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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024065717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL EDAX TRANSPORT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065717
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL EDAX TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 514.609.114
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière. EDAX TRANSPORT est une SASU spécialisée dans le transport public dite EDAX. Le 2 octobre 2019, EDAX signait avec AFS en sa qualité de bailleur cédant et avec LEASECOM en sa qualité de cessionnaire, un contrat de location pour un ensemble de matériels fourni par ALPA Finance au loyer trimestriel de 585 euros HT sur 21 trimestres. ALPA Finance le vendait à LEASECOM au prix de 12 827,30 euros TTC.
Le 4 octobre 2019, EDAX signait un procès-verbal de réception. Le 3 juin 2020, EDAX signait un avenant avec LEASECOM portant le loyer à 769,50 euros
TTC sur les 17 trimestres courant du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2024.
EDAX arrêtait de payer les échéances à compter du 1er juin 2023.
Par LRAR du 21 décembre 2023, LEASECOM mettait vainement EDAX en demeure de payer la somme de 2 308,50 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
EDAX n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 3 octobre 2024, remise à personne morale, LEASECOM demande
au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le Contrat de location n° 220L135228,
Vu la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2023,
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 3 janvier 2024,
DIRE ET JUGER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER EDAX TRANSPORT à payer à LEASECOM la somme de 5.364,40 euros arrêtée au 16 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 2 308,50 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2.539,36 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* La somme de 516,54 € au titre des intérêts au taux légal multiplié par trois ayant couru du 3 janvier 2024 au 16 septembre 2024 ;
ORDONNER à EDAX TRANSPORT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où EDAX TRANSPORT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à EDAX TRANSPORT, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER EDAX TRANSPORT à payer la somme de 2.000 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER EDAX TRANSPORT aux entiers dépens. A l’audience publique du 29 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 13 janvier 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites :
1. Contrat de location
2. Facture d’achat
3. procès-verbal de réception
4. Échéancier
5. Mise en demeure du 21 décembre 2024
6. Extrait K BIS
7 Avenant au contrat de location
au soutien desquelles LEASECOM demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le KBIS produit, son plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2023 ; que la poursuite du contrat de location a été confirmée par l’administrateur judiciaire, EDAX étant devenue in bonis ; que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que LEASECOM demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’en date du 2 octobre 2019, EDAX signait avec LEASECOM un contrat de location pour un ensemble de matériel fournis par ALPA Finance au loyer trimestriel de 585 euros HT sur 21 trimestres ; que le 4 octobre 2019, EDAX signait un procès-verbal de réception, déclenchant alors le commencement du contrat ;
Attendu que LEASECOM en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat du matériel d’un montant de 12 827,30 euros TTC, émise par ALPA Finance ; que EDAX devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LEASECOM ;
Attendu que le 3 juin 2020, EDAX signait un avenant avec LEASECOM portant le loyer à 769,50 euros TTC sur les 17 trimestres courant du 1 septembre 2020 au 1 septembre 2024 ; que EDAX arrêtait de payer les échéances à compter du 1 juin 2023.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que par LRAR du 21 décembre 2023, LEASECOM mettait vainement EDAX en demeure de payer la somme de 2 308,50 € TTC dans un délai de huit jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; qu’en cela LEASECOM appliquait les stipulations de l’article 11 du contrat ; que le tribunal constate alors la résiliation au 3 janvier 2024 ;
Sur le paiement des loyers échus impayés
Attendu que EDAX n’avait pas payé 3 échéances trimestrielles du 1er juin 2023 au 1er décembre 2023 ; que EDAX était alors redevable du paiement de la somme de 2 308,50 euros TTC soit 3*769,50 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation ;
Attendu qu’à compter du 1er mars 2024, EDAX n’a pas payé 3 loyers ; que EDAX est redevable de la somme de 2 308,50 euros TTC soit 3*769,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de location ;
Attendu que la clause pénale de 10% de 230,85 euros n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat ; que EDAX est alors redevable de cette somme globale de 2539,35 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation ;
En conséquence
Le tribunal condamnera EDAX à verser à LEASECOM la somme de 4 847,85 euros TTC, outre
les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du 3 janvier 2024,
décomposée comme suit : 2 308,50 euros TTC au titre des loyers impayés, 2 539,35 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
déboutant pour le surplus ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat stipule en son article 11 qu’en fin de contrat, EDAX doit restituer le matériel à LEASECOM ; qu’il y sera fait droit sans astreinte ;
Le tribunal condamnera EDAX TRANSPORT à restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
Le tribunal autorisera, dans l’hypothèse où EDAX TRANSPORT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à EDAX TRANSPORT, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner EDAX à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que EDAX succombe, EDAX sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit les demandes de la SAS LEASECOM recevables et régulières ;
Condamne la SARL EDAX TRANSPORT à verser à la SAS LEASECOM la somme de 4 847,85 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du 3 janvier 2024 décomposée comme suit :
2 308,50 euros TTC au titre des loyers impayés,
2 539,35 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SARL EDAX TRANSPORT à restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ;
Autorise, dans l’hypothèse où la SARL EDAX TRANSPORT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL EDAX TRANSPORT ;
Condamne la SARL EDAX TRANSPORT à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL EDAX TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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