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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 6 juin 2025, n° 2025P00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 Juin 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00568
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SAS RJK
N° RG: 2025P00248
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [L], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SAS RJK [Adresse 3]
RCS/RM PONTOISE : 837771369 – 2018 B 1338
Enseigne : LE FRENCHY Représentant légal : Loriane LUYINDULA Présidente
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 Juin 2025 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 6 Juin 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D’UN CREANCIER
N° RG : 2025P00248 N° PC : 2025J00568
Par acte en date du 19 Novembre 2024, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SAS RJK devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS RJK est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 837771369 et a pour activité déclarée : Restauration rapide sans boisson alcoolisée, location de salle et évènementiel..
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. Jean-Claude TISSIÉ Juge Commis, assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [C] [U], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.
La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu’ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.
Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l’article R 621-3 du Code de Commerce ;
La société débitrice n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en oeuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié.
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même Code Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS RJK LE FRENCHY [Adresse 3]
RCS PONTOISE : 837771369 – 2018 B 1338
activité déclarée : Restauration rapide sans boisson alcoolisée, location de salle et évènementiel.
Fixe provisoirement au 6 Décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [C] [U] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – VALMIER [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 7 Juin 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal
de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les frais à recouvrer seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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