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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2024L03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03781
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : Affaires jointes 2024L03246 – 2024L1079
Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Jean-Luc GAILHAC
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 7 Avril 2025
DEMANDEUR :
La SELARL [M] MJ, représentée par Maître [G] [M], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 752 406 736, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Comparante, assistée de Maître [S] [E] [J], SCP HYEST & ASSOCIES, sise [Adresse 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ZAÏRE) de nationalité italienne, demeurant [Adresse 4]
Comparant, assisté de Maître [N] [Q] sis [Adresse 5]
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF ET FAILLITE PERSONNELLE
N° de Procédure collective : 2023J00125
Faits et Procédure
La SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL a été créée le 13 février 2012 par messieurs [P] [W], [T] [Z] [U], [Y] [C], [B] [D] et la PHARMACIE DU CHÊNE POINTU, représentée par son gérant, monsieur [B] [D].
Le capital social fixé à la somme de 30 000 euros est divisé en 300 parts sociales de 100 € chacune réparties de la manière suivante :
[…]
La SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL a pour gérant monsieur [P] [W].
A la date du 6 janvier 2023, la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL a déclaré l’état de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de commerce de céans.
Par jugement en date du 1 er février 2023, une procédure de liquidation judiciaire directe a été ouverte à l’égard de la société débitrice.
Le tribunal étant saisi par le Ministère Public, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 11 Septembre 2024 remis à personne, à comparaître en Audience Publique le 7 Octobre 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des Articles L653-1 à L653-11 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024L1079.
Par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 11 septembre 2024, signification à personne, la SELARL [M] MJ a assigné monsieur [P] [W] à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 7 octobre 2024 :
Pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 204L3246.
A cette audience l’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences du 2 décembre 2024, 6 janvier 2025, 3 février 2025 et 7 avril 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître [S] [E] [J], pour la SELARL [M] MJ, ès-qualités de liquidateur de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL, demande au tribunal :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Condamner monsieur [A] [W] à payer à la SELARL [M] MJ, en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL, tout ou partie de l’insuffisance d’actif social d’un montant de 653 101,03 € ;
Le condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 4 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner monsieur [F] [W] aux dépens.
Maître Gabriel KENGNE, pour monsieur [F] [W], par conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2025, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 du code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
Constater que monsieur [F] [W] a remis l’ensemble des éléments nécessaires à la poursuite de la procédure ;
Constater que monsieur [F] [W] a collaboré activement à la procédure ;
Déclarer qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée à monsieur [F] [W] ;
Débouter la SELARL [M] MJ représentée par Maître [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer n’y avoir lieu de prononcer une quelconque sanction à l’encontre de monsieur [F] [W] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Déclarer que monsieur [F] [W] devra verser à la SELARL [M] MJ représentée par Maître [G] [M], la somme de 3 428 € prévues par les articles L. 114-17-1 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale ;
Faire masse des dépens à supporter par le Procureur de la république.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société la PHARMACIE DE L’HÔPITAL ressort à la somme totale de 886 344,00 euros dont :
* 21 514,38 euros à titre superprivilégié,
* 128 206,11 euros à titre privilégié,
* 705 422,51 euros à titre chirographaire
* 31 074,00 euros à titre provisionnel
Les actifs réalisés s’élèvent à la somme de 233 242,97 euros (277 589,13 euros – avances CGEA : 44 346,16 euros).
Il en résulte une insuffisance d’actif, provisionnel compris, d’un montant de 653 101,03 euros.
Maître [S] [E] [J] pour la SELARL [M] MJ, expose et soutient principalement que :
Une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL permet d’engager la responsabilité de monsieur [F] [W].
L’Assurance maladie de la SEINE-SAINT-DENIS a, en effet, déclaré entre les mains de la SELARL [M] MJ, une créance d’un montant total de 401 559,71 euros, dont :
* « créance frauduleuse notifiée d’un solde de 1 052,79 € »,
* « créance frauduleuse notifiée d’un solde de 77 450,15 € »,
* « créance double paiement notifiée d’un solde de 56,77 € »,
* Une estimation de pénalité financière en cours de validation d’un montant estimé de 323 000
€ ».
Par lettre en date du 12 juin 2023, l’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS écrivait avoir constaté que la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL avait facturé à l’Assurance Maladie des médicaments qui n’avaient pas été délivrés pour un montant de 161 504 €, sur la période du 1 er janvier 2022 au 15 mars 2022 et du 28 mars 2022 au 8 septembre 2022.
En conséquence, la CPAM de SEINE SAINT DENIS a appliqué à la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL une pénalité financière d’un montant de 323 000 €, par application de l’article R.147-1 du code de sécurité sociale.
Au vu des éléments qui lui sont soumis, le Tribunal ne pourra que constater que la fraude commise par monsieur [W] est avérée et a directement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif à concurrence de la somme totale de 484 504,00 euros (161 504 € + 323 000,00 €).
Maître [N] [Q], pour monsieur [F] [W], répond que :
Le 5 septembre 2022, monsieur [F] [W] a reçu un courrier de l’Assurance Maladie notifiant que la pharmacie est redevable de la somme de 84 054,22 euros.
Monsieur [F] [W] avait expliqué lors du contrôle au service de contrôle de l’Assurance Maladie qu’il y avait eu effectivement une différence entre le nombre de boîtes facturées et le nombre de boîtes commandées à la suite de différentes erreurs informatiques, et qu’il était dans l’impossibilité de déterminer le poste informatique du salarié qui était à l’origine de l’erreur informatique.
La CPAM n’a jamais démontré dans ce dossier, ni l’intention, ni la volonté de monsieur [F] [W] de détourner la somme à son profit personnel. Il a été convenu que la CPAM pouvait retenir progressivement cette somme sur les ventes de la pharmacie, de sorte qu’en date du 13 février 2023 il ne restait dû que la somme de 77 450,15 €, la CPAM ayant retenu sur les ventes une somme de 6 604,07 €.
Monsieur [F] [W] n’a en aucun cas détourné les biens de la société. Il n’a pas frauduleusement augmenté le passif de la personne morale dès lors que les remboursements indus résultaient d’une erreur informatique.
Monsieur [F] [W] demande au Tribunal de déclarer qu’il n’y a pas eu de faute de gestion.
Par ailleurs, monsieur [F] [W] a actuellement une situation précaire en faisant des petits contrats de travail.
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
La faute de gestion est caractérisée de sorte qu’une sanction pécuniaire doit être appliquée. Le seul grief retenu est à prendre en considération, soit l’augmentation frauduleuse du passif. De plus, il demande une sanction de faillite personnelle d’une durée de 7 ans.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2024 L 03246 et sous le numéro 2024 L 01079 et ce, sous le numéro 2024 L 03246.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité du dirigeant
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [F] [W] est associé majoritaire et dirigeant de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL depuis la constitution de la société le 13 février 2012 jusqu’à sa liquidation judiciaire le 1 er février 2023.
En conséquence, monsieur [F] [W] possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société la PHARMACIE DE L’HÔPITAL ressort à la somme totale de 886 217,00 euros dont :
* 21 514,38 euros à titre superprivilégié,
* 128 206,11 euros à titre privilégié,
* 705 422,51 euros à titre chirographaire
* 31 074,00 euros à titre provisionnel
Les actifs réalisés s’élèvent à la somme de 233 242,97 euros (277 589,13 euros – avances CGEA : 44 346,16 euros).
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif, hors passif provisionnel, d’un montant total de 621 900,03 euros.
Sur les responsabilités en cause
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Le 6 janvier 2023, la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL déclare l’état de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de commerce de céans.
Par jugement en date du 1 er février 2023, une procédure de liquidation judiciaire directe est ouverte à l’égard de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL.
Le jugement désigne la SELARL [M] MJ en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 2 décembre 2022 motivée par la déclaration.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Une seule faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif suffit pour engager la responsabilité du dirigeant ;
En l’espèce, l’Assurance Maladie de la SEINE-SAINT-DENIS déclare le 2 mars 2023 entre les mains de la SELARL [M] MJ, une créance d’un montant total de 401 559,71 euros, dont :
* « créance frauduleuse notifiée d’un solde de 1 052,79 € »,
* « créance frauduleuse notifiée d’un solde de 77 450,15 € »,
* « créance double paiement notifiée d’un solde de 56,77 € »,
* Une estimation de pénalité financière en cours de validation d’un montant estimé de 323 000
€ ».
Par lettre RAR en date du 12 juin 2023, l’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS écrit à monsieur [F] [W] qu’elle a constaté que la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL avait facturé à l’Assurance Maladie des médicaments (tests antigéniques) qui n’avaient pas été délivrés pour un montant de 161 504 €, sur la période du 1 er janvier 2022 au 15 mars 2022 et du 26 mars 2022 au 8 septembre 2022.
Dans ce courrier, il est rappelé que le directeur général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie a émis un avis favorable en date du 30 mai 2023 pour qu’une pénalité financière d’un montant de 323 000 euros soit appliquée.
En effet, l’article R.147-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet sous forme écrite ou électronique ayant pour objet ou pour avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ».
Monsieur [F] [W] ne conteste pas les faits.
Pour sa défense, il soutient « qu’il y avait eu effectivement une différence entre le nombre de boîtes facturées et le nombre de boîtes commandées par suite de différentes erreurs informatiques, et qu’il était dans l’impossibilité de déterminer le poste informatique du salarié qui était à l’origine de l’erreur informatique ».
Il invoque la négligence de sa part et non pas la fraude et rappelle que depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin II », la simple négligence du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif n’est plus constitutive d’une faute de gestion.
Or, monsieur [F] [W] ne rapporte pas la preuve des « erreurs informatiques » qu’il rapporte à l’origine des erreurs de comptabilisation des boîtes.
Les erreurs selon la CPAM concernent une seule classe précise de médicaments – les tests antigéniques. Or, s’il s’agissait d’une panne informatique, tous les médicaments auraient été impactés.
La fraude couvre la période du 1 er janvier 2022 au 15 mars 2022 et du 28 mars 2022 au 8 septembre 2022, soit pendant plus de 7 mois. Monsieur [F] [W] ne démontre pas avoir tenté de résoudre la défaillance informatique sur les 9 premiers mois de l’année 2022.
Il n’a pas non plus contesté la facturation continue, ni l’application d’une pénalité financière de 323 000 €, ce qui constitue une sanction très lourde et maximale de la part de la CPAM puisque la sanction prévue va de 3 428 € à 323 008 €.
Pour toutes ces raisons, monsieur [F] [W] échoue à démontrer qu’il s’agit simplement d’une négligence de sa part.
Le passif de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL a bien augmenté de façon frauduleuse.
En conséquence, l’augmentation frauduleuse du passif constitue bien une faute de gestion dans le sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la contribution de la faute de gestion à l’insuffisance d’actif
La faute de gestion relevée à l’encontre de monsieur [F] [W], à savoir l’augmentation frauduleuse du passif de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL, a bien contribué directement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL est établie à hauteur de la somme de 621 900,03 euros.
Les trois conditions sont réunies : l’insuffisance d’actif, la faute de gestion caractérisée et le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Vu la gravité de la faute de gestion reprochée à monsieur [F] [W] en tant que dirigeant de droit de la société PHARMACIE DE L’HÔPITAL depuis sa création en 2012 jusqu’à la liquidation judiciaire de la société en date du 1 er février 2023.
Mais vu les éléments versés aux débats par monsieur [F] [W] sur sa capacité contributive avec la production de ses avis d’imposition 2021, 2022 et 2023.
Monsieur [F] [W] sera donc condamné à ne payer que la pénalité financière prévue par la CPAM, soit la somme de 323 000,00 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [F] [W] à payer à la SELARL [M] MJ, en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL, la somme de 323 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL.
Sur les sanctions personnelles
Monsieur le Substitut du Procureur requiert une sanction de faillite personnelle.
La faute de gestion relative à l’augmentation frauduleuse du passif est retenue par le Tribunal.
En conséquence, le tribunal retiendra une sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 ans pour monsieur [F] [W].
Sur l’exécution provisoire
Le grief reproché à monsieur [F] [W] est établi.
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais et dépens :
La SELARL [M] MJ, en la personne de Maître [G] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL [M] MJ, en la personne de Maître [G] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL et condamnera monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [W] est la partie qui succombe.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
Attendu que le Tribunal peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Attendu qu’en l’espèce cette affaire doit être jointe à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 2024L1079, afin qu’elles puissent faire l’objet d’une décision commune.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 18 Mars 2025,
Pour une bonne administration de la justice, joint la présente cause à celle inscrite au répertoire général du Greffe sous le numéro 2024L1079,
Condamne monsieur [F] [W] à payer à la SELARL [M] MJ, en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL, la somme de 323 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL ;
Condamne monsieur [F] [W] à une faillite personnelle pour une durée de 7 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne monsieur [F] [W] à payer à la SELARL [M] MJ, en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL PHARMACIE DE L’HÔPITAL, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,41 € TTC dont TVA 13,40 €.
La minute du présent jugement est signée : M. Pierre GIRAUD pour le Président empêché, et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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