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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 12 mai 2026, n° 2025F01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N° de RG : 2025F01033
N° MINUTE : 2026F01544
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SMA SA [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé Leblanc, Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Marie-Noëlle LAZARI [Adresse 4] PARIS (E0162)
DEFENDEUR(S) :
* SAS BYA SERVICES [Adresse 5] typeReprésentant légal : M. Nourredine BENZEROUK, Président, [Adresse 5] non comparant
Me [A] [Y] DE A SELAS MJS PARTNERS LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE BYA SERVICES [Adresse 6] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 16 avril 2026 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Thibault QUERRY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La SA SMA SA (ci-après SMA), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 332 789 296, sise [Adresse 1] et qui exerce l’activité d’assureur a signé un contrat d’assurance avec la SAS BYA SERVICES (ci-après BYA ), immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 838 017 275, sise [Adresse 5] et qui exerce l’activité de transporteur.
Cette dernière a laissé impayée une partie de sa cotisation pour l’année 2023.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord amiable, SMA a engagé une procédure à l’encontre de BYA.
Au cours d’instance, BYA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [A] [Y] de la SELAS M. J.S. Partners (ci-après MJS), immatriculée au RCS à [Localité 3] Métropole sous le numéro 403 608 136, sise [Adresse 7] et qui a un établissement secondaire domicilié au [Adresse 8], a été désigné comme liquidateur judiciaire de la société BYA.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 Mai 2025, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, SMA a assigné BYA devant le Tribunal de commerce de Bobigny et lui demandait de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société BYA SERVICES à régler à la société SMA le solde de sa cotisation impayée, soit la somme de 8.554,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
* CONDAMNER la société BYA SERVICES à verser à la société SMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société BYA SERVICES aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025F01033 a été appelée à 7 audiences de mise en état entre le 05 juin 2025 et le 05 février 2026.
Afin de se conformer à la procédure, SMA assigne les organes de la procédure et, par acte de commissaire de justice en date du 5 Janvier 2026, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, a assigné Maître [A] [Y] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
* ORDONNER la jonction à la présente assignation avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le numéro de rôle 2025F01033.
* JUGER que la société BYA SERVICES est redevable à la société SMA de la somme, en principal, de 8.554,94 € au titre de cotisations d’assurance.
* FIXER la créance de la société SMA au passif de la liquidation judiciaire de la société BYA SERVICES comme suit :
* principal : 8.554,94 €
* intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
* article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €
* dépens de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 2025F01033 et de la présente procédure.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2026F00149 a été appelée à l’audience 22 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été jointe à l’affaire n° 2025F01033.
Maître [A] [Y] ne s’est pas présenté.
Lors de l’audience du 05 février 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 02 avril 2026.
Cette audience a ensuite été reportée au 09 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
SMA expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Un contrat d’assurance, a été signé entre SMA et BYA le 28 mai 2020.
SMA fournit les décomptes de cotisation, le relevé de compte, la mise en demeure de régulariser la situation envoyée à BYA par LRAR, ainsi que la déclaration de créance envoyée à Maître [A] [Y] par LRAR en date du 28 novembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de jonction :
Le Tribunal rappellera que les affaires 2026F00149 et 2025F01033 ont été jointes lors de l’audience du 22 janvier 2026 sous le numéro de rôle 2025F01033
Sur la demande principale de SMA :
Un contrat d’assurance Vehi Pro Transport en date du 28 mai 2020 a été signé entre les parties.
De surcroît, plusieurs règlements afférents à ce contrat ont été effectués par BYA au cours de l’année 2023.
La relation contractuelle est donc établie.
Enfin, le relevé de compte présente le détail des mouvements du compte de BYA. Il fait apparaître, d’une part, une créance de 53 506,31 euros correspondant aux cotisations sur la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2023 et d’autre part, des règlements à hauteur de 44 951,37 euros.
Le solde général débiteur de BYA est donc de 8 554,94 euros.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SMA, et fixera la créance de SMA au passif de la liquidation judiciaire de BYA à la somme de 8 554,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 avec anatocisme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
BYA a obligé la société SMA à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SMA à l’encontre de BYA à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
BYA étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
Juge que la SAS BYA SERVICES est redevable à la SA SMA SA de la somme en principal de 8 554,94 euros au titre de cotisations d’assurance;
Fixe la créance de la SA SMA SA au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS BYA SERVICES comme suit :
principal : 8.554,94 €
intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
dépens de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 2025F01033 et de la présente procédure.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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