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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00020
N° MINUTE : 2026R00156
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOLUTIONS 30 ETC [Adresse 1] Représentant légal : M. David PIETTE, Président, [Adresse 2] comparant par Me [B] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TECHNO SMART [Adresse 4] Représentant légal : KENRY INVEST, Président, comparant par Me [D] [M] [Adresse 5][Localité 1]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00020
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 15 janvier 2026 remis à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SOLUTIONS 30 ETC assigne société TECHNO SMART à comparaître à l’audience publique des référés du 10 février 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société TECHNO SMART dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 3] n°809 148 117) est spécialisée dans les travaux d’installation de fibre optique.
La société SOLUTIONS 30 ETC dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 5] 520 232 588) exerce la même activité.
Cette dernière a sous-traité auprès de diverses sociétés l’installation de raccordement à la fibre de clients de l’opérateur télécom FREE.
A la suite d’un dysfonctionnement du système de facturation entre juillet 2020 et août 2021, les sous-traitants de la demanderesse auraient indument perçu des commissions au titre de prestations qui n’auraient pas été réalisées.
La société SOLUTIONS 30 ETC demande au juge de référé d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal détaillé en vue d’une action au fond visant à obtenir de la société TECHNO SMART la restitution de la somme de 155 044 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 et 249 à 255 du code de procédure civile,
* ORDONNER une mesure de constatation et désigner un commissaire de justice pour y procéder, lequel aura pour mission de :
* Se rendre, en présence et au contradictoire des parties, dans les locaux de l’établissement secondaire de la société SOLUTIONS 30 ETC au [Adresse 6], à [Localité 6], où il aura accès à l’interface de gestion des interventions techniques (interface FREE), afin de :
* Sélectionner aléatoirement vingt lignes du tableau Excel regroupant les interventions litigieuses mentionnées par la société SOLUTIONS 30 ETC, et, pour chacune de ces lignes :
* Identifier le compte rendu d’intervention correspondant ;
* Vérifier si la présence d’une prise PTO, rendant inutile toute prestation complémentaire, est effectivement mentionnée dans le compte rendu d’intervention;
* En cas d’absence de mention de ladite prestation, constater l’écart entre la prestation de mise en service réalisée et celle effectivement facturée ;
* Autoriser la société TECHNO SMART, présente aux opérations, à désigner jusqu’à trente lignes supplémentaires, dans les mêmes conditions ;
* Dresser un procès-verbal détaillé , reprenant pour chaque ligne le rapprochement entre les données du tableau Excel et les compte-rendu d’intervention, en précisant les cas de discordance ;
* RESERVER les dépens de l’instance.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00101 a été appelée aux audiences du 10 février et du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 février 2026, le conseil de la société TECHNO SMART a déposé ses conclusions aux termes desquelles il demande au Président du tribunal de commerce de Bobigny de :
Vu les articles 42 et 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1224 et 1302 et suivants du code de procédure civile (sic),
À titre principal (in limine litis) :
* SE DÉCLARER territorialement incompétent pour connaître de la demande formée par la société SOLUTIONS 30 ETC sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au profit du Président du Tribunal de commerce de Tours ;
À titre subsidiaire :
* DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société SOLUTIONS 30 ETC ;
* Subsidiairement, DÉBOUTER la société SOLUTIONS 30 ETC de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
* LIMITER strictement le périmètre de la mission aux seules interventions dont les paiements sont établis comme non prescrits, sur justification préalable par la demanderesse des dates de paiement correspondantes ;
* DIRE que les frais afférents à la mesure seront avancés par la société SOLUTIONS 30 ETC.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ETC au paiement d’une indemnité de 3 000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ETC aux entiers dépens.
À l’audience du 10 mars, la société SOLUTIONS 30 ETC a réitéré sa demande en renvoyant aux éléments contenus dans ses écritures.
Elle soutient que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent au motif que le lieu d’exécution de la mesure d’instruction est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et que cette mesure ne vise qu’à apprécier le bien-fondé de l’action en restitution de l’indu envisagée.
La société TECHNO SMART dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Tours conteste la compétence de celui de Bobigny en soulignant que le lieu d’exécution de cette mesure ne s’impose pas en l’espèce.
En outre, la défenderesse considère que les mesures demandées sont inutiles en ce qu’elles relèvent d’une logique de commodité et non d’une nécessité probatoire.
La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’alinéa 2 de l’article 145 de ce même code précise que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application de son premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Il ressort de ces textes que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Au cas présent, la société SOLUTIONS 30 ETC précise que ses locaux situés à [Localité 7] permettent d’avoir accès à l’interface de gestion des interventions techniques et que cet accès à l’interface FREE obéit à un protocole de connexion internet sécurisée.
Au regard de ces circonstances, il apparaît que la mesure envisagée ne peut pas être indifféremment réalisée en tout lieu comme le soutient la société TECHNO SMART.
En conséquence,
La demande de la société TECHNO SMART tendant à déclarer territorialement incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Tours sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la mesure sollicitée vise uniquement à commettre un constatant qui ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations. Elle est claire dans son objectif et vise à améliorer sa situation probatoire au vu du nombre très élevé d’opérations litigieuses (5704 en l’espèce) qui concernent manifestement la société TECHNO SMART.
En tenant compte du respect du caractère contradictoire de la mission confiée à un commissaire de justice, il apparait que cette mesure est pertinente dans la perspective d’une demande future fondée sur les dispositions de 1302 du code civil.
Pour cette raison, il appartiendra à la juridiction saisie au fond de statuer sur la pertinence des demandes et sur les exceptions d’irrecevabilité consécutives à la prescription, alléguées par la défenderesse.
En conséquence il sera fait droit à la demande, étant entendu que les frais du commissaire de justice seront à sa charge de la société SOLUTIONS 30 ETC.
L’ensemble des demandes de la société TECHNO SMART seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Rejetons la demande de la société TECHNO SMART tendant à déclarer territorialement incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Tours ;
Rejetons la demande de la société TECHNO SMART tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société SOLUTIONS 30 ETC ;
Rejetons la demande de la société TECHNO SMART tendant à limiter le périmètre de la mission demandée par la société SOLUTIONS 30 ETC ;
Ordonnons une mesure de constatation par un commissaire de justice mandaté par la société SOLUTIONS 30 ETC, lequel aura pour mission de se rendre, en présence et au contradictoire des parties, dans les locaux de l’établissement secondaire de la société SOLUTIONS 30 ETC au [Adresse 6], à [Localité 6], où il aura accès à l’interface de gestion des interventions techniques (interface FREE), afin de :
* Sélectionner aléatoirement cinquante lignes du tableau Excel regroupant les interventions litigieuses mentionnées par la société SOLUTIONS 30 ETC, et, pour chacune de ces lignes :
* Identifier le compte rendu d’intervention correspondant ;
* Vérifier si la présence d’une prise PTO, rendant inutile toute prestation complémentaire, est effectivement mentionnée dans le compte rendu d’intervention;
* En cas d’absence de mention de ladite prestation, constater l’écart entre la prestation de mise en service réalisée et celle effectivement facturée ;
* Autoriser la société TECHNO SMART, présente aux opérations, à désigner jusqu’à cinquante lignes supplémentaires, dans les mêmes conditions ;
* Dresser un procès-verbal détaillé, reprenant pour chaque ligne le rapprochement entre les données du tableau Excel et les compte-rendu d’intervention, en précisant les cas de discordance ;
Disons que les coûts du commissaire de justice seront à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC ;
Disons que les dépens sont à la charge de ma société SOLUTIONS 30 ETC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA, Greffier.
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