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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026001384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2026001384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE M. [G] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
[Adresse 1], de [Localité 1] et de [Localité 2].
Jugement du 21 avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026001384
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Monsieur [G] [N] [Adresse 2] Saint-Martin-d’Aubigny [Etablissement 1] le 08/01/1984 à Coutances (50), Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 511 984 676. Comparant en personne.
Nom commercial : [Localité 3].
Débats à l’audience, en chambre du conseil du mardi 21 avril 2026, sans opposition des parties présentes, Monsieur Pascal LEBRUN, président, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO Mme Evelyne QUENTIN assisté lors des débats de Madame Betty LEBRUN, greffier d’audience.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 15 avril 2026, Monsieur [G] [N] a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 21 avril 2026 :
Monsieur [G] [N] explique qu’il est en location gérance. Il confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité.
Il indique être est en état de cessation des paiements depuis le début de l’activité, soit le 10 octobre 2025. Il n’a pas de trésorerie. Il indique n’avoir aucune dette personnelle pour l’instant.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 511 984 676, pour une activité en location-gérance de « restaurant bar épicerie dépôt de presse gaz pain pâtisserie dépôt de tabac. »
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Le tribunal rappelle que conformément aux articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, l’entrepreneur individuel dispose d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine personnel qui sont en principe distincts.
Ainsi, pour apprécier les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers, il convient d’examiner l’état dettes/actifs, patrimoine par patrimoine, afin de déterminer la procédure appropriée.
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire :
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 10 octobre 2025, date de début de l’activité.
Monsieur [G] [N] étant en état de cessation des paiements, le redressement apparaissant manifestement impossible, les conditions requises pour la liquidation judiciaire sont réunies.
En application de l’article L. 641-1 du code de commerce, avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Au regard des informations portées à la connaissance du tribunal, le patrimoine du débiteur comporte un bien immobilier. Il a donc un actif d’une valeur supérieure à 15.000,00 euros. Dès lors, le débiteur ne remplit pas les conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Il échet donc au tribunal d’ouvrir à l’égard de Monsieur [G] [N] une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur comprend un bien immobilier, ne peut faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV, titre IV du livre VI du code de commerce.
Il convient dès lors d’ouvrir cette procédure en appliquant les règles de la liquidation judiciaire de droit commun.
Sur les conditions caractérisant une situation de surendettement :
Monsieur [G] [N] a indiqué n’avoir aucune dette personnelle. Il n’est donc pas en situation de surendettement.
Les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu de saisir la commission de surendettement et la procédure doit être ouverte en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce, à savoir sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [N].
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Constate que le redressement de Monsieur [G] [N] est manifestement impossible.
Ouvre, en conséquence, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce au profit de : Monsieur [G] [N] [Adresse 2] Saint-Martin-d’Aubigny [Etablissement 1] le [Date naissance 1] à Coutances (50), Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 511 984 676. Nom commercial : AU P’TIT [Localité 4].
Dit que la procédure est ouverte en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce, soit sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements 10/10/2025.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur [L] [C].
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [U] [M].
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [S] [W], [Adresse 3].
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître [Y] [E] [Adresse 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au chargé d’inventaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Invite le débiteur à remettre au liquidateur judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Fixe, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, au 21 avril 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le mardi vingt-et-un avril deux mille vingt-six et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et Madame Betty LEBRUN, greffier d’audience, à qui le président a remis la minute.
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