur de 24 865,71 euros TTC, alors que celle-ci était exigible, et ce pendant plus d’un an,
* JUGER que la Société SOFIA a donc manqué à son obligation contractuelle de paiement envers la Société JULIEN CHR,
* JUGER que ce défaut de paiement constitue un manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la Société JULIEN CHR,
En conséquence,
* CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR, la somme de 24 865,71 euros TTC, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
* CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SOFIA aux entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A la barre et par conclusions écrites, la société SOFIA soulève in limine litis l’exception d’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de Toulon.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société JULIEN CHR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées que débats
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que le Tribunal de Commerce de Marseille est parfaitement compétent pour connaitre de ce litige.
* JUGER que la Société JULIEN CHR a parfaitement exécuté ses missions contractuelles à l’égard de la Société SOFIA,
* JUGER que la Société SOFIA n’a pas procédé au règlement de la prestation de la société JULIEN SHR à hauteur de 24 865,71 euros TTC, alors que celle-ci était exigible, et ce pendant plus d’un an,
* JUGER que la Société SOFIA a donc manqué à son obligation contractuelle de paiement envers la Société JULIEN CHR,
* JUGER que ce défaut de paiement constitue un manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la Société JULIEN CHR,
En conséquence,
* CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR, la somme de 24 865,71 euros TTC, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
* CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
* DEBOUTER la Société SOFIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SOFIA aux entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SOFIA demande au tribunal de :
In limine litis
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULON Au fond,
* JUGER que la société JULIEN CHR est infondée à solliciter le paiement d’une somme de 24 865,71 euros
* DEBOUTER la Société JULIEN CHR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* FIXER le préjudice de la société SOFIA à la somme de 44 324 euros
RECONVENTIONNELLEMENT,
* CONDAMNER la société JULIEN CHR à indemniser la Société SOFIA à hauteur d’une somme de 44 324 euros
* CONDAMNER la société JULIEN CHR à lui verser à la SAS SOFIA la somme de 4000 euros H.T en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
* CONDAMNER la société JULIEN CHR aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE SARLU JULIEN CHR
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille
La société JULIEN CHR, en réponse à la société SOFIA, laquelle soulève In limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Marseille, rappelle que l’article 48 du CPC dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La société JULIEN CHR rappelle également que la jurisprudence considère que « pour être opposable la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée ; qu’ainsi, lorsqu’une clause attributive de juridiction est stipulée dans les conditions générales d’une partie, elle n’est valable et opposable à l’autre partie que si dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales, que ce renvoi est susceptible d’être contrôlé par une partie faisant preuve d’une diligence normale et s’il est établi que lesdites conditions générales ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante. » (Cassation, Civile 1ère, 15 mai 2018, n° 17-12.044).
La société JULIEN CHR rappelle de plus que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé qu’une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est comprise dans des conditions générales auxquelles renvoie le contrat conclu par écrit, bien que le site internet auquel il est renvoyé n’invite pas formellement à accepter ces conditions générales par le biais d’une case. (CJUE, 24 novembre 2022 – Aff. C-358/21).
La société JULIEN CHR soutient en l’espèce que les documents contractuels émis par la requérante font explicitement mention des Conditions générales de vente, lesquelles sont librement accessibles sur le site internet de la société JULIEN CHR (cf. pièces 3, 5 et 6 versées aux débats).
La société JULIEN CHR fait valoir, de plus, qu’il ressort des termes desdites conditions générales (cf. pièce 10 versée aux débats) que tout litige sera soumis au Tribunal de commerce de Marseille.
La société JULIEN CHR considère en l’état de ce qui précède que la clause attributive de compétence est opposable à la société SOFIA et qu’il conviendra de juger que le Tribunal de Commerce de Marseille est parfaitement compétent pour connaitre de ce litige.
La société JULIEN CHR indique en outre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société SOFIA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE SAS SOFIA
In limine litis Sur l’incompétence de la juridiction
La société SOFIA, en réponse à la société JULIEN CHR, laquelle l’a citée devant le Tribunal de Commerce de Marseille, soulève In limine litis l’incompétence de ladite juridiction.
La société SOFIA rappelle que, par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé le refus de rendre opposable les CGV contenues dans des factures puisque :
* le contrat ne fait aucun renvoi aux conditions générales de vente
* le vendeur n’apporte pas la preuve de l’acceptation expresse des CGV par l’acheteur, ce qui exclut la possibilité d’une acceptation tacite (alors même que les parties n’avaient pas de relations antérieures)
* lorsqu’elles sont écrites en caractère minuscule, elles sont illisibles
(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2022, n° 20-22.269, Inédit)
La société SOFIA soutient que, contrairement à ce que prétend la société JULIEN CHR, le bon de commande du 14 décembre 2022 versé aux débats (cf. pièce adverse n° 3) ne contient ni ne vise aucune Condition générale de vente (CGV).
La société SOFIA précise, de surcroit, que les factures émises par la société JULIEN CHR après livraison (cf. pièces adverses n° 5 et 6) comportent une mention renvoyant aux Conditions générales de vente (CGV) sur le site internet de cette dernière, mais que cette mention est illisible car écrite en caractères minuscules.
La société SOFIA précise également, à ce titre, qu’une mention illisible sur une facture émise plusieurs mois après la commande ne saurait constituer une acceptation d’une clause attributive de compétence.
La société SOFIA constate enfin que les jurisprudences citées par la partie adverse visent bien le renvoi aux conditions générales de vente dans le contrat conclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il n’existe aucun renvoi aux conditions générales de vente dans le bon de commande du 14 décembre 2022.
La société SOFIA estime en conséquence la clause attributive de compétence lui est inopposable.
La société SOFIA considère dès lors que le Tribunal devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulon, compétent territorialement pour la commune de Sanarysur-Mer, lieu où se trouve son siège social.
La société SOFIA indique en outre qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser le coût de la présente procédure à sa charge et sollicite la condamnation de la société JULIEN CHR à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille :
Attendu que le siège social de la société SOFIA est sis au [Adresse 4] ;
Attendu que la société JULIEN CHR a cité la société SOFIA devant le Tribunal de Commerce de Marseille au visa d’une clause attributive de compétence figurant dans ses Conditions générales de vente sur son site internet ;
Mais attendu qu’In limine litis, la société SOFIA soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit de celui de Toulon, compétent territorialement pour la commune de Sanary-sur-Mer, lieu où se trouve son siège social ;
Attendu que pour s’y opposer, la société JULIEN CHR prétend que les documents contractuels émis font explicitement mention des Conditions générales de vente accessibles sur son site internet et que, dès lors, la clause attributive de compétence figurant dans le contrat conclu avec la société SOFIA est parfaitement opposable à cette dernière ;
Attendu que selon un arrêt de la cour de cassation, en date du 16 mars 2022 n°20-22.269, les Conditions générales de vente ne sont pas opposables à l’acheteur aux motifs que le contrat ne renvoie pas à celles-ci et que la preuve de leur acceptation expresse par l’acheteur n’est pas rapportée, ce d’autant que, figurant au dos des factures en caractères minuscules, elles sont illisibles ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il ressort du bon de commande du 14 décembre 2022 produit aux débats que ce document contractuel ne contient ni ne vise aucune condition générale de ventes ;
Attendu, de surcroit, que la mention figurant au dos des factures produites aux débats ne saurait constituer une acceptation, y compris tacite, de la clause de compétence, et ce d’autant que les parties n’avaient pas de relations antérieures ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, il y a lieu d’en déduire que les Conditions générales de vente de la société JULIEN CHR n’étaient ni connues ni acceptées par la société SOFIA ;
Attendu qu’il en découle que la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société JULIEN CHR est inopposable à la société SOFIA ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SOFIA la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon ;
Condamne la société JULIEN CHR à payer à la société SOFIA la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société JULIEN CHR les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Avril 2025
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 avril 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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