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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 5 mai 2026, n° 2025F00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 5 mai 2026
N° RG : 2025F00445
PARTIE(S) EN DEMANDE
[M] S.A.S
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nolwenn GUILLEMOT
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
[P]
[Adresse 2] [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Nolwenn GUILLEMOT le 5 mai 2026
FAITS :
La Société [M] a pour activité la « formation continue d’adultes » et la Société [P] « autres enseignements ».
Selon convention de partenariat en date du 17 juin 2022 la Société [M] apportait sa qualité de « certificateur » titulaire de la certification « Maquillage professionnel » et son exploitation.
La Société [P], « partenaire », s’engageait au respect du processus de préparation et d’évaluation à ladite certification tel qu’élaboré par la Société [M] tenue à « tout appui technique nécessaire » et à présenter ce partenaire comme organisme habilité auprès de FRANCE COMPETENCES, instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle.
Le terme de la convention était fixé au 23 février 2024, renouvelable par tacite reconduction. Les conditions financières étaient stipulées comme suit :
* 1 500 € HT de frais de démarrage,
* 250 € HT par formation effectivement facturée et encaissée en totalité,
* 500 € HT par mois hormis pour les mois où aucun candidat ne serait inscrit à une formation en lien avec la certification objet de la convention auquel cas la redevance serait de 300 € H.T.
Selon les factures n° 2023/01330 en date du 8 février 2023 et n° 2024/01574 en date du 21 février 2024, l’impayé total s’élevait à la somme de 6 360 € TTC.
Le 19 décembre 2023, la requérante rappelait la débitrice au paiement des sommes dues sur l’exercice 2022.
Le 11 juin 2024 elle réitérait, ajoutant l’exercice 2023 et le mois de janvier2024.
Le 15 octobre 2024 la Société [M] faisait mettre en demeure la Société [P], puis le 15 novembre suivant pli avisé mais « non réclamé ».
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 21 novembre 2025, signifié non à personne par Maître [Z], Commissaire de justice à SARCELLES, la société [M] a assigné la société [P] à comparaître le 11 décembre 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1231-6,1147, 1343 et suivant du Code Civil, de l’article L-441-10 du Code de commerce et de la loi n° 2012-387 dite « Loi LME »
* Condamner la Société [P] au paiement de la somme en principal de 6 360 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
* Condamner la même au paiement de la somme de 1 339,87 € H.T. au titre des pénalités de retard,
* Condamner la Société R-PRINT SASU au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution qui comprendront les frais préalables de lettre recommandée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00445 le 24 novembre 2025 et débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026, délibéré prorogé au 05 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [M] SAS a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [M] SAS, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation datée du 21 novembre 2025 valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’appuie sur les articles 1231-6,1147, 1343 et suivant du Code Civil, de l’article L-441-10 du Code de commerce et de la loi n° 2012-387 dite « Loi LME » pour justifier ses demandes.
Elle rappelle que les parties sont liées par la convention de partenariat du 17 juin 2022.
Elle affirme que 2 factures n’ont pas été payées pour un montant total de 6 360 € TTC.
Elle souligne qu’elle a effectué de nombreuses relances.
Le Tribunal a pris connaissance de 13 pièces :
* 1°) Convention partenariat et avenant et règlement examens,
* 2°) Facture 2023/01330,
* 3°) Facture 2024/01574,
* 4°) Relevé de compte 27 mai 2025,
* 5°) Mail 07 février 2023,
* 6°) Mail 20 février 2023,
* 7°) Mail 21 février 2023,
* 8°) Mail 27 mars 2023 dossier [V],
* 9°) Mail 30 mars 2023,
* 10°) Mail 29 décembre 2023,
* 11°) Mail 11 juin 2024,
* 12°) Relance AGIR RECOUVREMENT 15 octobre 2024,
* 13°) Mise en demeure 13 novembre 2024.
La société [M] SAS reprend les demandes de son assignation :
Vu les dispositions des articles 1231-6,1147, 1343 et suivant du Code Civil, de l’article L-441-10 du Code de commerce et de la loi n° 2012-387 dite « Loi LME »
* Condamner la Société [P] au paiement de la somme en principal de 6 360 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
* Condamner la même au paiement de la somme de 1 339,87 € H.T. au titre des pénalités de retard,
* Condamner la Société R-PRINT SASU au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution qui comprendront les frais préalables de lettre recommandée.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société [M] SAS a mentionné qu’une des demandes figurant dans son assignation comportait une erreur. Elle a rectifié à l’oral la demande suivante :
* Condamner la Société R-PRINT SASU au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par celle-ci :
* Condamner la Société [P] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour la société [P], en défense :
La société [P], absente et non représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
La société [P] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
A titre liminaire :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée » ;
La société [P] ne comparaissant pas à l’audience, le Tribunal, après avoir vu les explications de la demanderesse, juge que la demande de la société [M] SAS est régulière, recevable et bien fondée, et qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
Sur la demande en principal :
La somme de 6 360 € correspondant aux factures 2023/01330 2024/01574 émises par la société [M] SAS :
La société [M] SAS produit les pièces :
* convention de partenariat et avenant en date du 17 06 2022
* factures 2023/01330 et 2024/01574
* différents échanges de mail sur l’année 2023
Le tribunal a constaté à travers l’analyse de ces pièces, l’existence d’une convention et la réalisation des prestations.
En conséquence la créance est certaine, liquide et exigible. Le tribunal condamnera la société [P] à payer à la société [M] SAS la somme en principal de 6 360 €.
Les intérêts de retard :
Compte tenu de l’absence de conditions générales de vente, et de stipulations concernant les conditions de paiement dans la convention de partenariat, les dispositions légales s’appliquent.
L’article 1344-1 du Code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
La mise en demeure adressée à la société [P] et déposée par LRAR le 15 novembre 2024, constitue la date de mise en demeure effective.
Le tribunal condamnera la société [P] à payer à la société [M] SAS les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024.
Les pénalités de retard :
L’article 1231-6 dispose « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose : « … Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. … »
La convention de partenariat entre les sociétés [M] SAS et [P] ne mentionne pas de dispositions contraires concernant les pénalités.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [P] à payer à la société [M] SAS la somme de 1.339,87 € H.T. au titre des pénalités de retard.
Sur les autres demandes :
La société [M] SAS a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société [P] à verser à la société [M] SAS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il condamnera la société [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société [P] à payer à la société [M] SAS la somme en principal de 6 360 €.
* Condamne la société [P] à payer à la société [M] SAS les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024
* Condamne la société [P] à payer à la société [M] SAS la somme de 1 339,87 € H.T. au titre des pénalités de retard.
* Condamne la société [P] à verser à la société [M] SAS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la société [P] aux entiers dépens de l’instance.
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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