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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2024J00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00229 – 2610700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 19 juillet 2024.
* La cause a été entendue à l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J229 ENTRE
* La société 3B SAS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [H] [F] -
* [Adresse 2]
ET
* La société [G] [R] SAS
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
* La société ARTEMIS RESIDENCE [Etablissement 1]
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
* La société MLK CONSTRUCTION SASU
* [Adresse 5]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 131,89 € HT, 26,38 € TVA, 158,27 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me [H] [F] Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à La société [G] [R] SAS Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à La société ARTEMIS RESIDENCE [Etablissement 2] exécutoire délivrée le 17/04/2026 à La société MLK CONSTRUCTION SASU
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Sur requête de la SAS 3B, la présidente du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 25 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 76 038,35 euros en principal, correspondant à des factures restées impayées par la société [G] [R]. L’ordonnance a été régulièrement signifiée le 17 juin 2024. Par courrier RAR reçu au greffe le 19 juillet 2024, la SAS [G] [R] a fait opposition à cette ordonnance n°2024IP00303, déclarant qu’elle n’était pas responsable des commandes initiées, telles que mentionnées dans les factures jointes à l’injonction de payer. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00229 et appelée à l’audience du 1 er octobre 2024.
Par actes régulièrement délivrés les 19 et 27 mai 2025, reprenant tous deux les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société 3B a alors assigné en intervention forcée la SAS ARTEMIS RESIDENCE puis la SASU MLK CONSTRUCTION à comparaitre à l’audience du 24 juin 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de l’appeler dans la cause et d’ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale sous le numéro 2024J00303 comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00141, appelée à l’audience du 24 juin 2025 où elle fut retenue et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 1 er juillet 2025, le Tribunal de commerce d’Annecy a, pour une bonne administration de la justice, ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 2025J00141 avec celle inscrite sous le numéro 2024J00229 pour statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2024J00229.
Par la suite, les sociétés [G] [R], MLK CONSTRUCTION et ARTEMIS RESIDENCE ne comparant pas, la société 3B a sollicité la clôture des débats. L’affaire a ainsi été retenue à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025. Par jugement du 6 novembre 2025, la demande formée par la société 3B à l’encontre des sociétés [G] [R], ARTEMIS RESIDENCE et MLK CONSTRUCTION a été radiée en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, la décision de radiation étant motivée par l’absence et la non-représentation de la société 3B lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe en date du 1 er décembre 2025, la société 3B a demandé au Tribunal de rétablir l’affaire et de la réinscrire sous le n°2024J00229 au visa de l’article 383 du Code de procédure civile, motivant sa demande de la façon suivante : « Compte tenu de la défaillance persistante des défenderesses, la société 3B et son conseil avaient informé le Tribunal de commerce d’Annecy de leur absence à l’audience du 4 novembre 2025 et qu’il avait été procédé au dépôt du dossier au greffe en amont de ladite audience ».
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 17 février 2026 où elle fut retenue et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Les sociétés défenderesses [G] [R], ARTEMIS RESIDENCE et MLK CONSTRUCTION n’ont comparu à aucune des audiences des 4 novembre 2025 et 17 février 2026 et ne s’y sont pas fait représenter.
LES FAITS :
La société 3B, a pour activité principale la fabrication, la commercialisation et le transport de béton. Immatriculée en juin 2020, elle est située à [Localité 5].
La société [G] [R] a pour activité la construction de maisons, habitations, commerce ou tout autre bien immobilier. Immatriculée en octobre 2018, elle est située à [Localité 6] en Haute- Savoie.
La société MLK CONSTRUCTION, ci-après dénommée MLK, a pour activité principale la maçonnerie et le béton armé. Immatriculée en juillet 2023, elle est située à [Localité 7].
La société ARTEMIS RESIDENCE, ci-après désignée ARTEMIS, avait pour activités principales les opérations de marchands de biens, toutes opérations de lotissement, la vente de biens immobiliers et la construction de tous immeubles. Immatriculée en février 2022, elle était située à [Localité 8] en Savoie et a été radiée du RCS le 24 juillet 2024.
Selon la société 3B, elle est entrée en relations avec les sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION pour leur fournir du béton. Compte tenu de retards et d’impayés récurrents de la part de la société MLK, la société 3B aurait stoppé toute livraison en béton auprès de cette société. A
compter de mars 2023, les besoins en béton de la société MLK auraient été couverts par des commandes de la société [G] [R] sur plusieurs chantiers de Savoie et Haute-Savoie.
Toujours selon la société 3B, la société [G] [R] aurait interrompu tout règlement dès l’automne 2023 et malgré de nombreux courriers de relance dès le 6 novembre 2023, la société [G] [R] restait devoir la somme de 76 038.35 euros à la société 3B, montant qui lui a été réclamé par courrier de mise en demeure en RAR le 4 janvier 2024. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 22 février 2024.
C’est dans ce contexte que la société 3B a décidé de déposer une requête auprès du greffe du tribunal de commerce d’Annecy sollicitant une ordonnance d’injonction de payer la somme de 76 038.35, euros en principal à l’encontre de la société [G] [R].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 3B affirme que :
* Elle s’est rapprochée de la société [G] [R] à la suite de son courrier de mise en demeure du 4 janvier 2024 et que la société HELLEO [R] a alors convié les sociétés MLK et ARTEMIS concernées par les chantiers litigieux à participer aux discussions ;
* Dans ce cadre, les sociétés se sont accordées pour que les sociétés [G] [R] et MLK procèdent respectivement à des règlements immédiats de 20 000 euros et 26 000 euros, le solde devant être payé plus tard par la société [G] [R] ;
Si le premier virement de 20 000 euros s’est bien opéré en date du 26 mars 2024, la société MLK n’a rien payé, annihilant ainsi l’accord amiable trouvé entre les parties. Elle a donc été contrainte de faire signifier l’injonction de payer à la société [G] [R] en date du 17 juin 2024 à laquelle la société [G] [R] a fait opposition en date du 16 juillet 2024.
La société 3B fournit, à l’appui de sa demande, les factures totalisant le montant de 76 038,35 euros mentionnant les factures payées par [G] [R] à hauteur de 20 000 euros ainsi que les bons de livraison correspondant. Il reste alors à solder le paiement de 47 factures pour un montant total de 56 038,35 euros. Elle fait observer que la société [G] [R] ne peut se soustraire au paiement de ces factures dans la mesure où elle a initié les commandes, que les livraisons ont bien été effectuées et qu’elle a payé pour plusieurs de ces chantiers des factures consécutives à la livraison de béton sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée.
Dans ses assignations en intervention forcées des sociétés MLK et ARTEMIS, la société 3B ajoute que si les commandes ont été initiées par la société [G] [R], il apparait aux dires mêmes de ladite société que celles-ci bénéficiaient à la société MLK, notamment pour les chantiers de la société ARTEMIS. Elle affirme que cette façon de procéder permettaient à ces sociétés de contourner l’interruption des relations commerciales entre les société [G] [R] lui commandait le béton selon les besoins de la société MLK, laquelle était livrée sur les chantiers pour sa propre utilisation, que ce béton était facturé à la société [G] [R] qui le refacturait ensuite à la société MLK.
Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter le règlement des sommes restant dues également à l’encontre de la société MLK.
En conséquence, la société 3B demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil,
Vu les articles 1341 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 Il du Code de commerce,
* DÉBOUTER la société [G] [R] de son opposition à injonction de payer ;
* CONDAMNER la société [G] [R] à payer à la société 3B la somme de 56.038,35 euros au titre du solde des factures restant impayé, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 mars 2024 et jusqu’au parfait règlement ;
* CONDAMNER la société [G] [R] à payer à la société 3B la somme de 40 euros par facture encore ouverte, soit la somme totale de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
* DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* DIRE que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [G] [R] à payer à la société 3B la somme de 2 880 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [G] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce notamment compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
* DÉBOUTER la société [G] [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses assignations des 19 et 27 mai 2025, la société 3B demande également au Tribunal de : Au visa des mêmes articles de codes,
* JUGER la société 3B recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence,
* JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause et en intervention forcée de la société 3B dirigée à l’encontre de la société MLK CONSTRUCTION ;
* PRONONCER la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG N 0 2024J00229 ;
* JUGER que la société MLK CONSTRUCTION sera tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce d’Annecy entre la société 3B et la société [G] [R] ;
En outre,
* CONDAMNER la société MLK CONSTRUCTION à payer à la société 3B la somme de 56.038,35 euros au titre du solde des factures restant impayé, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 mars 2024 et jusqu’au parfait règlement ;
* CONDAMNER la société MLK CONSTRUCTION à payer à la société 3B la somme de 40,00 euros par facture encore ouverte, soit la somme totale de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* DIRE que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
* CONDAMNER in solidum la société MLK CONSTRUCTION et la société ARTEMIS RESIDENCE à payer à la société 3B la somme de 2 880 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société MLK CONSTRUCTION et la société ARTEMIS RESIDENCE aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce notamment compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
* DÉBOUTER la société MLK CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
* DÉBOUTER la société ARTEMIS RESIDENCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour leur part, les sociétés défenderesses [G] [R], ARTEMIS RESIDENCE et MLK CONSTRUCTION n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter. Le Tribunal ne dispose alors que du formulaire CERFA destiné aux oppositions à injonction de payer dans lequel Monsieur [I] [S], Président de la SAS [G] [R], forme opposition à l’injonction de payer délivrée à sa société signifiée le 17 juin 2024, contestant la somme totale réclamée pour les raisons suivantes : « La société [G] [R] n’est pas responsable des commandes initiées, telles que mentionnées dans les factures jointes à l’injonction de payer. Une simple visite aux adresses indiquées sur ces factures et bons de livraison montre clairement que les chantiers en question concernent un autre promoteur et non [G] [R]. Aucun de ces chantiers n’est sous la responsabilité de notre société. La SAS 3B a par inadvertance ou excès de confiance, permis à la société de maçonnerie MLK CONSTRUCTION d’utiliser le compte de [G] [R] pour s’approvisionner. MLK CONSTRUCTION travaille sur des marchés de travaux convenus avec un autre promoteur responsable des chantiers mentionnés sur les factures. Elle a donc agi dans son propre intérêt personnel. En conséquence, la SAS 3B est seule responsable de ses manquements et agissements. [G] [R] décline toute responsabilité quant à ces actes et refuse naturellement de payer les montants réclamés ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer formée par la société [G] [R] :
Le Tribunal constate que l’opposition formée par la société [G] [R] à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans les délais et formes légales et dira son opposition recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 56 038,35 euros de la société 3B :
Le Tribunal constate tout d’abord que la société 3B n’a pas jugé utile de rédiger des conclusions récapitulatives à la suite de ses deux assignations en interventions forcées intervenues postérieurement à la rédaction de ses conclusions n°1 adressées pour l’audience de mise en état du 7 mai 2025 alors que le seul défendeur était alors la société [G] [R]. Néanmoins, il comprend, au vu de la phrase indiquée en page 20 de ces assignations, « Dans ces conditions, la société 3B est bien fondée à solliciter le règlement de l’intégralité desdites sommes, également à l’encontre de la société MLK CONSTRUCTION », que la demande de condamnation au paiement des 56 038,35 euros concerne bien les deux sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment les factures et les bons de livraison correspondant, l’extrait de relevé de compte bancaire de la société 3B, les courriers de relance et de mise en demeure émis par la société 3B et l’analyse de ces différentes pièces.
La société 3B fournit dans ses pièces 75 factures émises vers la société [G] [R] sur 9 communes différentes entre le 31 juillet et le 31 octobre 2023. 28 de ces factures sont indiquées comme étant payées dont 17 relevant du virement de la société [G] [R] en date du 26 mars 2025, ce virement étant démontré par la fourniture de l’extrait du relevé de compte bancaire de la société 3B. Il reste en conséquence 47 factures impayées pour un montant total de 56 038.35 euros.
A chacune de ces factures est associée un bon de livraison qui précise le nom du client qui se trouve être la société [G] [R] avec une référence de commande ou un nom de chantier qui correspond à celui indiqué sur la facture. La société [G] [R] ne peut donc raisonnablement pas avancer qu’elle n’est pas responsable des commandes initiées et que la société 3B a permis, par inadvertance ou excès de confiance, à la société MLK d’utiliser son compte pour s’approvisionner comme elle le prétend dans son courrier d’opposition à l’injonction de payer du 16 juillet 2024. Elle ne démontre pas non plus avoir contesté ces nombreuses factures émises durant l’été 2023 et n’explique pas davantage pourquoi elle a payé certaines factures et ensuite 20 000 euros le 26 mars 2024 à la société 3B. En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 56 038.35 euros demandée par la société 3B.
Concernant la société MLK, la société 3B dit s’être accordée avec les trois défenderesses en vue du règlement intégral de ses factures pour un montant de 76 038.35 euros : 20 000 devant être payés par la société [G] [R], ce qui a été fait le 26 mars 2024 et 26 000 par la société MLK, le solde devant être assuré par [G] [R]. Le Tribunal ne dispose pas de cet accord dans les pièces fournies par la société 3B qui fournit cependant l’avoir de 26 000 euros fait à la société [G] [R] en date du 3 avril 2024 suite à son premier virement de 20 000 euros qui est compensé par l’émission d’une facture à MLK pour le même montant et à la même date. Par son absence aux débats, la société MLK a renoncé à contester cette dette et les dires de la société [G] [R] dans son opposition à l’injonction de payer. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 56 038,35 euros demandée par la société 3B solidairement avec la société [G] [R] au titre du solde des factures restées impayées.
Sur la demande en paiement d’intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Le Tribunal constate que les factures émises par la société 3B ne respectent pas les dispositions de l’article L.441-9 du Code de commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le
montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». En effet, les factures ne font aucunement référence ni à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ni au taux d’intérêt de la BCE pour ses opérations de refinancement en cas de retard de paiement. La société 3B ne fournit pas non plus ses conditions générales de vente qui auraient été signées par les sociétés en défense pouvant préciser le taux à appliquer en cas de retard de paiement. La société 3B sera donc déboutée de sa demande de percevoir l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture au titre des frais de recouvrement et ne pourra prétendre à l’application du taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage pour les intérêts de retard.
Cependant, la société 3B n’a pas disposé de la trésorerie qu’elle aurait dû obtenir normalement sans la résistance quelque peu abusive des sociétés [G] [R] et MLK au vu des nombreux courriers de relance produits en pièce 8 dès le 6 novembre 2023. Le Tribunal condamnera en conséquence solidairement ces deux sociétés au paiement d’intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 26 mars 2024, date du dernier paiement de la société [G] [R].
L’article 1343-1 du Code civil énonce : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
Le Tribunal fera alors droit à la demande de la société 3B demandant à ce que tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts de retard :
La société 3B demande à bénéficier de la capitalisation des intérêts par année entière. L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » . Le Tribunal fera droit à la demande de la société 3B et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année par les sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 3B_les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros qui seront à la charge solidaire des sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge solidaire des sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION y compris ceux de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT l’opposition à l’injonction de payer formée par la société [G] [R] recevable mais mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance 2024IP00303 du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION à payer à la société 3B la somme de 56 038,35 euros TTC en principal, outre intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter du 26 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus année après année par les sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la société 3B de sa demande à percevoir la somme totale de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION à payer à la société 3B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [G] [R] et MLK CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’injonction de payer ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE la société 3B de toutes ses autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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