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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 29 avr. 2025, n° 2024F02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N• de RG : 2024F02464
N • MINUTE : 2025F01190
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] : C1917 [Localité 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S) :
SAS SLY DAYAN AE [Adresse 5]
Enseigne : SIMPLICICAR
Représentant légal : Mme Racha MEKLOUFI, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025 et délibérée le 3 AVRIL 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SLY DAYAN AE, dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] 814 665 857), exerce l’activité principale de commerce et de location de véhicules automobiles légers.
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, le Crédit Industriel et Commercial (RCS [Localité 5] B 542 016 381) ci-après dénommé « le CIC » ou « la banque » a consenti à cette société un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 65 000 € sur une durée de douze mois avec un différé total d’amortissement d’un an, prorogé le 28 mars 2022 pour une durée additionnelle de 5 ans ;
Les échéances mensuelles ont cessé d’être réglées à compter du 25 mai 2024, conduisant la requérante à notifier son exigibilité anticipée et mettre en demeure sa cliente de lui régler la somme de 52 629,63 € ;
Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines ;
C’est ainsi qu’est née la présente instance
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 signifié en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, le CIC a assigné la société SLY DAYAN AE à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 23 janvier 2025 ;
Dans son assignation, le CIC demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil. Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
CONDAMNER la société SLY DAYAN AE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 52 623,63 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat N°30066 10889 00020217009, suivant décompte de créance au 14/11/2024 ( Pièce n°10 ), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 15/11/2024 jusqu’à la date effective du paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SLY DAYAN AE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société SLY DAYAN AE aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02464, a été appelée pour mise en état aux audiences des 23 janvier et 6 mars 2025 ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion ;
A cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 27 mars 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le CIC produit principalement les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt PGE du 18 mai 2021 et son avenant du 28 mars 2022 ;
* Le tableau d’amortissement ;
* Le relevé des échéances en retard ;
* Lettres recommandées AR des 15 juillet et 14 août 2024 ;
* Décompte de créance au 14 novembre 2024 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Vu l’acte introductif d’instance,
En l’espèce, aucune irrecevabilité d’ordre public n’ayant été relevée, le Tribunal considérera que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, les examinera ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1353 du code civil dispose dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Par contrat en date du 18 mai 2021, le CIC a accordé à la société SLY DAYAN AE un prêt garanti par l’État d’un montant de 65 000,00 € au taux de 0% sur une durée initiale de 12 mois remboursable en 1 mensualité prévisionnelle fixée au 25 mai 2022.
Le 28 mars 2022, les parties ont convenu par avenant d’un rééchelonnement de ce prêt au taux fixe de 0,70% l’an, sur une période de 60 mois intégrant une période de différé d’un an ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SLY DAYAN AE a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 25 mai 2024 et que cette dernière n’a pas régularisé sa situation après la lettre de mise en demeure adressée par le CIC le 15 juillet suivant qui a été retournée à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aux termes de l’article 1.1 du contrat de crédit fixant les conditions de l’exigibilité anticipée, « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
– Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) »
La banque a par conséquent été bien fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, notifiée à sa cliente par courrier du 14 octobre 2024.
Cette lettre qui invitait la cliente à rechercher une issue amiable à ce litige a également été retournée à la banque avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le recouvrement de sa créance par voies judiciaires donne droit au paiement par l’emprunteur « d’une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus à la date d’exigibilité anticipée du crédit » soit en l’espèce une somme de 2 446,87 € (48 937,43 € * 5%).
A l’appui de sa demande, le CIC produit le décompte suivant en date du 14 novembre 2024 :
Total :
52 629,63 €
Indemnité de recouvrement (48 937,43 €*5%) 2 446,87 €
Commissions de garantie (36*22,83 €) 821,95€
Assurance 85,30€
Intérêts à 0,7% au 14 novembre 2024 338,08€
Échéances en retard 5 402,27 €
Capital restant dû au 31 octobre 2024 43 535,16€
Sur les intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Vu l’article « RETARDS » page 6 dernier alinéa du contrat de prêt,
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la demande du CIC, la dira fondée et condamnera la société SLY DAYAN AE à lui payer la somme de 52 629,63 € outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 15 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre du prêt numéro 30066 10889 00020217009 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC à hauteur de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens
La société SLY DAYAN AE succombant dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025 ;
* Reçoit le Crédit Industriel et Commercial dans sa demande, la dit fondée et condamne la société SLY DAYAN AE à lui payer la somme de 52 629,63 € outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 15 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre du prêt numéro 30066 10889 00020217009 ;
* Condamne la société SLY DAYAN AE à verser à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la société SLY DAYAN AE aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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