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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 12 févr. 2025, n° 2022J00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 12/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (devenue la SOCIETE GENERALE)
[Adresse 3], RCS 054806542
DEMANDEUR – représentée par
Maître COUTELIER François – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [P] [N]
[Adresse 1],
DÉFENDEUR – représenté par
Maître LAO Michel – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12/02/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 20/10/2022 à Monsieur [P] [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LAO Michel, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Monsieur [P] [N], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
FAIT, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que suivant convention de compte courant en date du 20 juin 2018, la société RIVAL a ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE un compte professionnel ;
ATTENDU que suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la société RIVAL a signé avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE une convention de cession de créances professionnelles ;
ATTENDU que le 24 juillet 2019, Monsieur [P] [N] a, en garantie de l’ensemble des obligations de la société RIVAL, consenti un cautionnement au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE, à hauteur de 169 000 € ;
ATTENDU qu’à l’occasion de ce cautionnement, Monsieur [P] [N] a fourni une fiche de renseignement sur sa solvabilité aux termes de laquelle il a indiqué qu’il percevait des revenus annuels de 136 400 € et faisait état d’un patrimoine immobilier composé d’une maison d’une valeur de 900 000 € et d’un second bien immobilier d’une valeur de 250 000 € ;
ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, la société RIVAL a souscrit un contrat de prêt garanti par l’État pour un montant de 135 000 € remboursable au taux de 0,57 % l’an ;
ATTENDU que la société RIVAL a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 28 juillet 2021 puis a converti la procédure en liquidation judiciaire le 22 juin 2022 ;
ATTENDU que par courrier du 19 août 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire désigné, Maître [O] [M], lesdites créances se décomposant de la façon suivante :
• A titre chirographaire échu, au titre solde débiteur du compte courant professionnel : 27 955,20 €,
• A titre chirographaire à échoir, au titre du PGE : 135 000 €,
A titre prévisionnel et chirographaire à échoir, à titre d’effets de commerce dématérialisés par acte en date du 19 décembre 2018 : Société OGETIS CM, date d’échéance le 15 août 2021 : 7 048,16 € Société PBI, date d’échéance le 10 octobre 2021 : 9 887,48 € ;
ATTENDU que le 1er juillet 2022, la déclaration de créances de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a fait l’objet de deux avis d’inscription de créance pour les sommes de 135 000 € et 16 935,64 € ;
ATTENDU que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [P] [N] d’avoir à procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution ;
ATTENDU que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE rappelait en outre que la présente mise en demeure était une tentative de règlement à l’amiable du litige ;
QUE le 1er septembre 2022, Monsieur [P] [N] a réclamé des précisions quant au montant du solde débiteur de son compte courant ;
ATTENDU que par courrier du 8 septembre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a répondu à Monsieur [P] [N] et précisé le montant du solde débiteur lequel s’élève à 27 955,20 € ;
ATTENDU que l’ensemble des démarches effectuées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE s’étant révélées vaines, et compte tenu des décisions d’admission de créances qui ont l’autorité de la chose jugée et sont opposables à Monsieur [P] [N], la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a saisi la présente juridiction aux fins de condamnation de Monsieur [P] [N] à lui régler le montant des sommes dues, à savoir :
Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 27 955,20 € suivant décompte arrêté
au 1er juillet 2022, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
Au titre d’effets de commerce dématérialisés par acte en date du 19 décembre 2018 : Société OGETIS CM, date d’échéance le 15 août 2021 : 7 048,16 € Société PBI, date d’échéance le 10 octobre 2021 : 9 887,48 €
Soit la somme globale de 16 935,64 € ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] sollicite le rejet des demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT croyant pouvoir soulever la nullité de l’engagement de caution et la disproportion de l’engagement ;
DEMANDES ET MOYENS
LE DEMANDEUR
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [N] [P] en sa qualité de caution à payer à la Société Générale
venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de la somme maximale de 169 000 € en vertu de
son cautionnement en garantie des sommes suivantes :
• Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 27 955,20 € suivant décompte arrêté au 1° Juillet 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
• Au titre du PGE, la somme de 136 186,93 € arrêtée au 11 janvier 2024 outre intérêts au taux contractuel de 0,57% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
Au titre d’effets de commerce dématérialisés par acte en date du 19 décembre 2018 : Société OGETIS CM, date d’échéance le 15 août 2021 = 7 048,16 € Société PBI, date d’échéance le 10 octobre 2021 9887,48€ Soit la somme globale de 16 935,64 € JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la Société Générale et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. » ;
LE DEFENDEUR
ATTENDU que Monsieur [P] [N] demande au Tribunal de :
« Vu l’article 2292 du Code civil
Vu l’article L650-I du Code de commerce,
Vu l’article L332.1 du code de la consommation
Vu l’article 1221 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l’acte de cautionnement du 24 juillet 2019 n’est pas signé par Monsieur [P] en qualité de caution.
DIRE ET JUGER du caractère disproportionné de l’engagement de la caution en date du 24 juillet 2019.
En conséquence :
ANNULER l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT le 24 juillet 2019.
DEBOUTER la requérante de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que la créance certaine, liquide et exigible de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT s’élève à la somme de 21.916,89 € au titre du solde débiteur de compte courant.
DIRE ET JUGER que SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle a commis un défaut de mise en garde et un soutien abusif à l’égard de la caution.
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a subi une perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement du 24 juillet 2019.
En conséquence :
DEBOUTER la requérante de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Monsieur [P] la somme de 40.000 € à titre de dommage est intérêts.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la créance certaine, liquide et exigible de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT s’élève à la somme de 21.916,89 € au titre solde débiteur de compte courant.
DIRE ET JUGER que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies.
ACCORDER à Monsieur [N] [P] en sa qualité de caution un délai de deux ans aux fins d’apurement de la créance de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à régler à Monsieur [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens. » ;
SUR LE FOND
ATTENDU que, suivant convention de compte courant en date du 20 juin 2018, Monsieur [P] [N], en qualité de gérant de la société RIVAL a ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE un compte professionnel ;
ATTENDU que, suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la société RIVAL a signé avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE une convention de cession de créances professionnelles ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] est gérant de la société RIVAL depuis 2010 comme mentionné sur sa fiche de renseignements et signée par lui ;
ATTENDU que, eu égard à l’antériorité de ses fonctions de gérant, le Tribunal de céans jugera que Monsieur [P] [N] possédait les compétences pour mesurer tous les enjeux et les risques des opérations dans lesquelles il s’est engagé en sa qualité de caution, et de ce fait il est considéré comme étant un gérant averti ;
ATTENDU que le Tribunal de céans rejettera tous les arguments de la défense mettant en avant le manque de compétences particulières de Monsieur [P] [N] en matière financière ;
ATTENDU que, le 24 juillet 2019, Monsieur [P] [N] en qualité de gérant averti, a garanti l’ensemble des obligations de la société RIVAL, en consentant un cautionnement au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE à hauteur de 169 000€ ;
ATTENDU que le Tribunal de céans a pu constater la similitude de la signature apposée sur l’acte de cautionnement et la convention d’ouverture de compte, QUE de ce fait, et à travers les pièces versées au dossier, cet acte de caution est bien signé et rédigé par Monsieur [P] [N] dans les termes requis par l’article L.331-1 du Code de la consommation ;
ATTENDU que le Tribunal de céans validera l’acte de caution personnelle et solidaire signé par Monsieur [P] [N] en date du 24 juillet 2019 pour un montant de 169 000 € ;
ATTENDU qu’en défense Monsieur [P] [N] soutient que l’engagement de caution qu’il a souscrit le 24 juillet 2019 pour un montant de 169 000 € était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date de l’acte ;
ATTENDU que la fiche patrimoniale, datée du 24 juillet 2019, versée au dossier et signée par Monsieur [P] [N], fait ressortir des revenus annuels de 136 400 € et un patrimoine immobilier estimé à 1 150 000 € brut ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] a déclaré des encours d’emprunts immobiliers pour un montant restant dû de 531 000 € ;
ATTENDU que le Tribunal de céans établira la valeur estimative nette du patrimoine immobilier de Monsieur [P] [N] à 619 000 €, calcul établi sur la base des éléments fournis par le défendeur ;
ATTENDU que le Tribunal ne retiendra pas la base de calcul du défendeur pour fonder son jugement sur la recevabilité des prétentions relatives à la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [P] [N] ;
ATTENDU qu’en vertu des articles L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 (anc. art. L. 341-4), « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
ATTENDU que le Tribunal ne jugera la disproportion manifeste qu’à la vue des revenus et du patrimoine immobilier déclarés lors de la signature de l’acte de caution du défendeur et en tenant compte du capital restant dû des crédits immobiliers en cours ;
ATTENDU que l’évaluation du patrimoine immobilier net du défendeur et le niveau de ses revenus lors de la signature de l’acte de cautionnement couvraient largement son engagement ;
ATTENDU que le Tribunal jugera qu’il n’y a pas de disproportion manifeste de l’engagement de caution lors de la signature de l’acte et déboutera le défendeur de ses prétentions à ce titre ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] conteste le montant de 27 955,20 € représentant le solde débiteur du compte courant professionnel exigé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE au titre de l’engagement de caution signé par lui en date du 24 juillet 2019 ;
ATTENDU que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE par courrier du 8 septembre 2022 a répondu à Monsieur [P] [N] en fournissant les explications relatives au montant exigé ;
ATTENDU que le Tribunal de céans, compte tenu des explications apportées par la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT, validera le montant de la créance exigée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et déboutera Monsieur [P] [N] de ses prétentions à ce titre ;
ATTENDU que, Monsieur [P] [N] conteste les créances relatives aux effets de commerce
dématérialisés, acte de convention de cession de créances professionnelles signé en date du 19
décembre 2018 : Société OGETIS CM, date d’échéance le 15 août 2021 : 7 048,16 € Société PBI, date d’échéance le 10 octobre 2021 : 9 887,48 € ;
ATTENDU que les pièces versées aux débats par la défense ne justifient pas le règlement de ces effets par les débiteurs ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] n’apporte aucun élément probant pour justifier ses contestations, le Tribunal de céans déboutera Monsieur [P] [N] de ses prétentions à ce titre ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] demande la mise en cause de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE pour non-respect du devoir de mise en garde et le soutien abusif à l’égard de sa caution ;
ATTENDU que le Tribunal de céans a reconnu que Monsieur [P] [N] était gérant averti et que de ce fait, son engagement de caution solidaire était valide ;
ATTENDU que selon les critères établis par la Cour de cassation, une caution avertie est une caution possédant les compétences démontrant sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements, c’està-dire en pratique l’étendue et la nature des engagements du débiteur principal (Cass. com., 31 mai 2016, n° 15-12.354) ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] remplissait ces critères, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne peut pas être mise en cause pour non-respect du devoir de mise en garde ;
ATTENDU que la mise en œuvre par la caution de la responsabilité de la banque pour soutien abusif consenti au débiteur requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] ne démontre pas qu’au jour de l’engagement la situation de la société RIVAL était irrémédiablement compromise, et encore moins que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pouvait en avoir connaissance ;
ATTENDU que le Tribunal de céans déboutera Monsieur [P] [N] de son action en responsabilité ;
ATTENDU que le Tribunal déboutera Monsieur [P] [N] de sa demande de dommage et intérêts ;
ATTENDU qu’au titre du prêt garanti par l’État (PGE) la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande à Monsieur [P] [N], en vertu de son cautionnement, de payer la somme de 136 186,93 € arrêtée au 11 janvier 2024 outre intérêts au taux contractuel de 0,57% l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU que le « PGE » prêt garanti par l’État à hauteur de 90% était destiné à soutenir les entreprises se trouvant en difficultés durant la pandémie Covid-19 ;
ATTENDU qu’il y avait interdiction à la banque de demander une garantie personnelle ou sûreté au dirigeant d’entreprise ;
ATTENDU que les pertes éventuelles existantes entre la garantie de l’état et le solde du prêt restent exclusivement à la charge de la banque ;
ATTENDU que, par ces faits, le Tribunal de céans déboutera la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ses prétentions à ce titre ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] demande en sa qualité de caution un délai de deux ans aux fins d’apurement de la créance de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE ;
ATTENDU que compte tenu de la situation financière du débiteur et en considération des besoins du créancier, le Tribunal lui accordera un échelonnement de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] succombe ;
ATTENDU que le Tribunal réduira la demande de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 € ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
ATTENDU que le Tribunal la maintiendra ; SUR LES DEPENS
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que Monsieur [P] [N] succombe ;
ATTENDU qu’en conséquence Monsieur [P] [N] sera condamné aux dépens ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 455,472, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ses prétentions relatives au remboursement du PGE au titre de la caution de Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution, à verser à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes suivantes :
27 955,20 € suivant décompte arrêté au 1er juillet 2022, au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
16 935,64 € au titre des effets de commerces dématérialisés ;
DIT que la dette sera fractionnée comme suit : 10 échéances de 1 000 €, 13 échéances de 1 500 €, Et une 24° échéance pour le solde de la dette ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 3 000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Serge NICOD Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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