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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 juil. 2025, n° 2020010885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2020010885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 010885
Demandeur (s) : FITOCROCA S.L [Adresse 2] ESPAGNE
Représentant(s) : Me ALONSO (DOLLA-VIAL & ASSOCIES)/PARIS Me Audrey TRALONGO (DE DICTO AVOCATS)/AVIGNON
Défendeur(s) : ETS J. MEFFRE (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me STELLA/MARSEILLE Me Laurence BASTIAS (SCP BASTIAS BALAZARD)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 146,44 euros TTC
Exposé du litige
La société FITOCROCA S.L., basée en Espagne, commercialise des produits chimiques, phytosanitaires et dérivés, notamment pour les agriculteurs.
La société ETS J. MEFFRE est spécialisée dans la vente en gros de melons, de raisins et de fraises, elle est basée à [Localité 3] (84).
La société ETS J. MEFFRE ne disposant d’aucun établissement, ni d’employés en Espagne, et ayant souhaité développer son activité professionnelle a loué des parcelles de terre en Espagne pour y exploiter et cultiver des melons.
L’exploitation de ces parcelles agricoles a été confiée à l’entreprise de Madame [H] [W].
À la suite d’une augmentation anormale des coûts de production de ses parcelles agricoles lors de la campagne 2019, la société ETS J. MEFFRE a initié un audit financier qui a pointé une discordance entre les investissements et les projections théoriques établies.
La société FITOCROCA S.L. et Madame [H] [W] ont été informées le 27 juillet 2019 de cet état de fait, la société ETS J. MEFFRE ayant précisé que le surcoût avait déjà démarré en 2018.
L’audit a révélé, le 7 novembre 2019, que l’origine du dysfonctionnement se trouvait notamment dans les factures de produits phytosanitaires que la société FITOCROCA S.L. avait émises à destination de la société ETS J. MEFFRE. Celle-ci a alors suspendu trois factures d’un montant total de 75.039,20 €.
Suite à la mise en évidence des dysfonctionnements révélés par cet audit, la société ETS J. MEFFRE a déposé une plainte pénale le 15 novembre 2019 devant le procureur de la région de Murcie en Espagne.
Les 11 et 25 novembre 2019, la société ETS J. MEFFRE a fait l’objet de mises en demeure de la part du mandataire en recouvrement de la société FITOCROCA S.L.
La société FITOCROCA S.L. a alors saisi ce tribunal pour solliciter le paiement de ces trois factures.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a ordonné un sursis à statuer compte tenu de l’instance pendante devant les juridictions pénales espagnoles, pour établissement de faux documents commerciaux, et donc au titre du délit d’escroquerie.
La société FITOCROCA S.L. a alors sollicité la reprise de l’instance, entendant se prévaloir d’une ordonnance de non-lieu qui a été prononcée le 12 décembre 2022, et confirmée par un jugement du 19 avril 2023 rendu par le tribunal de Lorca en Espagne.
Par la suite, la société ETS J. MEFFRE a interjeté appel de cette décision mais la cour d’appel de Murcie a confirmé la décision.
Cependant, l’instruction diligentée à l’encontre de Madame [H] [W] n’est pas éteinte, l’ordonnance de non-lieu, partielle, ne s’appliquant que pour les sociétés attraites à la cause.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société FITOCROCA S.L. demande de :
Vu les articles 1103, 1156, 1353 et 1984 du code civil,
Vu les articles L. 441- 10 et D. 441- 5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société FITOCROCA S.L. en son action et l’en déclarer bien fondée ;
Et en conséquence de : Débouter la société ETS J. MEFFRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société ETS J. MEFFRE à verser la somme de 75.039,20 € à la société FITOCROCA S.L. au titre des factures demeurées impayées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2019 date de la mise en demeure ; Condamner la société ETS J. MEFFRE à verser la somme de 120,00 € à la société FITOCROCA S.L. au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamner la société ETS J. MEFFRE à verser à la société FITOCROCA S.L. la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ETS J. MEFFRE aux entiers dépens.
De son côté, la société ETS J. MEFFRE demande de :
Vu L’article 378 du code de procédure civile,
Vu le règlement de Bruxelles,
Vu les pièces,
À titre principal, Maintenir le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal pénal espagnol saisi antérieurement à la saisine du tribunal de commerce d’Avignon ;
À titre subsidiaire, Prononcer un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du jugement du tribunal pénal espagnol saisi antérieurement à la saisine du tribunal de commerce d’Avignon
À titre très subsidiaire, Débouter la société FITOCROCA S.L. de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société FITOCROCA S.L. à payer à la société ETS J. MEFFRE la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société FITOCROCA S.L. à payer à la société ETS J. MEFFRE la somme de 7.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 28 mars 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de maintien du sursis à statuer
Le tribunal a ordonné un sursis à statuer par jugement du 15 avril 2022, dans l’attente de la décision des juridictions espagnoles relatives à la condamnation pour faux documents commerciaux et délits d’escroquerie demandée par la société ETS J. MEFFRE à l’encontre de la société FITOCROCA S.L.
Ce jugement précisait que le sursis à statuer était ordonné dans l’attente des décisions que prendraient les juridictions espagnoles à l’encontre de la société FITOCROCA S.L., mais n’a pas évoqué de décisions qui pourraient être prises à l’encontre de Madame [H] [W].
Le 12 décembre 2022, les juridictions espagnoles ont prononcé le non-lieu à l’égard de la société FITOCROCA S.L. ainsi que de toutes les autres sociétés attraites à la cause, confirmé par un jugement du 19 avril 2023 par le tribunal de Lorca en Espagne.
La société ETS J. MEFFRE a interjeté appel, mais la cour d’appel de Murcie a confirmé l e non-lieu au profit la société FITOCROCA S.L. dans une décision du 12 février 2024, devenue définitive.
Ainsi, même si la justice espagnole a confirmé que la procédure pénale contre Madame [H] [W] pouvait se poursuivre et qu’elle n’exclut pas un complément d’enquête, la procédure contre la société FITOCROCA S.L. est dès lors close.
Par conséquent, la présente juridiction rejette la demande du maintien du sursis à statuer et ne saurait, à titre subsidiaire, prononcer un nouveau sursis à statuer, ce tte demande n’étant pourvue d’aucun fondement juridique.
Pour mémoire, depuis 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état, de sorte que le juge civil évalue le sérieux de la procédure pénale et peut librement décider ou non de surseoir à statuer.
Sur les sommes exigibles
La société ETS J. MEFFRE a reconnu clairement que la société FITOCROCA S.L. est l’un de ses fournisseurs habituels en engrais et fertilisants, ayant mandaté Madame [H] [W] afin que celle-ci gère la production des parcelles agricoles louées en Espagne pour la culture du melon. À ce titre, Madame [H] [W] était chargée de passer des commandes de produits phytosanitaires auprès de la société FITOCROCA S.L. pour le compte de la société ETS J. MEFFRE.
La société ETS J. MEFFRE reproche à la société FITOCROCA S.L. de fournir des bons de commandes et de livraisons qui ne sont pas signés par un représentant de la société ETS J. MEFFRE, ne portant aucun tampon ou cachet de la société ETS J. MEFFRE.
Toutefois, la procédure était différente puisque c’est bien Madame [H] [W] en sa qualité d’intermédiaire sur place qui passait les commandes et recevait les marchandises, les bons de commandes et de livraisons ont donc été signés ou censés l’être par Madame [H] [W].
La société ETS J. MEFFRE affirme que la signature de Madame [H] [W], apposée sur les bons de commandes et de livraisons, ne serait pas la sienne et conteste ainsi l’authenticité de la signature portée sur les documents communiqués par la société FITOCROCA S.L.
Aux fins de justifier cette affirmation, la société ETS J. MEFFRE a sollicité l’expertise d’un expert judiciaire assermenté inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix -en-Provence.
Dans les conclusions de cette expertise du 4 avril 2024, Madame [E] [T], expert en graphologie, soutient : « les points de divergence sont nombreux et signifiants et qu’ils amènent à émettre des nettes réserves sur l’authenticité des signatures portées sur l’attestation de la société FITOCROCA rédigée en langue espagnole et datée du 15 novembre 2019, et sur les 8 bons de livraisons de la société FITOCROCA daté de 2019 ».
Les conclusions du rapport précisent également : « les signatures portées sur les documents datés d’avril et mai 2019, comparées à des documents établis entre 2006 et 2018 semblent ne pas émaner de la même main ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort clairement de l’expertise judiciaire, et même en son absence du reste, que les signatures ne sont pas du tout similaires, et que, par conséquent, les signatures produites sur les bons de livraiso ns sont des faux en écriture, ces signatures falsifiées étant grossières.
Ainsi l’est tout autant la prétendue reconnaissance de réception de marchandises qui proviendrait de la société FITOCROCA S.L.
Les rapports produits par les experts agricoles sont également à cet égard, dignes d’intérêt, puisqu’il peut être constaté des incohérences flagrantes avec la réalité, qu’elles soient physiques, matérielles et surtout temporelles.
Il en résulte que la société FITOCROCA S.L. échoue dans sa demande de reconnai ssance en paiement, et qu’elle est déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 75.039,20 €.
Il est patent qu’un processus organisé, sous la forme d’un montage, a été constitué afin de surfacturer soit des prestations inexistantes, soit inutiles, voire dangereuses d’un point de vue sanitaire.
Enfin, et au surplus, la falsification avérée de signatures qui en résulte, sera de nature à permettre à Madame [H] [W] de soutenir sa défense, si un complément d’enquête est effectivement diligenté à son encontre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soulevée par la société ETS J. MEFFRE à l’encontre la société FITOCROCA S.L., il appert que cette dernière n’a pas fait dégénérer, dans son principe, son droit légitime à défense.
En effet, la société FITOCROCA S.L. n’a jamais communiqué ni les bons de commandes, ni les bons de livraisons signés par la société ETS J. MEFFRE car ceux-ci étaient réputés être signés par Madame [H] [W] et non par la société ETS J. MEFFRE.
Cependant, elle a néanmoins engagé une procédure judiciaire pour essayer de contraindre la société ETS J. MEFFRE à lui régler la somme de 75.039,20 € en principal, alors même que cette demande n’apparaît nullement justifiée, voire est sujette à requalification.
Par conséquent, la société FITOCROCA S.L. est condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive intentée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ETS J. MEFFRE, il y a ainsi lieu de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société FITOCROCA S.L.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société ETS J. MEFFRE de sa demande de maintien du sursis à statuer ;
Déboute la société FITOCROCA S.L. de sa demande en paiement de 75.039,20 € ;
Déboute la société FITOCROCA S.L. de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société FITOCROCA S.L. à payer à la société ETS J. MEFFRE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société FITOCROCA S.L. à payer à la société ETS J. MEFFRE la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société FITOCROCA S.L. la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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