Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 12 mai 2026, n° 2025F00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N • de RG : 2025F00474
N• MINUTE : 2026F01545
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Luc Remont, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL [B] [Adresse 4]
Représentant légal : M. [E] [I], Gérant, [Adresse 5] comparant par SCP [P] ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me PIERRE-ADRIEN [H] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 23 avril 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
La SARL [B], inscrite au RCS sous le numéro 913 873 832 et domiciliée [Adresse 8], exploitant une boulangerie à [Localité 2], a conclu le 7 septembre 2022 un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe sur 36 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE (dénommée ci-après « [Z] »), inscrite au RCS sous le numéro 552 081 317 et domiciliée [Adresse 9].
Suite à la résiliation du contrat le 15 février 2023 par [B], [Z] lui a adressé le 23 février 2023 une facture de 132 147,40 € comprenant une indemnité de résiliation anticipée de 126 241,50 €.
[B], contestant le montant de l’indemnité réclamée, n’a pas payé cette facture. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, délivré à personne selon l’article 654 du code de procédure civile, [Z] assigne [B] et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* CONDAMNER la société [B] à payer à la société [Z] la somme de 136 062,13 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 28/03/2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société [B] à payer à la société [Z] la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [B] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00474, a été appelée à cinq audiences entre le 3 avril et le 13 novembre 2025.
Une conciliation est proposée à l’audience du 3 avril 2025. Cette conciliation est acceptée par le demandeur mais refusée par le défendeur.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°2 remises en audience le 13 novembre 2025, [B] demande à ce Tribunal de :
Vu la Directive n° 2019/944 du 5 juin 2019, Vu le Règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014, Vu les articles L332-1 à L332-7 du code de l’énergie, Vu l’article L224-15 du code de la consommation, Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1231-5, 1366 et 1367 du code civil,
* REJETER la requête de la société [Z] en raison :
* à titre principal, de l’absence de consentement de la société [B] à l’application d’indemnités pour rupture anticipée du contrat ;
* à titre subsidiaire, du caractère infondé et excessif des pénalités pour rupture anticipée du contrat de fourniture d’électricité au regard des dispositions du code de l’énergie et du droit européen;
* à titre très subsidiaire, du caractère excessif des pénalités pour rupture anticipée du contrat de fourniture d’électricité au regard des dispositions de droit commun concernant les clauses pénales ;
* à titre infiniment subsidiaire, du manquement de la société [Z] à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat d’électricité ;
* à titre très infiniment subsidiaire, de la réticence dolosive d'[Z] à informer la société [B] de l’existence de la clause d’indemnité pour résiliation anticipée ;
* CONDAMNER la société [Z] à verser à la société [B] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens de l’instance.
[Z] a remis le 19 juin 2025 des conclusions récapitulatives reprenant les demandes de son assignation.
A l’audience du 13 novembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire en Audience de Règlement Amiable, le demandeur y étant favorable, le défendeur y étant défavorable.
L’Audience de Règlement Amiable s’est tenue le 26 janvier 2026. Elle n’a pas permis de trouver un accord, le demandeur étant absent. Le défendeur était présent à cette audience.
L’affaire a donc été renvoyée en audience de mise en état le 19 février 2026. A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[Z] expose que, suite à la résiliation de son contrat le 15 février 2023, [B] ne s’est pas acquittée de 6 factures du 23 février au 31 octobre 2023 pour un montant total de 136 062,13€ en tenant compte d’un avoir de 72 €. Par la suite, la mise en demeure adressée le 28 mars 2024 en recommandé avec accusé de réception par EOS France, société mandatée par la société [Z] pour le recouvrement de ses créances, est restée sans effet.
[Z] estime que l’exigibilité et le montant des factures qu’elle a émises ne sont pas contestables. La facture du 23 février 2023 intègre une indemnité de résiliation anticipée de 126 241,50 €, soit 4 208,05 € par mois sur les 30 mois restant à courir du contrat, conformément aux stipulations prévues à l’article 9.2 du contrat. Sauf à démontrer une erreur dans les index relevés par ENEDIS, le gestionnaire de réseau, [Z] voit mal comment [B] pourrait raisonnablement contester le montant et l’exigibilité de sa créance.
[B] répond que le contrat a été conclu sur la base d’un prix garanti sur 3 ans de 0,368 €/kWh. Il constitue le premier poste de dépenses de la boulangerie. Constatant que les fournisseurs d’électricité alternatifs proposaient des coûts de fourniture plus faibles, [B] a résilié son contrat avec [Z] le 15 février 2023.
La facture d'[Z] du 23 février 2023 se monte à la totalité des sommes restant à payer jusqu’à l’échéance initiale du contrat. Elle a été émise sans aucune mesure de médiation ni information préalable. [B], ne comprenant pas le fondement de cette facture, a refusé de l’acquitter.
La mise en demeure adressée le 28 mars en 2024 ne fournit pas davantage d’explication.
[B] estime que l’indemnité de résiliation demandée par [Z] est juridiquement infondée en raison :
* à titre principal, de l’absence de consentement à la clause d’indemnité de résiliation ;
* à titre subsidiaire, de la méconnaissance des dispositions européennes et nationales concernant l’application des indemnités de résiliation anticipée des contrats de fourniture d’électricité ;
* à titre très subsidiaire, du caractère excessif de la clause pénale ;
* à titre infiniment subsidiaire, de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat par [Z] ;
* à titre très infiniment subsidiaire, de la manœuvre dolosive pratiquée par [Z].
1. Absence de consentement à la clause d’indemnité de résiliation
[B] rappelle qu’en vertu de l’article 1367 du code civil, « lorsqu’elle est électronique, [la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification… La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, … qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 [du règlement européen eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014]. »
[B] estime que sa signature électronique des Conditions Particulières de Vente du contrat, dont se prévaut [Z] et qui comprennent notamment l’article 9.2 relatif à la résiliation anticipée, est dépourvue de valeur juridique parce qu'[Z] n’a pas produit le certificat de signature électronique sur lequel repose cette signature.
De plus, aucune « signature », c’est-à-dire aucune graphie manuscrite distinctive, n’est apposée sur le contrat de fourniture d’électricité. Les seules références à une signature électronique figurent sur la seule proposition commerciale :
Toutefois, [B] ne conteste pas l’acceptation du contrat de fourniture d’électricité. Elle conteste uniquement l’acceptation de la clause de résiliation anticipée.
2. Méconnaissance des dispositions européennes et nationales relatives aux indemnités de résiliation anticipée
[B] rappelle que la Directive européenne n°2019/944 du 5 juin 2019 consacre le principe du libre choix du fournisseur d’électricité au bénéfice des consommateurs, ainsi que l’obligation de prévoir des clauses de pénalités pour résiliation anticipée au plus égales au préjudice subi par le fournisseur et de les communiquer clairement au consommateur avant la conclusion du contrat. En France, ce texte a été transposé dans le code de l’énergie, notamment à son article L332-2.
Plus précisément, l’article 12 de la Directive européenne précise :
«… 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs … à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu’ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur … du fait de la résiliation du contrat par le client …. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur. »
L’article L332-2 du code de l’énergie stipule :
« … L’article L 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel … est inférieur à 10 millions d’euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. »
L’article L224-15 du code de la consommation précise :
« … Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation [du contrat] et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur. »
Depuis 2022, [B] n’a jamais employé plus de cinq personnes et a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 400 000 €.
[Z] n’ayant pas apporté la preuve de la perte économique directe résultant de la résiliation du contrat contrairement aux exigences de la Directive européenne, [B] estime qu’elle est déchargée du paiement de l’indemnité de résiliation demandée. Selon elle, [Z] a nécessairement revendu les volumes d’électricité non consommés par [B] et n’a de ce fait subi aucune perte économique. En tout état de cause, les frais de résiliation réclamés par [Z] sont disproportionnés, contrevenant aux exigences de la Directive européenne.
Par ailleurs, le contrat ayant été conclu pour une durée initiale de 36 mois avec reconduction tacite par périodes d’un an en l’absence de résiliation par l’une des parties, il s’agit, selon [B], d’un contrat à durée indéterminée.
Enfin, [B] estime que les indemnités de résiliation anticipée ne lui ont pas été clairement communiquées au sens de la Directive européenne et du code de l’énergie, notamment eu égard au fait que [B] est un artisan-boulanger, dont le secteur d’activité est étranger à la fourniture d’électricité. Les Conditions Particulières de Vente auraient dû intégrer un tableau indiquant le montant des pénalités dues mois par mois.
Pour toutes ces raisons, l’article 9.2 des Conditions Particulières de Vente relatif à la résiliation anticipée est nul puisqu’il méconnait les dispositions de la Directive européenne et du code de l’énergie.
3. Caractère excessif de la clause pénale
[B] estime que l’article 9.2 des Conditions Particulières de Vente relatif à l’indemnité de résiliation anticipée instaure une clause pénale. En effet, il est de jurisprudence constante que la clause pénale est caractérisée par l’application, en cas de résiliation anticipée, d’une pénalité équivalente à la totalité des paiements prévus jusqu’à la fin du contrat, ce qui est
le cas ici. Le montant de la clause de résiliation étant manifestement excessif, il appartient au juge de la modérer.
Il est demandé au Tribunal à titre très subsidiaire de bien vouloir ramener l’indemnité prévue par la clause pénale à de plus justes proportions.
4. Absence d’exécution de bonne foi du contrat par [Z]
L’article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En n’informant pas [B] des conséquences financières de la résiliation anticipée avant qu’elle soit effective et en lui adressant une facture d’un montant exorbitant sans discussion ni médiation préalable, [Z] a, de l’avis de [B], manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
De ce fait, la clause relative aux pénalités pour rupture anticipée du contrat doit être écartée.
5. Manœuvre dolosive pratiquée par [Z]
L’article 1104 du code civil précise : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
[B] estime qu'[Z] ne l’a jamais informée de l’existence d’une clause de résiliation anticipée d’un montant égal à la totalité du contrat pour la durée restant à courir puisque :
* la signature électronique des Conditions Particulières de Vente n’est pas valable ;
* [Z] ne lui a communiqué aucune information sur les indemnités de résiliation anticipée lorsque [B] lui a indiqué son souhait de résilier le contrat.
Ce qui constitue une réticence dolosive de nature à entraîner l’annulation de la clause en question.
[Z] réplique :
1. Sur l’absence de consentement à la clause d’indemnité de résiliation :
Le contrat souscrit par [B] est un tout indivisible. En effet, la procédure « [Z] [C] » de signature électronique des contrats de fourniture d’électricité prévoit que le client doit obligatoirement consulter et valider les conditions particulières et les conditions générales avant de pouvoir signer électroniquement le contrat. De ce fait, il n’est pas nécessaire que toutes les pages soient signées ou paraphées.
Par ailleurs, la procédure [Z] [C] prévoit également une authentification forte du client par envoi d’un SMS et le verrouillage des conditions particulières et des conditions générales du contrat au moment de leur signature, ainsi que leur traçabilité. De plus, en conservant un journal de signature et une preuve électronique, [Z] [C] assure l’intégrité et la fiabilité du procédé.
De ce fait, [Z] [C] respecte en tout point les exigences de l’article 1367 du code civil et du règlement européen eIDAS, garantissant la fiabilité de la signature électronique du contrat par [B].
2. Sur l’illicéité de la clause relative à l’indemnité de rupture anticipée au regard du code de l’énergie et de la réglementation européenne :
[B] affirme mais ne démontre en rien l’illicéité de cette clause.
Par ailleurs, [Z] estime que le contrat est clairement à durée déterminée, l’intérêt d’un tel contrat pour le client étant que le prix de la fourniture d’énergie est garanti sur 36 mois.
[Z] indique également qu’elle voit mal en quoi la clause de résiliation anticipée n’est pas claire.
Enfin, selon [Z], la clause de résiliation anticipée étant une clause de dédit, elle n’a pas à justifier d’un quelconque préjudice.
3. Sur le caractère excessif de la clause pénale :
[Z] indique que la clause de résiliation anticipée est une modalité d’exécution du contrat qui permet à une partie de s’en départir en contrepartie du paiement d’une somme convenue à l’avance. Elle ne sanctionne pas un manquement, mais ouvre la faculté de rompre le contrat de manière anticipée, moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire, alors qu’une clause pénale vise à indemniser un préjudice en cas d’inexécution.
De ce fait, la clause de résiliation anticipée ne saurait être qualifiée de clause pénale, de sorte que le Tribunal ne saurait avoir un pouvoir modérateur.
4. Sur l’absence d’exécution de bonne foi du contrat par [Z] :
[Z] indique qu’exécuter les termes clairs d’un contrat n’a rien de « brutal » ou de « déloyal ».
Interrogée par le juge chargé d’instruire l’affaire sur les raisons de son absence à l’Audience de Règlement Amiable du 26 janvier 2026, [Z] indique qu’elle souhaitait assister à cette audience par visioconférence et qu’elle avait envoyé un mail à cet effet. Le juge a rappelé à [Z] que sa présence en audience était requise.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le processus de signature électronique via [Z] [C] garantit la lecture et la validation par le client des conditions particulières du contrat, qui incluent l’article 9.2 relatif à la résiliation anticipée, ainsi que les conditions générales.
Par ailleurs, [Z] [C] respecte en tout point les exigences de l’article 1367 du code civil et du règlement européen eIDAS.
Enfin, le portail [Z] [C] est opéré par LuxTrust, un prestataire de confiance qualifié au sens du règlement européen eIDAS et, de ce fait, habilité à délivrer des certificats qualifiés de signature électronique.
Ce qui assure la validité de la signature électronique du contrat par [B].
[B] ne conteste d’ailleurs pas l’acceptation du contrat.
Par ailleurs, la clause de résiliation figurant à l’article 9.2 des conditions particulières du contrat indique de façon claire le montant de l’indemnité demandée en cas de résiliation anticipée à l’initiative du contrat. Conclu pour une durée initiale de 36 mois avec reconduction tacite par périodes d’un an en l’absence de résiliation, le contrat est à durée déterminée.
En revanche, la clause de résiliation ne respecte par les dispositions de l’article L332-2 du code de l’énergie. [B] n’ayant depuis 2022 jamais employé plus de cinq personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 400 000 €, cet article s’applique au contrat conclu avec [Z]. L’indemnité de résiliation réclamée, égale au total des mensualités dues jusqu’à l’échéance initiale du contrat, soit 126 241,50 €, est sans rapport avec la perte économique directe subie par [Z] résultant de la résiliation anticipée du contrat par [B]. [Z] n’étant pas en mesure d’évaluer la perte économique directe subie, on retiendra une perte économique égale au montant restant dû par [B] au titre de sa consommation d’électricité et de son abonnement jusqu’à la résiliation du contrat, soit 5 887,89 € TTC (cf. facture du 23 février 2023).
Le Tribunal condamnera [B] à payer à [Z] la somme de 5 887,89 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, et déboutera [Z] du surplus de sa demande.
Sur les dépens
[B] succombant partiellement à l’instance,
Le Tribunal condamnera [B] aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[B] succombant partiellement à l’instance et ayant contraint [Z] à supporter des frais non compris dans les dépens,
Le Tribunal condamnera [B] à payer la somme de 1 500 € à [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne la SARL [B] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5 887,89 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
* rejette le surplus de la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ;
* rejette l’ensemble des demandes de la SARL [B] ;
* condamne la SARL [B] aux entiers dépens ;
* condamne la SARL [B] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Video ·
- Période d'observation ·
- Matériel électrique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sécurité informatique ·
- Réseau ·
- Expert-comptable ·
- Système
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Plat cuisiné ·
- Commerce
- Menuiserie métallique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Aluminium ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Période d'observation
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Comptable
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Enlèvement ·
- Stock ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Maintien ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.