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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2025L03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01277 M. [X] [G] N° RG: 2025L03233
DEBITEUR
M. [X] [G] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 327249330 2014 A 312 comparant et assisté par Me Ludivine JOUHANNY [Adresse 2]
En présence de :
La SELARL DETROIT mission conduite par Me [T] [Y], Administrateur judiciaire de la M. [X] [G], [Adresse 3]
La SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [W], Mandataire judiciaire de la M. [X] [G], [Adresse 4]
M. [N] [P], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Luc MARTY, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République M. [J] [I], assistant spécialisé
DEBATS
Audience du 5 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Françoise LARGET, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Luc MARTY, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° RG : 2025L03233 N° PC : 2024J01277
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 novembre 2024, et à la suite de la déclaration de cessation des paiements de Monsieur [G], ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise de M. [X] [G], dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : Entrepreneur Individuel
* Siège social : [Adresse 1]
* Activité : Rénovation et tous travaux de rénovation immobilière
* Chef d’entreprise : M. [X] [G]
* RCS [Localité 1] : 327 249 330
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 3 salariés
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 185 057 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [N] [P] en qualité de Juge-commissaire,
* La Selarl Alliance, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl BCM prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La Selas Nouvelle Etude, prise en la personne de Maître [Z] [D] en qualité de commissaire de justice.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
* Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 mai 2023 compte tenu des dettes sociales non payées à la date du jugement d’ouverture,
* Fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 7 mai 2026.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 19 novembre 2024.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, ce Tribunal avait prononcé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 16 avril 2025, ce Tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la Présidente de ce Tribunal a décidé le remplacement de la Selarl BCM, par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [T] [Y].
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, sur réquisition de Monsieur le Procureur de la République, ce Tribunal avait prorogé de manière exceptionnelle la période d’observation de 3 mois.
Le Tribunal a réétudié la situation de la société à l’audience du 15 janvier 2026 et constatait qu’en l’état l’entreprise n’était pas en mesure de présenter son projet de plan de redressement dès lors qu’elle demeurait dans l’attente d’un retour de l’AGS sur sa demande de moratoire,
L’entreprise de Monsieur [G] a été convoquée à l’audience du 5 février 2026 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de l’entreprise.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
L’entreprise de Monsieur [G] est une entreprise individuelle constituée en 2014.
Le siège social de l’entreprise est situé [Adresse 5].
L’entreprise emploie à ce jour 2 salariés.
Les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
A l’ouverture de la procédure, Monsieur [G] attribuait les difficultés de son entreprise à une baisse de chiffres d’affaires corrélée à des difficultés d’encaissement de son compte client.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation de mi-novembre 2024 à décembre 2025 l’entreprise de Monsieur [G] a réalisé les résultats suivants :
* Chiffre d’affaires : 169 k€,
* Charges d’exploitation : 147 k€ dont 9 k€ de charges liées à la procédure
* Résultat d’exploitation : 22 k€.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :
[…]
En attendant le résultat de l’admission ou du rejet définitif des créances, le projet de plan vise le remboursement du passif déclaré de l’ordre de 144,2 k€, retraité du compte courant de 14,7 k€ apporté par Monsieur [G], soit un passif tiers de 129,5 k€.
La trésorerie disponible au jour de l’examen du projet de plan était de 1,3 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire, avec le concours le débiteur, au regard du montant du passif admis à date, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance, qui s’élève à 8 920,23 € ne peut en principe pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, et doit être réglée dans le mois du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Néanmoins, après paiement d’un acompte de 10% dudit montant, une demande de moratoire a été effectuée par l’administrateur judiciaire sur une période de 12 mois à laquelle l’AGS a fait droit.
2 – [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 2] d’un montant maximal de 500 euros
L’entreprise de Monsieur [G] s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Cela représente un montant de 140 €.
Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 2] relatives à des prêts moyens termes
L’entreprise de Monsieur [G] a contracté plusieurs emprunts auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Conformément à l’article L.622-13 du Code de commerce, et dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire (Cass. Com., 02/03/1993 Bull. 1993 partie IV n°89 page 61), ces contrats ne sont pas assimilés à des contrats en cours et, par conséquent, les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation.
Conformément à l’article L.622-28 du Code de commerce, il sera remboursé à l’établissement bancaire les seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des deux prêts initialement convenus selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans) , avec intérêts mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Les nouveaux tableaux d’amortissements étaient joints au projet de plan.
5 – [Localité 2] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par l’entreprise à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans).
6 – [Localité 2] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes
au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans).
7 Compte-courant d’associés/actionnaires
Il ressort du bilan de l’entreprise de Monsieur [G], clôturé en 2024, un compte courant d’associés créditeur à hauteur de 14,7 k€. Ce compte courant n’a pas été déclaré et sera traité par conséquent hors plan et ne pourra en tout état de cause être réglé avant les créances du plan.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
L’entreprise de Monsieur [G] propose à ses créanciers une seule option d’apurement du passif consistant au paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 10 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
9 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
PLAN SOCIAL
L’entreprise de Monsieur [G] emploie à date 2 salariés, outre son chef d’entreprise. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs et éventuellement des embauches.
MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres de l’entreprise étant négatifs (-156 567 € fin 2024), Monsieur [G] s’engage à affecter tout résultat bénéficiaire à leur reconstitution dans le cadre du plan ; laquelle interviendra à compter de l’exercice 2031 selon les prévisions communiquées.
ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DU DIRIGEANT
Monsieur [G] s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende au cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que l’entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
Le débiteur a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du débiteur.
L’administrateur judiciaire
Maître [T] [Y] a rappelé l’historique des difficultés de l’entreprise ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d’observation et des légers bénéfices dégagés par l’entreprise. Il a présenté le projet de plan de redressement en faisant état de la seule et meilleure option proposée pour les créanciers.
Bien que la situation d’exploitation de l’entreprise demeure fragile, et malgré les réserves exprimées, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du plan de redressement dès lors qu’il s’agit de la meilleure issue possible à la procédure de redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire
Maître [S] [W] a rappelé le montant du passif déclaré (144 212,66 €).
Il a également fait état au Tribunal du résultat de la consultation des créanciers qui ont répondu favorablement à sa consultation, sauf pour les créanciers sociaux compte tenu d’un passif postérieur régularisé depuis.
Il a pris acte des efforts réalisés par le débiteur aux fins de redresser l’activité. Néanmoins, eu égard à la situation de trésorerie, le mandataire judiciaire explique qu’il est contraint d’émettre un avis réservé au projet de plan de redressement.
Le représentant légal
Monsieur [G] a fait état des perspectives de chantiers pour l’entreprise, indiqué qu’il souhaiter pérenniser l’activité de son entreprise, a réitéré les engagements pris dans le plan et l’a soutenu.
Le juge-commissaire
Monsieur le juge-commissaire a salué les efforts réalisés par l’entreprise tout au cours de la période d’observation pour renouer avec la rentabilité et se prononce en faveur de l’adoption du plan.
Le procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement tout en soulignant les limites et fragilités du projet de plan.
Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré au 20 février 2026.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation l’entreprise a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 1,3 k€ de sorte qu’elle est en mesure de financer le paiement échelonné de la créance superprivilégiée et des créances inférieures à 500 €.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.
Les engagements pris par Monsieur [G] permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
L’entreprise emploie 2 salariés. Aucune restructuration sociale n’est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit une seule option d’apurement du passif : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 10 échéances de manière progressive.
Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :
Unique option : 10 créanciers, représentant 65,9 k€ soit 45,5 % du passif
Défaut de réponse : 1 créancier, représentant 4,9 k€ soit 3,4 % du passif,
Refus : 2 créanciers représentant 50,2 k€ soit 34,7 % du passif.
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan qui apparait comme la meilleure option de désintéressement des créanciers.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de l’entreprise de Monsieur [X] [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 327 249 330, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance,
* Créance superprivilégiée de l’AGS : remboursement selon le moratoire sur 12 mois accordé,
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce,
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de l’entreprise de Monsieur [G],
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l’unique option de remboursement de 100% sur 10 ans,
Dit que les créanciers ayant refusé le projet de plan se verront les délais uniformes prévus à l’unique option de remboursement de 100% sur 10 ans,
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 10 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que l’entreprise de Monsieur [G] devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Dit que l’entreprise de Monsieur [G] devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation selon laquelle l’entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de l’entreprise de Monsieur [G], tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que l’entreprise de Monsieur [G] ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Dit que les dirigeants devront avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de l’entreprise ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur [N] [P] en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [T] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [T] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan,
Maintient la Selarl Alliance, mission conduite par Maître [S] [W], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du Code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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