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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2026F00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N• de RG : 2026F00207
N• MINUTE : 2026F01549
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAUR VALLEE DE LA SEINE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] [Localité 1]) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL [Adresse 4] Représentant légal : M. Hsueh Sheng WANG, Président du conseil d’administration, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 16 Avril 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2026F00207
RESUME DES FAITS
La société SAUR VALLEE DE LA SEINE (RCS NANTERRE n° 339 379 984) a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, le 25 février 2025, demandant à ce Tribunal d’enjoindre à la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL (RCS BOBIGNY n°658 200 696) de lui payer la somme de 5 726,41 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, outre 30,86 euros pour ses frais, et 572,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance n° 2025 IO 2055 en date du 26 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL de payer à la société SAUR VALLEE DE LA SEINE les sommes de :
* 5 726,41 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 date de la mise en demeure
* ainsi que les dépens s’élevant à 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL le 14 novembre 2025 par acte de commissaire de justice (dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile – procès-verbal de recherches infructueuses).
La société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL a formé opposition le 27 novembre 2025 par LRAR auprès du Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La société SAUR VALLEE DE LA SEINE a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire, enregistrée sous le numéro 2026F00207, a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 12 mars 2026.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui et n’a pas déposé de conclusions.
Le 12 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Lors de l’audience du 9 avril 2026, la société SAUR VALLEE DE LA SEINE n’a pas déposé de conclusions et a demandé au Tribunal de :
* confirmer l’ordonnance d’injonction de payer 5 726,41 euros en principal
* condamner la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL à verser à la société SAUR VALLEE DE LA SEINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L 110-3 du code de commerce dispose « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
La société SAUR VALLEE DE LA SEINE produit :
* Une facture du 5 juin 2020 qui a été partiellement payée, faisant ressortir un prélèvement de 1 040,00 euros (pièce n° 3)
* 4 factures établies entre le 18 juin 2021 et le 9 décembre 2022 sur la base de consommation d’eau estimée (pièces n° 4 à 7) qui n’ont pas été réglées
* 1 facture du 19 juillet 2023 mentionnant « compteur relevé le 5 juillet 2023 » (pièce n°8)
* Deux mises en demeure adressées en LRAR les 8 octobre 2024 et 31 décembre 2024 (AR fournis)
Les factures produites, le prélèvement partiel effectué et l’absence de protestations du défendeur, pendant 4 années de fourniture d’eau, démontrent l’existence d’une relation contractuelle entre les parties conformément aux dispositions de l’article L110-3 du code de commerce.
La dernière facture en date du 19 juillet 2023 intitulée « facture de résiliation » récapitule les sommes impayées et est établie sur la base d’un relevé effectué le 5 juillet 2023.
L’examen des pièces produites apporte la preuve que la société SAUR VALLEE DE LA SEINE détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL dont cette dernière, non comparante, ne justifie pas s’être acquitté.
Le Tribunal condamnera la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL à payer à la société SAUR VALLEE DE LA SEINE la somme de 5726,41 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024.
Étant donné que la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL a obligé la société SAUR VALLEE DE LA SEINE à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre en justice.
Le Tribunal condamnera la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL à payer à la société SAUR VALLEE DE LA SEINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
La société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2025I02055 qu’il met à néant ;
* Condamne la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL à payer à la société SAUR VALLEE DE LA SEINE la somme de 5 726,41 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
* Condamne la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL aux dépens ;
* Condamne la société SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL à payer à la société SAUR VALLEE DE LA SEINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,45 Euros TTC (dont 17,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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