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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 9 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public
Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
Maître [R] [Y] [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la : SARL SARL [U] [Localité 1] [Adresse 3] Activité : Restauration rapide RCS [Localité 1] 532 699 840 (2011 B 999)
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [U] RENNES a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 532 699 840 en date du 31 mai 2011.
Elle exerçait une activité de restauration rapide [Adresse 4] à [Localité 1]. Actionnaire à hauteur de,10% du capital, Monsieur [L] [O] était le gérant de la société.
Par assignation en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire en date du 13 janvier 2023, l’URSSAF de BRETAGNE a demandé à la SARL [U] RENNES de se présenter à l’audience du Tribunal de commerce de RENNES le 30 janvier 2023 au titre d’une créance impayée d’un montant total de 55 540,25 €.
Monsieur [L] [O] ne s’est pas présenté à cette audience.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [U] [Localité 1] et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 27 septembre 2021, compte-tenu des créances de l’URSSAF.
Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a converti le redressement judiciaire de la SARL [U] RENNES en liquidation judiciaire.
Par requête en date du 29 avril 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [L] [O], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 22 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [L] [O] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 1 er juillet 2025. Cette ordonnance a été délivrée à Monsieur [L] [O] par lettre recommandée avec accusé réception contre sa signature en date du 12/06/2025.
Il est reproché à Monsieur [L] [O] de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et d’avoir fait obstacle à son bon déroulement, et d’avoir tenu une comptabilité irrégulière et incomplète.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur [L] [O] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [L] [O] de :
L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [L] [O], il demande au Tribunal de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur [L] [O], en défense
Monsieur [L] [O] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [L] [O] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [L] [O] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 27 mars 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 27 septembre 2021
Le Tribunal a été saisi par assignation de l’URSSAF de BRETAGNE du 13 janvier 2023 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [L] [O]. La créance de l’URSSAF concerne la période novembre 2018 à mars 2023.
Par ailleurs, Monsieur [L] [O] a été condamné le 14 octobre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de RENNES à payer une dette locative de 25 021,41 € couvrant la période 1 er janvier 2019 au 3 juin 2022. Par ce jugement, la société [U] [Localité 1] a été expulsée du local commercial.
Enfin, l’administration fiscale a émis le 15 décembre 2022 une proposition de rectification pour des rappels de TVA (32 392 €) et d’IS (8 494 €).
Monsieur [L] [O] ne pouvait donc pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société [U] [Localité 1] ;
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [L] [O].
2. Que Monsieur [L] [O] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur.
Il n’a pas donné suite aux demandes du Mandataire judiciaire dans un premier temps.
Le contact n’a été établi que le 24 mai 2023 lors de l’audience d’examen du maintien de la période d’observation au cours de laquelle Monsieur [L] [O] s’est engagé à supporter personnellement les rémunérations des salariés présents à l’effectif pour la période du 10 au 24 mai 2023 en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire le 24 mai 2023 ; il n’a finalement pas respecté cet engagement et n’a plus répondu aux demandes du Mandataire judiciaire à compter du 24 mai 2023
Monsieur [L] [O] a été mis en demeure de se présenter le 16 mai 2023, en vain.
Il n’a pas remis au Mandataire judiciaire les clés d’un box dans lequel étaient entreposés des actifs (demande du 14 février 2024).
Ces faits, visés à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] [O].
3. Que Monsieur [L] [O] n’a tenu aucune comptabilité au titre des exercices 2021 et 2022.
Seuls les comptes annuels de 2019 et 2020 ont été remis au Mandataire judiciaire. Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur pour les exercices 2021 et 2022, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Par ailleurs l’administration fiscale, dans sa proposition de rectification du 15 décembre 2022 a souligné que sur la période vérifiée (2019 à 2021) la comptabilité n’était pas régulière, avec des anomalies sur les modes de paiement et l’imputation des factures, un lettrage partiel des comptes fournisseurs et clients, et des écritures non équilibrées.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] [O].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [L] [O], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à huit (8) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [L] [O] n’a pas tenu ses engagements, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas pris en compte les nombreux retards de paiement de la société [U] [Localité 1] au détriment de la collectivité notamment.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [L] [O] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [L] [O] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [L] [O] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [L] [O] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à huit (8) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [L] [O] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier ,.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LE GREFFIER Me Emeric VETILLARD.
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