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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2025, n° 2024F00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
07/05/2025
Banque CIC Ouest
[Adresse 1] 1 – Représentant : Avocat plaidant : Me Quentin PELLETIER
DEMANDEUR
M. [E] [F] [S] [G]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime BARGAIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Quentin PELLETIER le 7 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2013, le CIC OUEST a octroyé un prêt de 50 000 € à la société [E] [G], remboursable en 60 mensualités de 886,27 € au taux de 2,45 % l’an.
Le même jour, M. [E] [G] gérant, s’est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 € sur une durée de 84 mois.
Par jugement du 29 août 2018, le Tribunal de commerce de RENNES a placé la société [E] [G] en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, la société CIC OUEST a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.
Le 12 septembre 2019, la notification d’admission au passif de la créance prêt a été adressée au CIC OUEST.
Le 24 avril 2024, suite à la résolution du plan, la société [E] [G] a été mise en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, M. [E] [G] a été mis en demeure de régler en sa qualité de caution la somme de 11 126,86 €.
Il n’a pas donné suite à cette correspondance.
Par acte introductif d’instance en date du 11 octobre 2024, signifié par Maître [B], Commissaire de justice associé à RENNES, la société CIC OUEST a assigné M. [E] [G] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
* Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 11 179,60 € en sa qualité de caution du prêt professionnel, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner M. [E] [G] à payer à la demanderesse la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le CIC OUEST, en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que M. [E] [G], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa signature.
Il soutient qu’il n’a pas été défaillante dans son obligation de conseil.
Il affirme avoir procédé à l’information annuelle des cautions, et s’oppose aux délais de paiement demandés.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, Vu l’article L.341-4 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1 er juillet 2016, Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
* Condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 11 179,60 € en sa qualité de caution du prêt professionnel consenti, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* Dire et juger M. [E] [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
* L’en débouter,
* Condamner M. [E] [G] à payer à la demanderesse la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour M. [E] [G], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signées du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature.
Il soutient que le CIC OUEST n’a pas respecté son obligation annuelle d’information.
Il ajoute que la société CIC OUEST a été défaillante quant à son obligation de conseil.
Il demande que lui soit octroyé des délais de paiement.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation ; Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier dispose :
* Dire et ordonner M. [E] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal et subsidiaire
* Débouter le CIC OUEST en toutes les demandes ;
A titre très subsidiaire
* Ordonner un étalement de la dette en 24 mensualités ;
En tout état de cause
Condamner le CIC OUEST au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [E] [G]
DISCUSSION
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1 er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné.
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l’espèce, M. [E] [G] produit le résumé global de ses impositions sur les années 2013 et 2014.
Sur l’année 2013, date de son engagement, le foyer fiscal (M. et Mme [G]) avait un revenu imposable de 33 700 €, soit environ 2 808 € par mois. Sur l’année 2014, le foyer fiscal (M. et Mme [G]) avait un revenu imposable de 20 893 €.
En complément, il verse aux débats la copie de deux tableaux d’amortissement de prêts immobiliers.
Le Tribunal constate que ces tableaux d’amortissement correspondent à des prêts consentis par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire à la SCI LA NOUETTE I.
Le premier, numéroté 8402009 de 120 000 € a commencé à s’amortir le 10 août 2013. Le second, numéroté 8402010 de 142 796,57 € a commencé à s’amortir le 10 août 2013. La charge de ces prêts dont se prévaut M. [E] [G] à titre personnel ne peut être retenue.
En effet, les statuts de la SCI LA NOUETTE I ne sont pas versés aux débats. Rien ne justifie que M. [E] [G] soit associé de ladite SCI.
Par ailleurs, il ne donne aucune indication sur la localisation, et la valeur de ces biens immobiliers qu’il détiendrait indirectement.
Défaillant à prouver la disproportion à ses biens et revenus de son engagement de caution à la date de sa signature, le Tribunal dit que le CIC OUEST peut se prévaloir de cet engagement.
Sur le manquement au devoir de conseil
M. [E] [G] reproche à la société CIC OUEST de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil.
Cependant, il n’existe aucune obligation générale d’alerte ou de conseil à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde.
Le Tribunal note qu’il n’est pas établi que la société [E] [G] n’avait pas les capacités financières suffisantes pour honorer les échéances du prêt consenti. Il convient de relever que ce dernier s’est amorti jusqu’au 5 juin 2018, soit pendant près de cinq ans. Par ailleurs, il n’est pas justifié du risque d’endettement de M. [E] [G], au jour où il s’est engagé.
Sur l’information annuelle de la caution
L’article L.313-22 du Code monétaire et financier dispose que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette disposition a été reprise à l’article 2302 du Code civil, suite à la réforme du droit des sûretés.
Il convient de rappeler que ces lettres d’information annuelle doivent être adressées jusqu’à extinction de la dette principale. Le CIC OUEST produit la copie des lettres adressées jusqu’en février 2018.
La mise en demeure du CIC OUEST du 18 juillet 2024 ne peut valoir information annuelle, dans la mesure où elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 2302 du Code civil.
Si la banque n’est pas tenue de prouver que les lettres d’information annuelle ont été reçues, elle doit établir qu’elle a envoyé ces dernières qui doivent contenir les informations fixées par les textes.
Il n’est produit aucun élément de nature à prouver que ces lettres ont été adressées.
Faute de satisfaire à ses obligations, le CIC OUEST est déchu des intérêts échus pendant toute la période durant laquelle l’information n’a pas été communiquée à la caution.
En l’espèce, le prêt n°14513 200070 02, d’un montant de 50 000 €, a été payé jusqu’à l’échéance du 5 juin 2018 incluse. Au vu du tableau d’amortissement versé aux débats, le débiteur principal a réglé la somme de 3 148,93 € au titre des intérêts. A cette date le capital restant dû s’élevait à 4 404,08 €.
En sa qualité de caution, M. [E] [G] est condamné à payer la somme de 1 255,15 € (4 404,08 – 3 148,93) au CIC OUEST, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le CIC OUEST est débouté du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [E] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement. Cependant, il ne donne aucune indication sur sa situation actuelle. Arguant de différentes procédures engagées à son encontre, il n’en justifie pas.
Par ailleurs, la circonstance que des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes pour les sociétés dont il est gérant est indifférente, dans la mesure où il n’est pas établi que ces dernières affectent la consistance de son patrimoine personnel.
M. [E] [G] est débouté de sa demande de délais de paiement.
Pour faire valoir ses droits, le CIC OUEST a engagé des frais. M. [J] [G] est condamné à payer au CIC OUEST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CIC OUEST est débouté du surplus de sa demande.
M. [E] [G] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 1 255,15 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
Déboute le CIC OUEST du surplus de sa demande,
Déboute M. [E] [G] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute le CIC OUEST du surplus de sa demande,
Condamne M. [E] [G] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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