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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01298
N• MINUTE : 2025F00294
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BPIFRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BPIFRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 1] : BPIFRANCE
Représentant légal : M. Eric LOMBARD, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SPM [Adresse 5] Représentant légal : M. Thomas, Claude, Solon SIMITZIDIS, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Richard AVRANE Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par décision en date du 11 septembre 2023, la société Bpifrance, nommée ici BPI, a procédé au profit de la société SPM au renouvellement d’une ligne de crédit Avance Plus d’un montant de 500 000 euros sur la période du 11 juillet 2023 au 30 novembre 2023 ayant pour objet le financement de créances professionnelles agréées par BPI liées à des marchés faisant l’objet de contrats écrits préalablement domiciliés et cédés à son profit.
Pour se faire la SPM a affecté à la garantie de l’opération de crédit susvisé la cession d’une somme d’argent d’un montant de 75 000 euros.
Le crédit est arrivé à échéance le 30 novembre 2023 et présente au 10 avril 2024, un solde débiteur de 315 099,67 euros après imputation du gage espèces en date du 3 avril 2024.
Par LRAR en date du 16 février 2024, la BPI met en demeure la SPM de procéder au règlement du solde débiteur d’un montant de 383 662,18 euros moins la garantie de 75 000 euros. Cette LRAR est restée vaine. C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile, Bpifrance assigne la société SPM devant le tribunal de commerce de Bobigny, le 5 juillet 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Dire et juger la société Bpifrance recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
Condamner la société SPM à payer à la société Bpifrance la somme de 315 099,67 euros majorée des intérêts au taux EURIBOR 3 mois moyenne augmentés de 5% l’an postérieur au 10 avril 2024,
Condamner la société SPM à payer à la société Bpifrance la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01298 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 5 juillet 2024 au 6 septembre 2024.
Le défendeur ne se constitue pas et ne dépose donc aucune conclusion.
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, le juge a demandé lors de la plaidoirie une note en délibéré, en particulier
les contrats correspondants aux factures réclamées et les notifications effectuées à Eiffage et IDF Construction.
Les notes en délibérés ont été reçues dans les délais demandés.
Le juge a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 4 février 2025 en raison de la charge du tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Bpifrance expose que malgré des demandes de remboursement y compris avec un échéancier, toutes les demandes sont restées vaines.
La Bpifrance a bien entendu imputé le gage d’un montant de 75 000 euros et la somme due s’élève au 10 avril 2024 à la somme de 315 099,67 euros.
La présente opération est un crédit et le solde débiteur est à taux EURIBOR 1 mois moyenne du mois précédent majoré de 5% l’an.
Les obligations du bénéficiaire donc de la société SPM se retrouvent à l’article 13 des conditions générales du crédit « Avance Plus » et en particulier de, prévenir immédiatement la Bpifrance de tous les paiements reçus directement des débiteurs cédés, en dépit des cessions consenties à Bpifrance, et de rembourser à Bpifrance à première demande.
À l’appui de ses affirmations, le demandeur produit 13 pièces plus les éléments de la note en délibéré reçus dans les délais.
Le défendeur, pour sa part ne s’est constitué et n’a donc déposé aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que l’ensemble des pièces déposées à la barre du Tribunal corroborent l’ensemble des demandes et en particulier la ligne de crédit « Avance Plus » et les factures ;
Attendu que l’article 13 des conditions générales du crédit sont explicites sur les obligations du bénéficiaire, soit la société SPM ;
le Tribunal recevra Bpifrance en sa demande et condamnera la société SPM à payer à la société Bpifrance la somme de 315 099,67 euros majorée des intérêts au taux EURIBOR 1 mois moyenne augmentés de 5% l’an postérieur au 10 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SPM a obligé la société Bpifrance à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Bpifrance à hauteur de 4 000 euros.
Sur les dépens
Vu l’article 699 du code civil,
Attendu que la société SPM est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Reçoit la société SA Bpifrance en sa demande et condamne la SAS SPM à payer à la SA Bpifrance la somme de 315 099,67 euros majorée des intérêts au taux EURIBOR 1 mois moyenne augmentés de 5% l’an postérieur au 10 avril 2024 ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS SPM à verser à la SA Bpifrance la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS SPM aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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