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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 31 mars 2026, n° 2025F02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F02584
N° MINUTE : 2026F01021
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS KF ENVIRONNEMENT [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [W] [R] [S],Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 20 février 2026 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SOCIETE GENERALE, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 13.729,56 € qu’elle estime détenir sur la SAS KF ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 752 864 et dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4]) au titre d’un solde débiteur de son compte de dépôt.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SOCIETE GENERALE assigne la KF ENVIRONNEMENT à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société KF ENVIRONNEMENT à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 13.729,56 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 9 août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société KF ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société KF ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02584 a été appelée pour mise en état à trois audiences 7 novembre au 3 décembre 2025.
Le 3 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
En date du 12 novembre 2019, la société KF ENVIRONNEMENT, alors nommée la société KT ISO, a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la SOCIETE GENERALE a adressé au débiteur le 22 août 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception faisant démarrer le préavis de 60 jours avant clôture du compte et lui demandant de procéder à la régularisation de son solde débiteur du compte bancaire.
En l’absence d’action de la part du défendeur, le compte a été clôturé et la SOCIETE GENERALE l’a mis en demeure d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 décembre 2024.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SOCIETE GENERALE a saisi le Tribunal de céans pour le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 13.729,56 €.
Elle produit les pièces suivantes :
1. Convention de compte ;
2. Historique des relevés de compte ;
3. Décompte de créance ;
4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ;
5. Mise en demeure de payer.
6. Documents relatifs à la société.
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négocies et exécutes de bonne foi ».
La société KF ENVIRONNEMENT, précédemment dénommée KT ISO, a signé une convention de compte professionnel (pièce n°1) auprès de la SOCIETE GENERALE le 12 novembre 2019.
Après plusieurs incidents de paiement et plusieurs entretiens avec KF ENVIRONNEMENT à ce sujet, la SOCIETE GENERALE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur le 22 août 2024 (pièce n°4). Cette lettre instaurait le début d’un préavis de clôture de compte de 60 jours à KF ENVIRONNEMENT. Dans ce courrier, la SOCIETE GENERALE demandait, sous ce délai, de ramener le solde de son compte débiteur de 10.822,00 € à zéro et de répondre favorablement à une liste de prérequis permettant d’effectuer les démarches de clôture.
KF ENVIRONNEMENT n’ayant effectué aucun retour en ce sens au terme de ce délai, la SOCIETE GENERALE lui a fait parvenir, le 9 décembre 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure concernant le règlement sous huit jours de la somme de 13.394,10 € (pièce n°5). Ce montant incluait de nouvelles opérations depuis la date démarrage du préavis de clôture. Les relevés de compte (pièce n°2) démontrent l’exactitude de cette somme arrêtée au 4 décembre 2024.
Dans ses demandes, la SOCIETE GENERALE applique une majoration à la créance au taux de 2,76% représentant le taux légal en vigueur à cette période. Bien que le demandeur ne produise aucun document justifiant l’application de ce taux, ce dernier n’est pas excessif et est conforme aux dispositions en vigueur quant aux intérêts de retard.
La somme décrite dans le décompte de créance due de la SOCIETE GENERALE (pièce n°3), pour un montant de 13729,56 € représentant le solde débiteur du compte de dépôt du défendeur pour 13.394,10 € et 335,46 € au titre des intérêts de retard est donc réelle et exigible.
En conséquence, le Tribunal recevra la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira fondée et condamnera la KF ENVIRONNEMENT à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 13.729,56 € représentant le solde débiteur du compte de dépôt du défendeur pour 13.394,10
€ et 335,46 € au titre des intérêts de retard au taux de 2,76% du 4 décembre 2024 au 8 août 2025,
* Les intérêts sur cette somme principale au taux de 2,76% à compter du 9 août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement.
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que seuls les intérêts moratoires (intérêts au taux légal, intérêts conventionnels ou intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce) sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires, mais des pénalités de retard.
La SOCIETE GENERALE requiert la capitalisation des intérêts (non majorés) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
Sur les délais
L’article 1343-5 du code civil, premier alinéa, dispose que : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…
En l’espèce, la dette est établie, mais termes et délais ne sont pas sollicités par le demandeur pour s’en acquitter.
En conséquence, le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur pour s’acquitter de sa dette.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, KF ENVIRONNEMENT a obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera KF ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 250,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, »
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur, KF ENVIRONNEMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* RECOIT la SOCIETE GENERALE en sa demande, la DIT fondée et CONDAMNE KF ENVIRONNEMENT à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 13.729,56 € représentant le solde débiteur du compte de dépôt du défendeur pour 13.394,10
€ et 335,46 € au titre des intérêts de retard au taux de 2,76% du 4 décembre 2024 au 8 août 2025,
* Les intérêts sur cette somme principale au taux de 2,76% à compter du 9 août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement.
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
* N’ACCORDE aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur pour s’acquitter de sa dette.
* CONDAMNE KF ENVIRONNEMENT à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
* CONDAMNE KF ENVIRONNEMENT aux entiers dépens,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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