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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 7 févr. 2025, n° 2025P00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 Février 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00127
SAS [Z] [K]
N° RG: 2025P00098
Sur requête de :
M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Pontoise [Adresse 1]
à l’encontre de :
SAS [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
RCS/RM [Localité 2] : 844498972 – 2018 B 5898
Représentant légal : Sofiene CHIBANI Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 Février 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Yves CHARON, Président(e), M. Philippe LAFITTE, M. Jean-Nicolas CLOUÉ Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 7 Février 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU PROCUREUR
N° RG : 2025P00098 N° PC : 2025J00127
Madame la Vice-Présidente de ce Tribunal, sur requête du Procureur, a fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS [Z] [K] à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire, et ce conformément aux articles R 640-1 et R 631-4 du code de commerce ;
Madame la Vice-Présidente de ce Tribunal a fait convoquer par acte extra-judiciaire en date du 22 Janvier 2025, la SAS [Z] [K] à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
La SAS [Z] [K] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 844498972 et a pour activité déclarée : salon de coiffure mixte, achats et ventes de produits cosmétiques ainsi que toutes les opérations dépendantes.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
La SAS [Z] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Mme la Procureure adjointe a été entendue en ses réquisitions. Elle maintient sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entreprise débitrice, en raison des inscriptions de privilèges inscrites sur l’état d’endettement, outre le non dépôt des comptes annuels, ces éléments faisant apparaître un état de cessation des paiements évident.
Elle souligne que la convocation à l’audience adressée par le Greffier du Tribunal est revenue sans toucher son destinataire avec une observation précisant que l’entreprise était inconnue à son adresse déclarée. Que dès lors, elle apparait comme ayant définitivement interrompu ses activités.
Elle souligne que l’acte de citation ayant été délivré sous la forme d’un procès verbal article 659 du code de procédure civile, l’entreprise a manifestement cessé son activité, et dès lors doit être placée dans les liens d’une liquidation judiciaire.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la convocation adressée sous la forme recommandée au débiteur, est revenue au Greffe avec une mention des services de la poste « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le Tribunal constate que l’acte de citation ayant été délivré sous la forme d’un procès verbal article 659 du code de procédure civile, l’entreprise a manifestement cessé son activité.
Qu’une mention de cessation d’activité a été portée d’office par le Greffier sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce en application de l’article R123-125 du code de commerce.
Que le débiteur ne s’étant pas manifesté, ni régularisé sa situation dans le délai de 3 mois suivant la cessation d’activité, une mention de radiation d’office au registre du commerce a été portée conformément à l’article R123-136 du code de commerce.
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code.
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 844498972 – 2018 B 5898
activité déclarée : salon de coiffure mixte, achats et ventes de produits cosmétiques ainsi que toutes les opérations dépendantes.
Fixe provisoirement au 31 Octobre 2023, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire.
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [S] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – [Adresse 7] [Adresse 8] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 8 Février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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