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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N• de RG : 2024F01550
N• MINUTE : 2025F00335
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCOPA VIANDES [Adresse 5] Représentant légal : GROUPE BIGARD SA, Président, [Adresse 5] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL GUL MARKET [Adresse 2] Représentant légal : M. [H] [S], Gérant, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025 et délibérée le 24 janvier 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS SOCOPA VIANDES poursuit le recouvrement de la somme de 6 200,27 euros en principal au titre de créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL GUL MARKET au capital social de 120 000,00€, sis [Adresse 1] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B 810 743 286 qui exerce l’activité de vente de produits principalement alimentaire – superette – et boucherie.
Les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses malgré la mise en demeure par LRAR du 3 juillet 2024. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 25 juillet 2024 (signification par dépôt à l’étude), la SAS SOCOPA VIANDES assigne la SARL GUL MARKET le 6 septembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées,
* CONDAMNER en conséquence la société GUL MARKET à payer à la société SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 6 200,27 euros TTC au titre au titre du marché de fournitures de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;
* 66,43 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;
* 160,00 euros TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;
* 450,00 euros TTC au titre de la proposition transactionnelle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la Société GUL MARKET à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GUL MARKET aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01550 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales le 6 septembre 2024 et le 4 octobre 2024.
La SARL GUL MARKET ne comparait pas ni personne à sa place.
À l’audience du 4 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
A cette date le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la demanderesse ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations et lui a demandé de transmettre une copie des conditions générales de ventes de la SAS SOCOPA VIANDES avant le 13 décembre 2024, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, date reportée au 18 février 2025 en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré demandée a été reçue le 12 décembre 2024.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS SOCOPA VIANDES expose qu’elle est spécialisée dans le commerce et transformation de produits d’abattoirs en gros et demi-gros ainsi que de produits finis.
La SARL GUL MARKET s’approvisionnait en marchandises de viandes de boucherie pour la vente au détail, notamment auprès de la SAS SOCOPA VIANDES.
La SAS SOCOPA VIANDES a émis 4 factures pour un montant total de 6 311,87 euros TTC, resté impayé pour la période du 7 au 14 février 2024.
La SARL GUL MARKET n’ayant pas honoré le règlement de ces factures à échéance à l’exception d’un règlement partiel de 111,60 euros sur la facture n° 35400822669.
Elle produit les pièces suivantes :
1. Extrait PAPPERS de la SAS SOCOPA VIANDES
2. Extrait PAPPERS de la SARL GUL MARKET
3. Facture n°3636416401 du 07/02/2024 d’un montant de 641,02 euros TTC + BL
4. Facture n°3540082669 du 07/02/2024 d’un montant de 2 032,57 euros TTC + BL
5. Facture n°3636416957 du 14/02/2024 d’un montant de 680,32 euros TTC + BL
6. Facture n°3540085645 du 14/02/2024 d’un montant de 2 957,96 euros TTC + BL
7. Décompte des sommes facturées au 27/06/2024
8. Lettre RAR de mise en demeure du 03/07/2024.
La SARL GUL MARKET a été destinataire le 6 juillet 2024 d’une lettre recommandée avec accusé de réception demandant la régularisation de la situation ou à défaut trouver une solution amiable par l’intermédiaire d’une société de recouvrement. Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la SAS SOCOPA VIANDES verse aux débats les factures impayées pour un montant total de 6 311,87 euros TTC, (pièces n°3 à 6) et le relevé de compte au 27 juillet 2024 présentant un solde total de 6 200,27 euros (pièce n°7) ;
Attendu que conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et à la mention figurant sur les factures, il est prévu en cas de retard ou défaut de paiement des pénalités, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Attendu que l’ensemble des pièces jointes corrobore la demande de la SAS SOCOPA VIANDES à l’encontre de la SARL GUL MARKET,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL GUL MARKET à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 6 200,27 euros TTC au titre du relevé des factures impayées augmentée des pénalités de retard, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date
d’échéance de chaque facture et rejettera la demande de la SAS SOCOPA VIANDES au titre des intérêts de retard pour la somme de 66,43 euros.
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que conformément à l’article D 441-5 du code de commerce et à la mention sur le pied de facture, la SARL GUL MARKET est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, par facture impayée,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL GUL MARKET à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 160 euros (soit 4 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de 450 euros au titre de la proposition transactionnelle
Attendu qu’à l’audience du juge d’instruire l’affaire, LA SAS SOCOPA VIANDES abandonne sa demande de 450,00 euros TTC au titre de la proposition transactionnelle faute de justificatif,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS SOCOPA VIANDES de sa demande au titre de la proposition transactionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL GUL MARKET a obligé la SAS SOCOPA VIANDES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS SOCOPA VIANDES à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL GUL MARKET est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* condamne la SARL GUL MARKET à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 6 200,27 euros TTC au titre du relevé des factures impayées augmentée des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et rejette la demande de la SAS SOCOPA VIANDES au titre des intérêts de retard pour la somme de 66,43 euros ;
* condamne la SARL GUL MARKET à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la SAS SOCOPA VIANDES de sa demande au titre de la proposition transactionnelle ;
* condamne la SARL GUL MARKET à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL GUL MARKET aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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