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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 19 août 2025, n° 2025F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Août 2025
N• de RG : 2025F00140
N• MINUTE : 2025F01983
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 1] Enseigne : CEDEO – CLIM+ – CDL ELEC – DISPART – ENVIE DE SALLE DE BAIN -[H] Sigle : D.S.C.
Représentant légal : M. Olivier Hervé MERCADAL, Président, [Adresse 1]
comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MC RENOV [Adresse 3] Représentant légal : M. [M] [D] [G], Président, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 Août 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société MC RENOV (Registre du Commerce et des Sociétés de COMPÏEGNE sous le numéro B 572 141 885) a une activité d’entreprise générale du bâtiment et dans le cadre de son activité professionnelle, a ouvert un compte client professionnel auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC, exerçant sous l’enseigne CEDEO afin de se servir en matériel et matériaux pour ses chantiers.
La société MC RENOV reste redevable à ce jour auprès de la société DSC, de la somme de 4.394,32 € au titre d’une facture en date du 31.10.2024 non réglée à ce jour malgré plusieurs relances.
Les publications au journal officiel en date du 02.12.2024 et du BODACC en date du 06.12.2024, ont informé que la société MC RENOV a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la société de droit britannique, ROWTEX LIMITED, privated limited company au capital de 20.000 GBP, immatriculée au Registre du Commerce de LONDRES sous le numéro 15977466 et situé [Adresse 6] (Royaume-Uni).
la société DSC entend donc, par la présente assignation, former opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société MC RENOV à la société ROWTEX LIMITED afin de recouvrer sa créance.
PROCEDURE
1- Assignation – affaire 2025 F 00140
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 (signification à la société selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), la société DSC assigne la SAS MC RENOV devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 30 janvier 2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1844-5 du code civil Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats
Juger la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC recevable et bien fondée en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la SAS MC RENOV à payer à la société DSC la somme de : 4.394,32 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture.
* CONDAMNER la SAS MC RENOV à payer à la société DSC la somme de 659,15 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNER la SAS MC RENOV à payer à la société DSC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* CONDAMNER la SAS MC RENOV à payer à la société DSC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* ORDONNER la SAS MC RENOV à payer à la société POINT P SAS (sic) l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* CONDAMNER la SAS MC RENOV aux entiers dépens de la présente instance
* JUGER que la transmission universelle du patrimoine de la société MC RENOV ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2025 F 00140 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 30 janvier 2025
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 13 mars 2025.
Lors de cette audition, seul le demandeur était présent. Il a repris le contenu de son acte introductif d’instance. Ensuite, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 août 2025, conformément au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Aux termes des articles du Code Civil 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et 1104 : « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article L 110.3 du Code de Commerce : A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Concernant les différentes demandes de la société DSC vis-à-vis de la SAS MC RENOV :
La somme de 4.394,32 € avec intérêts égal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) correspondant aux factures impayées.
Le demandeur fournit (pièces N°2) la facture 889C5004017931 du 31/10/2024 concernant le compte client QB0FV / 1005351160 pour un montant TTC de 4.394,32 € ainsi que les deux bons d’enlèvements pour le même compte client QB0FV / 1005351160 pour une livraison au [Adresse 7] à [Localité 2] précisant les matériels ou matériaux enlevés.
Cette pratique est courante dans ce secteur d’activité qui nécessite de s’approvisionner de façon quasi quotidienne en fonction des besoins des différents chantiers avec des commandes passées par téléphone ou mail.
En application de l’article 110-3 du code de commerce la société DSC apporte la preuve de la relation contractuelle entre les parties de l’aspect certain, liquide et exigible de sa créance.
En conséquence Tribunal fera droit à cette demande.
* Sur la somme de 659,15 € au titre de la clause pénale.
[…]
* Sur la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Conformément à l’article L 441-6 du code du commerce précisé par le décret N°2012-1115 le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixé à 40 euros.
Le Tribunal fera droit à cette demande.
* Sur la capitalisation des intérêts de retard :
Conformément à l’article 1343-2 du code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la SAS MC RENOV aux entiers dépens
* Sur la demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la SAS MC RENOV à verser la somme de 300 euros à la société DSC.
Sur le fait de réaliser la transmission universelle du patrimoine de la société MC RENOV qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir
L’Article 1844-5 dispose que :
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Le créancier DSC a assigné en date du 30 décembre 2024 la SAS MC RENOV dans le délai de 30 jours suivant la publication au BODACC en date du 6 décembre 2024 afin de s’opposer à la transmission universelle de patrimoine de la SAS MC RENOV à la société de droit anglais ROWTEX LIMITED au motif d’une créance impayée.
Sa demande d’opposition, dans l’attente du règlement des créances de la SAS MC RENOV à DSC, est donc recevable et le Tribunal y fera droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* CONDAMNE la SAS MC RENOV à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 4.394,32 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* CONDAMNE la SAS MC RENOV à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 659,15 € au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNE la SAS MC RENOV à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* JUGE que la transmission universelle du patrimoine de la société MC RENOV ne sera effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
* CONDAMNE la SAS MC RENOV aux entiers dépens de la présente instance ;
* CONDAMNE la SAS MC RENOV à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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