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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2023037504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023037504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037504
ENTRE :
Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI dont le nom commercial POLYGON DIS TICARET, dont le siège social est [Adresse 1], TURQUIE – Partie demanderesse : assistée de Me ROBERT Augustin de la SALARL GRAMOND & ASSOCIES Avocat (L101) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
1) Société étrangère de droit néerlandais ECORE B.V, dont le siège social est [Adresse 2], Pays-Bas et dont l’établissement secondaire en France se situe [Adresse 3],
2) Société étrangère de droit luxembougeois SA ECORE, dont le siège social est [Adresse 4], Luxembourg
Partie défenderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe Ecore est un acteur majeur du marché international du recyclage de matériaux en fin de vie ; avant son rachat par le groupe DERICHEBOURG, ECORE BV était la société mère du groupe et détenait, notamment 100 % des actions de sa filiale, ECORE Luxembourg (les deux sociétés ensemble, ci-après : « ECORE »).
POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SERKETI (ci-après « POLYGON »), représentée par Mme [D] est une société basée en Turquie par l’intermédiaire de laquelle Mme [D] exerce son activité d’intermédiaire commercial.
Mme [D] soutient qu’elle est l’agent commercial d’ECORE BV en Turquie depuis 15 ans en vertu d’un contrat signé le 2 juillet 2007, puis d’un contrat signé le 4 juillet 2018.
Le 17 décembre 2021, le groupe DERICHEBOURG (qui n’est pas dans la cause) fait l’acquisition du groupe ECORE et par lettre du 9 mai 2022, reçue par courriel le 8 juin 2022, ECORE BV notifie à POLYGON la résiliation du contrat de 2007 avec effet au 30 juillet 2022. Par lettres RAR du 18 octobre 2022 envoyées respectivement à DERICHEBOURG et à ECORE BV, POLYGON sollicite le versement d’une indemnité de résiliation de 906 498 US $. Le 15 décembre 2022, ECORE BV répond qu’elle a cessé ses relations commerciales avec POLYGON au titre du contrat signé en 2007, relations qui s’exerçaient, selon elle, via sa succursale suisse qui a cessé ses activités depuis le 30 septembre 2017. Les échanges se poursuivent et par lettre du 1 er février 2023, ECORE BV oppose une fin de non-recevoir aux demandes de POLYGON.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
La société POLYGON assigne devant le tribunal de céans, par actes signifiés conformément au règlement (UE) 2020/784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020
* Le 11 avril 2023, la société SA ECORE (ci-après « ECORE Luxembourg »), sise [Adresse 4],
* Le 18 avril 2023, la société ECORE BV, sise MODERO PAYS BAS BV, boîte postale 36358, 1020 MJ Amsterdam.
Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 2 avril 2025, POLYGON demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
* Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
* Se déclarer compétent pour les demandes formées par POLIGON à l’encontre d’ECORE Luxembourg,
A titre principal,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 113.312,25 US D au taux de conversion applicable au jour de la saisine du tribunal, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de rupture effective de la relation d’agent commercial ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 906.498,12 USD au taux de conversion applicable au jour de la saisine du tribunal, à titre d’indemnité compensatrice de préjudice causé par la rupture du contrat d’agent commercial, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de rupture effective de la relation d’agent commercial;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal jugeait que les commissions perçues par Poligon Trading Inc. pour le compte de Polygon doivent être exclues du calcul de la moyenne des commissions,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 55.564,88 USD au taux de conversion applicable au jour de la saisine du tribunal, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de rupture effective de la relation d’agent commercial ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 444.519,03 USD au taux de conversion applicable au jour de la saisine du tribunal, à titre d’indemnité compensatrice de préjudice causé par la rupture du contrat d’agent commercial, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de rupture effective de la relation d’agent commercial;
A titre plus subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal jugeait que ce n’est pas en qualité d’agent commercial que Polygon intervenait pour Ecore B.V. et ses filiales,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 679.873,59 USD au taux de conversion applicable au jour de la saisine du tribunal, en réparation de son préjudice financier causé par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie depuis plus de 15 ans ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal jugeait, à la fois que ce n’est pas en qualité d’agent commercial que Polygon intervenait pour Ecore B.V. et ses filiales, mais également que les commissions perçues par Poligon Trading Inc. pour le compte de Polygon doivent être exclues du calcul de la moyenne des commissions,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 333.389,26 USD au taux de conversion applicable au jour de la saisine du tribunal, en réparation de son préjudice financier causé par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie depuis plus de 15 ans ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), une somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* ASSORTIR l’exécution par les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg du jugement à intervenir d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8°" jour suivant la signification du jugement à venir ;
* CONDAMNER les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer la somme de 25.000 € à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 2 avril 2025 régularisées à l’audience du 2 avril 2025, ECORE BV et ECORE SA demandent au tribunal de :
Vu les articles 6, 9,12,13, 74, 75 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1310 du Code civil, Vu le règlement communautaire n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (« Bruxelles I Bis ») Vu le règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 (« Rome I ») Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI à l’encontre de la société ECORE LUXEMBOURG SA, au profit des juridictions Luxembourgeoises ou des juridictions turques;
A titre principal
* JUGER que les demandes de la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI sont mal fondées, la loi française n’étant pas applicable aux demandes de POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI formulées à l’encontre d’Ecore Luxembourg SA;
* JUGER que les demandes de la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI ne sont pas justifiées et, en conséquence, la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ECORE B.V. AMSTERDAM et de la société ECORE LUXEMBOURG SA ;
A titre subsidiaire
* JUGER, qu’en cas de condamnation des défenderesses, aucune solidarité n’existe entre Ecore B.V Amsterdam et Ecore Luxembourg SA ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI à payer à la société ECORE Luxembourg une somme de 10.000,00 € pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI à payer à B.V. AMSTERDAM et à la société ECORE LUXEMBOURG SA la somme de 10.000 € chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se rendent à son audience du 2 avril 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la compétence et la loi applicable à l’égard d’ECORE Luxembourg
ECORE soutient que :
POLYGON tire d’un email lui indiquant une adresse de facturation au Luxembourg la circonstance qu’ECORE Luxembourg aurait été substituée à ECORE BV ; en tout état de cause, la procédure à l’encontre d’ECORE BV n’a pas lieu d’être en ce qu’elle n’a
plus de relation d’affaire avec POLYGON depuis 2013 et, si le contrat de 2018 devait être pris en considération, le tribunal ne pourra que constater que les relations entre ECORE BV et POLYGON se sont terminées à la suite du désenregistrement du bureau suisse.
* ECORE Luxembourg est une société de droit luxembourgeois, elle a son siège au Luxembourg, elle n’a pas d’entité française ; le juge français et a fortiori le tribunal de céans n’est pas compétent ; les contrats produits sont inopposables à ECORE Luxembourg, le droit français, auquel sont soumises les conventions de 2007 et 2018, disposant en effet, en vertu de l’article 1199 du code civil, que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
* La Cour de cassation a rappelé l’existence du principe d’autonomie de la personnalité morale d’une filiale dans le cadre d’un groupe de sociétés, c’est donc à tort que POLYGON a assigné ECORE Luxembourg sur la base d’un contrat de courtage auquel cette dernière est étrangère.
* Les factures communiquées par POLYGON ne se rattachent pas au « Master Brokerage agreement » de juillet 2018, seul contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ; la loi française est inapplicable au litige : dans le cadre d’une relation contractuelle liant une partie ressortissante d’un Etat membre à celle d’un Etat tiers, ce sont les dispositions du règlement (CE) Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable qui s’appliquent ; si la loi qui s’applique n’a pas été choisie, c’est la loi du pays avec lequel le litige présente les liens les plus étroits qui s’applique ; or les factures se rattachent à des relations contractuelles non formalisées entre des sociétés de droit turc et américain d’une part et une société de droit luxembourgeois d’autre part pour des prestations dont l’exécution aurait eu lieu en Turquie ; la loi française n’est donc pas applicable.
* Le demandeur invoque à tort l’article 8 § 2 du Règlement Bruxelles I bis ; en effet ECORE Luxembourg a été assignée par POLYGON en qualité de défenderesse principale aux côtés d’ECORE BV et n’a jamais été attraite en intervention forcée.
POLYGON répond que :
* L’article 12.3 du contrat régissant la relation commerciale entre POLYGON et ECORE BV et également ses filiales stipule une clause attributive de compétence au tribunal de céans.
* Le contrat avait vocation à régir les conditions dans lesquelles POLYGON serait l’agent commercial en Turquie d’ECORE BV et lorsqu’il a été demandé à POLYGON d’émettre ses factures au nom d’ECORE Luxembourg, cette dernière savait qu’elle payait des factures en vertu du Contrat ; POLYGON n’a d’ailleurs jamais reçu d’instruction d’un salarié d’ECORE Luxembourg.
* L’article 8 §2 du règlement Bruxelles I Bis dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention devant la juridiction saisie de la demande originaire et la Cour de cassation a jugé qu’en cas de pluralité des défendeurs ceux-ci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à
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condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a lieu de les instruire ensemble.
* Pour qualifier une action d’appel en garantie ou en intervention au sens du règlement Bruxelles Bis I il suffit que la demande soit formée au vu du moyen de défense opposé par le demandeur sachant que l’assignation en intervention forcée peut se faire par le même acte que le défendeur principal.
* POLYGON a assigné son cocontractant ECORE LUXEMBOURG en intervention forcée au vu du moyen de défense soulevé par ECORE BV dans sa lettre du 15 décembre 2022 afin que les deux sociétés soient condamnées solidairement, les demandes à l’encontre des deux sociétés étant les mêmes.
* Un intervenant forcé peut être attrait par le même acte que le défendeur principal sans qu’il soit nécessaire d’assigner le défendeur principal dans un premier temps.
* Les relations entre POLYGON et ECORE Luxembourg reposaient entièrement sur le contrat-cadre signé avec ECORE BV, de sorte que la clause de choix de la loi lui est opposable, et qu’il conviendra donc de l’appliquer à la question de l’indemnité due à POLYGON.
Sur le fond
POLYGON soutient que :
La résiliation par ECORE BV du contrat
* POLYGON et ECORE BV ont conclu un premier contrat d’agent commercial en 2007, remplacé, à la demande d’ECORE BV, par un second contrat en 2018, ce second contrat ayant été exécuté jusqu’à sa résiliation en 2022 ; ces deux contrats avaient pour objet de définir les modalités selon lesquelles POLYGON agirait comme agent commercial d’ECORE BV.
* Le fait que POLYGON intervenait en sa qualité d’agent commercial d’ECORE BV pour le groupe est démontré par le fait que c’est au nom d’ECORE BV que POLYGON confirmait aux clients les ventes réalisées, par le fait que les salariés d’ECORE BV ou ses filiales se référaient au contrat cadre dans leurs échanges avec POLYGON et le fait que c’est ECORE BV qui a demandé à POLYGON de signer un nouveau contrat.
* Si les relations contractuelles avaient cessé en 2013, on ne comprendrait pas pourquoi ECORE BV aurait proposé la conclusion d’un nouveau contrat ; du reste, après 2013 et après 2017, les parties ont continué de correspondre sur les négociations et les ventes.
* Le fait que les 253 factures communiquées ne concernent pas ECORE BV est d’autant moins un argument que si POLYGON a mis toutes ses factures au nom d’ECORE Luxembourg, c’est à la demande du groupe ECORE ; et le fait que, dans l’organisation du groupe, lorsqu’un acheteur est trouvé par POLYGON ce soit ECORE LUXEMBOURG qui se charge de la vente, de l’acheminement et de l’encaissement du prix ne saurait être utilisé contre POLYGON pour nier l’existence du contrat cadre.
* ECORE BV évoque une résiliation « administrative » d’un contrat inexécuté selon eux depuis 2013, mais elle n’aurait pas pris la peine de prévoir un préavis de trois mois si le contrat avait été inexécuté depuis 10 ans !
* Le fait que la lettre de résiliation vise le contrat-cadre conclu en 2007 et non celui conclu en 2018 ne peut être qu’une erreur matérielle, ce dernier contrat précisant en son article 11.2 qu’il annule et remplace tout accord antérieur.
L’indemnisation de POLYGON
Sur le statut d’agent commercial de POLYGON
* ECORE BV a tenté d’échapper à la réglementation protectrice sur les agents commerciaux en stipulant des clauses déconnectées de la réalité.
* La qualification d’agent commercial, aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, est une qualification d’ordre public qui dépend des conditions dans lesquelles l’activité est exercée.
* La qualité d’agent commercial de POLYGON, est prouvée aussi bien par les stipulations du contrat qui prévoit la possibilité pour POLYGON de présenter à ECORE BV de nouveaux clients que par l’aveu judiciaire des défenderesses qui reconnaissent que les missions de POLYGON étaient de rendre visite aux clients pour les informer des quantités disponibles et connaitre leurs besoins tout en proposant de nouveaux clients, ce qui suffit à faire de POLYGON l’agent commercial d’ECORE BV.
* Les courriels de POLYGON confirmant une vente au nom et pour le compte d’ECORE BV en précisant la quantité d’acier vendue engageaient de manière ferme ECORE BV, ce qui confirme le fait qu’elle avait bien le pouvoir de conclure des contrats au nom et pour le compte d’ECORE BV.
* POLYGON a apporté à ECORE BV de nombreux clients notamment HABAS, l’un des plus grands acheteurs turcs et 16 autres clients et les défenderesses ne démontrent pas qu’elles étaient déjà en relation d’affaires avec l’un quelconque de ces clients avant 2007.
* Les pièces versées au dossier démontrent que POLYGON négociait les contrats ; les prix étaient fixés en concertation entre POLYGON et ECORE BV et sur les conseils de POLYGON, un agent pouvant du reste bénéficier du statut d’agent commercial même s’il ne dispose pas de la faculté de modifier les prix ; plusieurs pièces démontrent de plus que POLYGON avait la faculté de négocier en direct les prix, même s’il Y avait concertation avec les responsables d’ECORE BV.
Sur l’indemnité
* En vertu de l’article L. 134-11 du code de commerce, l’agent commercial a droit à trois mois de préavis ; le préavis donné était un simulacre puisqu’aucune demande de vente n’a été envoyée à POLYGON durant cette période, cette dernière a donc droit à 3 mois de commissions soit 113 312,25 USD.
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* Sur l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce il est d’usage d’accorder à l’agent une indemnité égale à deux années de commissions calculés sur la moyenne des trois dernières années, ce qui, sur la base d’une moyenne annuelle de 453 249,06 USD, aboutit à une indemnité de 906 498,12 USD.
* Les défenderesses arguent que sur les 253 factures produites par POLYGON 129 ont été émises par POLIGON TRADING Inc, filiale américaine de POLYGON, mais seule POLYGON était la cocontractante d’ECORE BV de sorte que les commissions étaient versées en rémunération de ses seules prestations ; il n’y avait pas d’échanges entre POLIGON TRADING Inc et les sociétés du groupe ECORE et toutes les factures se rapportaient aux seules prestations de POLYGON et POLIGON TRADING Inc n’avait qu’un mandat d’encaisser.
A titre subsidiaire si le tribunal jugeait que les commissions perçues par POLYGON TRADING INC devaient être exclues du calcul, il en résulterait une indemnité de préavis de 55 564,88 USD et une indemnité compensatrice de rupture de 444 519,03 USD.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale
* L’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie.
* Il a été démontré que POLYGON est intervenue en Turquie pour le compte du groupe ECORE pendant 15 ans sans interruption.
* Pour être exempte de brutalité l’article L 442-1 III du code de commerce exige que le créancier notifie la rupture avec un délai suffisant, la jurisprudence y adjoignant d’autres critères : l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture, la particularité du marché et l’importance de l’auteur de la rupture sur ce marché, l’état de dépendance économique.
* En l’espèce ECORE BV a mis fin à une relation de plus de 15 ans avec un préavis de 3 mois, sans aucune demande de vente pendant le préavis ; le préavis, compte tenu de la jurisprudence aurait dû être de 18 mois au moins.
* L’article L. 442-1 du code de commerce admet que la rupture se fasse sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles mais en l’espèce dans sa lettre de rupture, ECORE ne fait pas état du moindre motif de rupture.
* Etant donné qu’ECORE BV aurait dû respecter un préavis de 18 mois, le gain manqué est donc égal à 679 873,59 USD. Ou, à titre subsidiaire, s’il était jugé que les commissions perçues par POLIGON TRADING Inc pour le compte de POLYGON devaient être exclues du calcul, la somme de 333 389,26 USD.
Sur les autres demandes :
* Sur l’indemnité pour préjudice moral : ECORE BV a mis fin au contrat du jour au lendemain dans des conditions vexatoires qui ont causé un préjudice d’image à POLYGON, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 000 €.
* Sur la condamnation solidaire d’ECORE BV et ECOR ELUXEMBOURG : la demande est justifiée puisque ce n’est pas à POLYGON de subir les conséquences des arrangements entre les sociétés du groupe ECORE ; à titre superfétatoire, il est probable qu’ECORE BV s’oppose à une condamnation solidaire car, s’étant mise en liquidation amiable elle compte bien ne pas s’acquitter d’une éventuelle condamnation à son encontre.
* Les deux défenderesses ne contestent pas le fait que POLYGON est intervenue pendant 15 ans pour les sociétés du groupe mais elles essaient, en soutenant tout et son contraire, de priver POLYGON de toute indemnité ce qui justifie la demande de paiement d’une somme de 100 000 € de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive.
* La demande de POLYGON d’assortir l’exécution provisoire d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard est justifiée au regard des moyens mis en œuvre par les défenderesses pour essayer de se dérober à leurs obligations.
ECORE répond que :
A titre principal sur les demandes à l’encontre d’ECORE Luxembourg et ECORE BV
* Sur la requalification par POLYGON des contrats de courtage en des contrats d’agent commercial signés par ECORE BV :
* En l’espèce la branche suisse d’ECORE BV et POLYGON se sont rapprochées pour conclure en 2007 un « brokerage agreement » soit un contrat de courtage ; l’article 2 du contrat parle de « broker » c’est à dire d’un courtier et non d’un agent commercial (« commercial agent », « sales agent » ou « sales representative ») ; de plus le contrat exclut expressément la négociation et la conclusion de transactions à moins qu’il lui en soit donné l’ordre, ce qui exclut la qualification d’agent commercial comme le dispose l’article L. 134-1 du Code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte d’un mandant ».
* Le contrat du 4 juillet 2018 est également un contrat de courtage ; ce contrat contient les mêmes dispositions et ne fait pas non plus référence à l’article L. 134-1 du code de commerce.
* Sur les éléments produits par POLYGON dans ses dernières écritures : 1) elle allègue qu’elle concluait des contrats au nom et pour le compte d’ECORE BV mais ce ne sont que des mails récapitulatifs et elle ne produit aucun contrat ; 2) elle allègue que les prix étaient fixés en concertation avec elle mais les échanges WhatsApp produits ne font ressortir aucune discussion relative à la fixation des prix dans le cadre d’un contrat particulier ; 3) elle allègue avoir
apporté de nombreux clients à ECORE BV mais cette dernière avait déjà un carnet d’adresses fourni, et la principale mission de POLYGON était de faire de la mise en relation, en tant que courtier.
* Sur les demandes non justifiées à l’encontre d’ECORE BV : aucune des 253 factures communiquées ne concerne ECORE BV ; l’ensemble des factures concernent ECORE LUXEMBOURG et non ECORE BV et, de plus, plus de la moitié d’entre elles (129 sur 253) sont émises par une société de droit américain POLYGON TRADING qui n’est pas partie au contrat ni à la présente instance.
* Sur le rejet au titre de la rupture brutale :
* ECORE BV et POLYGON ne sont plus en relations commerciales depuis 2013 ou, si le tribunal devait prendre en considération le contrat 2018, depuis 2018 ;
* La seule relation commerciale qui existait était entre ECORE Luxembourg et POLYGON, elle échappe donc à la compétence du tribunal de céans.
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation contre les défenderesses, aucune solidarité ne pourrait être retenus entre elles ; en matière commerciale la présomption de solidarité ne vaut que si la dette est née d’une opération commerciale commune, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
SUR CE,
Sur la compétence à l’égard de ECORE Luxembourg et sur le droit applicable
Le tribunal constate qu’ECORE a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de céans avant toute défense au fond et irrecevabilité,
En conséquence, le tribunal dira ECORE recevable en son exception d’incompétence.
ECORE BV, par le biais de sa branche suisse, a signé le 2 juillet 2007 avec la société POLYGON un contrat dans le but de développer ses ventes en Turquie ; un deuxième contrat, dont la validité n’est plus contestée, a été conclu le 4 juillet 2018 entre les mêmes parties et s’est substitué au premier contrat. Ces deux contrats, qui définissent les missions de POLYGON, font attribution de compétence au tribunal des affaires économiques de Paris et stipulent que POLYGON facturera ses commissions tous les mois et que les commissions seront payées au plus tard le dernier jour du mois ou une fois que la transaction commerciale est terminée.
En pratique, il apparaît, et il n’est pas contesté, que, lorsqu’une transaction est conclue, la filiale luxembourgeoise du groupe, ECORE Luxembourg, est chargée de la vente, de l’acheminement et de l’encaissement du prix et que c’est à elle que POLYGON, à la demande du Groupe, comme le montrent de nombreuses pièces versées au dossier, adresse ses factures, qui lui sont donc payées par ECORE Luxembourg.
Les relations entre ECORE Luxembourg et POLYGON n’ont pas été formalisées par un contrat.
ECORE considère que c’est à tort que POLYGON a assigné ECORE Luxembourg sur la base d’un contrat auquel elle estime cette dernière étrangère ; que les relations d’affaires qui se sont construites entre ECORE Luxembourg, POLYGON et POLIGON TRADING n’ont pas été
formalisées par un contrat attribuant compétence aux juridictions françaises en cas de litige, que ces relations concernent une société de droit luxembourgeois, ECORE Luxembourg, une société de droit turc, POLYGON, et une société de droit américain, filiale de POLYGON, à savoir POLYGON TRADING, et qu’elles sont relatives à une prestation de services sur le territoire turc ; qu’en vertu du règlement communautaire n°1215/2012 du 12 décembre 2012 applicable concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le demandeur aurait dû saisir, au choix, les juridictions du lieu du domicile d’ECORE Luxembourg, à savoir les juridictions luxembourgeoises, ou bien celles du lieu de la fourniture du service, à savoir les juridictions turques.
Le tribunal constate cependant que lorsqu’il a dénoncé par lettre du 9 mai 2022 le contrat 2007 avec effet au 30 juillet 2022, en soutenant que ce contrat n’était plus actif depuis 2013, ECORE BV a commis une erreur puis qu’un nouveau contrat avait été signé le 4 juillet 2018 entre POLYGON et la branche suisse d’ECORE BV, que la signature d’un contrat à cette date démontrait que les relations commerciales se poursuivaient, que les dernières factures versées au débat par POLYGON datent de février 2022, que, de toute évidence, les relations commerciales entre POLYGON et ECORE BV ont perduré, et ce dans le cadre du « Master Brokerage Agreement » du 4 juillet 2018, qui fait attribution de compétence au tribunal de céans.
Le tribunal rappelle qu’en cas de pluralité de défendeurs, la clause attributive de compétence liée à la demande principale peut être imposée à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a lieu de les instruire et de les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il retient, au vu des faits de la cause, que les demandes à l’égard de la société ECORE BV et d’ECORE LUXEMBOURG ne peuvent être dissociées, au risque de parvenir à des solutions inconciliables.
En conséquence, le tribunal déboutera ECORE de son exception d’incompétence et se dira compétent pour juger des demandes faites à l’encontre de la société ECORE LUXEMBOURG.
En vertu de l’article 12. 2 du Contrat du 4 juillet 2018, le droit applicable au présent litige est le droit français.
Sur le fond
La société POLYGON demande au tribunal de juger que le contrat du 4 juillet 2018 la liant à ECORE BV (tout comme celui du 4 juillet 2017) est un contrat d’agent commercial et lui demande en conséquence de condamner solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 113.312,25 US D à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la contrevaleur en euros de la somme de 906.498,12 USD à titre d’indemnité compensatrice du préjudice causé par la rupture de son contrat d’agent commercial.
L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »
ECORE soutient que le terme « Master brokerage agreement » signifie « contrat cadre de courtage » et non « contrat d’agent commercial », que les deux contrats conclus excluent la négociation au nom et pour le compte du mandant et la conclusion de transactions à moins qu’il n’en soit donné l’ordre, qu’ils ne font pas référence aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui sont d’ordre public, et qu’ils ne prévoient aucune indemnité de fin de contrat au titre d’une activité d’agent.
Comme l’établit la jurisprudence, l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; c’est donc à l’examen de ces conditions, au vu des pièces produites par POLYGON, que le tribunal se livrera.
Le tribunal constate à cet égard que POLYGON verse au débat :
* Plusieurs pièces confirmant des ventes auprès de clients turcs dans les termes suivants « For and behalf of ECORE/GDE, we hereby confirm having sold … (Pour et au nom de ECORE/GDE nous confirmons par la présente avoir vendu …), avec copies à des dirigeants du groupe ECORE, confirmant le fait qu’elle pouvait prendre des engagements au nom du Groupe,
* Des pièces démontrant que POLYGON a apporté de nouveaux clients à ECORE notamment HABAS, l’un des plus grands acheteurs turcs, et a développé des opérations avec les clients existants,
* Des pièces établissant que si les prix étaient décidés par le groupe, c’était dans un contexte d’échanges sur un WhatsApp dédié, avec MM. [J], Directeur général délégué du groupe ECORE, [T] (Directeur négoce ferreux groupe Ecore) et Saar (salarié) et que POLYGON discutait également les prix avec les clients.
Le tribunal relève qu’ECORE oppose à ces arguments que le marché turc est un marché de demande et qu’il n’avait donc pas besoin d’un agent pour la négociation et l’éventuelle conclusion de contrats et qu’il était déjà bien intégré sur le marché et avait de nombreux clients ; il retient que ces arguments sont d’ordre général et ne valent pas démonstration, les défenderesses n’apportant en outre aucune preuve qu’elles étaient déjà en relations d’affaires avec les clients dont la liste est fournie par POLYGON avant 2007, date du premier contrat.
Au vu des éléments fournis, le tribunal dira donc que le contrat dont bénéficie la société POLYGON est un contrat d’agent commercial.
L’article 6 du contrat du 4 juillet 2018 stipule que « The master Agreement is concluded and agreed upon for a period of two years and it entered into force retroactively in September 1, 2016. It will renew automatically for one or more calendar year, unless a Pary notify, by written form, to the other Party, three months before the anniversary date of the Master Agreement, its decision not to renew the Master Agreement" (Le contrat cadre est conclu et convenu pour une durée de deux ans et est entré en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2016. Il se renouvellera automatiquement pour une année calendaire, ou plus, à moins qu’une partie notifie par écrit à l’autre partie, trois mois avant la date anniversaire de l’accord cadre, sa décision de ne pas renouveler l’accord cadre [traduction libre du tribunal]).
ECORE BV a notifié à POLYGON la résiliation du contrat par lettre du 9 mai 2022, avec effet au 30 juillet 2022. POLYGON demande à ce titre une indemnité de trois mois, basée sur ce qu’il considère être la moyenne mensuelle des commissions facturées, soit la somme de
113 312,25 US $, au motif que ce préavis n’aurait été qu’un simulacre puisqu’aucune demande de vente ne lui avait été envoyée durant cette période.
Le tribunal constate toutefois :
* Que POLYGON ne conteste pas la date du 30 juillet 2022 à laquelle le contrat a cessé de prendre effet ni le fait que le préavis de trois mois, dont la durée correspondait effectivement aux dispositions de l’article L. 134-11 du code de commerce, a été respecté.
* Que l’indemnité compensatrice de préavis n’est due que si le préavis n’a pas été respecté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* Que le contrat ne contient pas de disposition prévoyant qu’ECORE s’engage à continuer pendant la période de préavis à envoyer des demandes de vente à POLYGON.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société POLYGON de sa demande de condamner ECORE à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 113.312,25 US D à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » ; cette disposition est d’ordre public, l’article L. 134-16 de ce même code disposant qu'« est réputée non écrite toute clause ou convention (…) dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions (…) des articles L. 134-12 et L. 134-13 ». L’article 8.2 (a) du contrat du 4 juillet 2018 « absence of a right to demand indemnity or compensation" (« absence de droit de demander une indemnité ou une compensation » [traduction libre du tribunal]) est donc frappé de nullité.
POLYGON soutient qu’au cours des trois dernières années ayant précédé la résiliation du contrat, ses commissions se sont élevées à 523 300,72 USD (2019), 496 517,67 USD (2020) et 339.928,80 USD (2021), soit une moyenne annuelle de 453.249,06 USD et verse au débat les factures confirmant cette allégation ; elle s’estime donc fondée à solliciter le versement par ECORE de deux années de commission à titre d’indemnité compensatrice, calculée sur cette moyenne, à savoir la somme de 906 498,12 USD.
ECORE souligne qu’aucune facture ne concerne ECORE BV ni ne fait référence au contrant liant cette dernière et que plus de la moitié des factures sont émises par une société de droit américain, POLYGON TRADING Inc, laquelle n’est pas partie au contrat, ni à la présente instance.
Au vu des éléments dont il dispose, le tribunal retiendra toutefois :
* Que la relation commerciale entre POLYGON et ECORE a duré plus de 15 ans, qu’il est donc légitime, au vu de la jurisprudence, d’accorder à POLYGON une indemnité égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années ;
* Que l’indemnité de résiliation d’un agent commercial doit s’apprécier au regard du montant des commissions liées au volume d’affaires qu’il a généré, qu’en l’espèce, c’est bien POLYGON qui a généré une moyenne annuelle de 453.249,06 USD de commissions sur les trois années précédant la rupture du contrat, peu important que ces commissions lui aient été versées à elle directement ou à l’une de ses filiales,
puisqu’il s’agit en l’espèce de calculer une indemnité liée au travail accompli et non un remboursement de créances.
Le tribunal dira donc que la somme due à POLYGON au titre de l’indemnité de résiliation est de 906 498,12 USD.
L’opération commerciale étant commune à ECORE BV et ECORE LUXEMBOURG, la condamnation sera prononcée à titre solidaire.
En conséquence,
Le tribunal condamnera solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la contrevaleur en euros de la somme de 906.498,12 USD au taux de conversion applicable au 11 avril 2023, date de l’assignation, à titre d’indemnité compensatrice de préjudice causé par la rupture du contrat d’agent commercial, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la lettre recommandée envoyée par POLYGON à ECORE BV.
Le tribunal constate que la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) ne verse au débat aucun élément susceptible de démontrer en quoi les parties défenderesses auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) de sa demande de condamner les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à lui payer la somme de 100 000 € pour résistance abusive.
Le tribunal dira que la demande d’assortir une condamnation à une somme d’argent d’une astreinte est dépourvue d’intérêt et déboutera en conséquence la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) de sa demande d’astreinte.
Pour faire valoir ses droits, la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg à payer à la société POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET), la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Les sociétés ECORE B.V. et ECORE Luxembourg succombent et seront donc condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Dit l’exception d’incompétence à l’égard d’ECORE SA soulevée par les sociétés ECORE BV et ECORE SA recevable mais non fondée et se déclare compétent,
* Déboute la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) de sa demande de condamner solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 113.312,25 US D à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* Condamne solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA à payer à la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) la contrevaleur en euros de la somme de 906.498,12 USD au taux de conversion applicable au 11 avril 2023 à titre d’indemnité compensatrice du préjudice causé par la rupture du contrat d’agent commercial, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2022,
* Déboute la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) de sa demande de condamner les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA à lui payer la somme de 100 000 € pour résistance abusive,
* Déboute la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) de sa demande d’astreinte,
* Condamne solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA à payer à la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement délégué (UE) 2020/784 du 8 avril 2020
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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