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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 19 mai 2026, n° 2026F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2026F00286
N° MINUTE : 2026F01600
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [H] [Adresse 3] non comparant
* SAS BML TRANSLOG [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 2 avril 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pascal BROUARD M. Arnaud MOLINIÉ
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, poursuit le recouvrement d’une créance de 31 388,39 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS BML TRANSLOG immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 953 137 502 et de Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire du prêt accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SAS BML TRANSLOG.
Les relances par LRAR en dates du 16 avril 2025 et 2 juin 2025 sont restées sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 (significations ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 février 2026 et demande à ce tribunal de :
DÉCLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 2 juin 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la société BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 31 388,39 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à compter du 1 er novembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER in solidum la société BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00286 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 février 2026 et 19 février 2026.
Les défendeurs ne se présentent pas ni personne à leur place et ne transmettent pas de conclusions.
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé que le demandeur transmette au Tribunal de céans pour le 14 avril 2026 une copie lisible de l’engagement caution signé par Monsieur [M] [H], ainsi que la copie du relevé de compte courant de la société BML TRANSLOG pour la période du 5 janvier 2025 au 31 mai 2025, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les documents demandés en notes en délibéré ont été reçus par le Tribunal le 25 mars 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Lettre de mise en demeure ;
6. Lettre de déchéance du terme
7. Lettre de mise en demeure adressée à la caution ;
8. Documents relatifs à la société.
Les défendeurs, non-comparants, ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2024, la société BML TRANSLOG a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un contrat de prêt d’un montant de 35 000 € remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 1 057,83 € assurance comprise à compter du 5 avril 2024. Le contrat de prêt a été signé par M. [M] [H], gérant de la société, le 24 mars 2024 (pièce N°1).
Le prêt porte intérêt à 4,80 % l’an, hors frais et assurance. Selon l’article 15 « intérêt de retard » toute somme due au titre du prêt y compris l’indemnité de résiliation portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé au contrat majoré de 4% l’an. De plus, en cas de remboursement anticipé en raison de la déchéance du terme une indemnité correspondant à 8 % s’applique sur le capital restant dû (article 14 et article 10 du contrat de prêt).
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] [H], s’est porté caution personnelle et solidaire de la société BML TRANSLOG, à garantir l’exécution du contrat de prêt, en cas de défaillance de ladite société (Pièce n°1).
La société BML TRANSLOG ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure, par courrier recommandé avec AR du 16 avril 2024, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. Quatre échéances du prêt étaient alors impayées (pièce N°5).
Ces démarches étant restées vaines, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société BML TRANSLOG le 2 juin 2025 par LRAR transmise au siège de la société.
Par LRAR en date du 19 mai 2025 (pièce N°7), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [M] [H] de payer les sommes restant dues conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire.
Selon le décompte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes restant dues s’élèvent à 31 388, 39 € et comprennent :
* ……………………………….
5 200 15 0
Echeances impayees du 5 janvier 2025 au 5 mai 2025
5 289,15 €
Indemnités sur impayés 104,56€
Indemnités forfaitaires 1 840,36 €
Total arriéré 7 234,07 €
Capital restant dû 22 013,35 €
Total Créance 30 247, 42 €
Intérêts de retard du 27 mai 2025 au 31 octobre 2025 1 140,97 €
Total de la créance 31 388,39 €
Les échéances impayées correspondent à 5 échéances mensuelles du 5 janvier 2025 au 5 mai 2025.
L’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de prêt s’élève à 8% des sommes restant dues. Le montant réclamé de 1 840,36 € est inférieur au montant de l’indemnité théorique selon le contrat à savoir : 30 247,42 € x 8% = 2 419,79 €
Le montant des intérêts de retard correspond au montant en annexe du décompte de créance due (pièce N°4).
Enfin, le montant du capital restant dû de 22 013,35 € est inférieur au montant de 22 937,28 € figurant au tableau d’amortissement de l’emprunt (pièce N° 2).
Comme indiqué précédemment, Monsieur [M] [H] s’est porté de la société BML TRANSLOG. Les conditions de son engagement précisent que le montant global du cautionnement est limité : « … dans la limite de 22 750 € maximum couvrant le montant en principal et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard). (Pièce N°1). L’obligation garantie correspond au montant du prêt de 35 000 €.
Compte tenu des clauses figurant dans l’acte de cautionnement, Monsieur [M] [H] est redevable dans la limite maximum de 22 750 €.
Le Tribunal constatera que l’ensemble des pièces corrobore le montant de la créance réclamée à l’encontre de la société BML TRANSLOG.
S’agissant de Monsieur [M] [H] le montant dû au titre de son engagement de caution est limité à 22 750 € y compris les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature et non le montant de 31 388, 39 € qui lui est réclamé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à titre de caution personnelle et solidaire de la société BML TRANSLOG.
De plus, l’article 1342-2 du code civil dispose que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, le tribunal :
DÉCLARERA la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses prétentions ;
CONDAMNERA solidairement la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 31 388,39 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,80% à compter du 1 er novembre 2025, date de l’arrêté des comptes jusqu’au complet paiement et ce dans la limite de 22 750 € pour Monsieur [N] [H] ;
ORDONNERA la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H] ont obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE GENERAL à l’encontre de la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H] et condamnera in solidum la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H] sont les parties qui succombent dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera in solidum la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 :
* Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande et condamne solidairement la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 31 388,39 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,80% à compter du 1 er novembre 2025, date de l’arrêté des comptes jusqu’au complet paiement et ce dans la limite de 22 750 € pour Monsieur [N] [H] s’élève à un montant de 22 750 € majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil à compter de la date de l’assignation ;
* Condamne in solidum la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 € à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne in solidum la SAS BML TRANSLOG et Monsieur [M] [H], caution personnelle et solidaire, aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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