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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2026F00338
N° MINUTE : 2026F01347
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SARL LES OLIVIERS [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CLAVREUL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 26 Mars 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société LES OLIVIERS 2 dont le siège social est situé [Adresse 5] (RCS [Localité 2] 848 896 478) exerce une activité de restauration et d’hôtellerie.
Le 7 avril 2022, la société LES OLIVIERS 2 a souscrit un contrat de location de mobilier pour les besoins de son activité auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (RCS [Localité 3] B 310 880 315), pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 2 054,58 €.
La société LES OLIVIERS 2 a cessé de rembourser les échéances mensuelles à compter du 30 mars 2025.
La société LOCAM demande la condamnation de la société LES OLIVIERS 2 au paiement de la somme de 56 500,94 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, signification ayant fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, la société LOCAM a assigné la société LES OLIVIERS 2 devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 février 2026.
Dans son assignation, la société LOCAM demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Condamner la société SARL LES OLIVIERS 2 à payer à la société LOCAM la somme de 56.500,94 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré. de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.08.2025.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société SARL LES OLIVIERS 2 du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société SARL LES OLIVIERS 2 au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société SARL LES OLIVIERS 2 aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00338 a été appelée pour mise en état à l’audience du 19 février 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 19 février 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
La société LOCAM, seule concluante, expose que la société LES OLIVIERS 2 ayant cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 mars 2025, lui a adressé une lettre recommandée avec AR le 25 août 2025 la mettant en demeure de régulariser sous 8 jours le montant des loyers impayés, en lui précisant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le contrat serait résilié en vertu de la clause résolutoire du contrat entrainant l’exigibilité de la totalité des sommes dues. La société LES OLIVIERS 2 n’a ni répondu ni régularisé ces paiements.
Elle produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Extrait Kbis de la société SARL LES OLIVIERS 2 ;
2. Contrat de location + certificat de signature électronique ;
3. Procès-verbal de réception et de conformité + certificat de signature électronique ;
4. Facture fournisseur ;
5. Facture unique de loyer ;
6. LRAR du 25.08.2025 valant résiliation + AR.
La société LES OLIVIERS 2, non-comparante, ne conclut pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société LOCAM a régulièrement saisi le Tribunal de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Sur la demande de paiement et des intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, dans le cadre de son activité professionnelle, la société LES OLIVIERS 2 a souscrit, le 7 avril 2022 auprès de la société LOCAM, un contrat de location de mobilier CHR pour une durée de 60 mois jusqu’au 30 mars 2027. Ce contrat a été régulièrement signé et paraphé par M [I] [Y] en sa qualité de gérant de la société LES OLIVIERS 2. Les biens ont été livrés par le fournisseur et réceptionnés par le locataire selon procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 avril 2022 par M [I] [Y].
Après avoir effectué le règlement des premières échéances, conformément aux termes de la facture unique de loyers du 18 mai 2022, la société LES OLIVIERS 2 a cessé de régler les loyers mensuels d’un montant de 2 054,58 € à compter de l’échéance du 30 mars 2025. La société LOCAM lui a alors adressé un courrier LRAR en date du 25 août 2025 avec un décompte impayé arrêté au 30 août 2025 de 14 098,61 €, la mettant en demeure de régulariser cet impayé sous 8 jours et indiquant qu’à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible et entrainerait la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Ce courrier est resté sans réponse et la situation n’a pas été régularisée.
L’article 13 « Résiliation contractuelle du contrat » des CGV jointes au contrat de location stipule au paragraphe a) que « (…) le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non-paiement d’un loyer (…) à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure »; (…) Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat »
Dans ce cadre, la société LOCAM a adressé à la société LES OLIVIERS 2 une mise en demeure envoyée le 25 aout 2025, et à défaut de réponse dans les 8 jours, a prononcé la déchéance du terme, la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Aux termes de son assignation et en soutien de sa demande, la société LOCAM réclame un montant en principal de 56 500,94 €, correspondant à 25 échéances restant dues (30 mars 2025 – 30 mars 2027) assorties d’une clause pénale de 10%, ainsi que des intérêts au taux appliqué par la BCE + 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.
Sur la clause pénale, l’article 13 « Résiliation contractuelle du contrat » des CGV stipule dans son paragraphe b) que « (…) le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers impayés restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ».
Sur les intérêts, l’article 4 « Conditions financières de location » des CGV stipule que (…) « sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entrainera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt applicable en France, majoré de cinq points ».
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la société LOCAM en sa demande, et condamnera la société LES OLIVIERS 2 à lui payer au titre du contrat de location, le montant de 56 500,94 €, incluant l’application de la clause pénale de 10%, avec intérêts de retard calculé au taux d’intérêt légal, majoré de cinq points, à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution et d’astreinte
L’article 13 « Résiliation contractuelle du contrat » des CGV stipule dans son § b) que « (…) le locataire sera tenu de restituer le matériel au loueur (…) ».
Le Tribunal recevra la société LOCAM en sa demande, et ordonnera la restitution à la société LOCAM du matériel par la société LES OLIVIERS 2, et rejettera la demande d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société LES OLIVIERS 2, a obligé la société LOCAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société LES OLIVIERS 2 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026 :
* Reçoit la société LOCAM en ses demandes les dit fondées ;
* Condamne la société LES OLIVIERS 2 à payer à la société LOCAM la somme de 56 500,94 €, avec intérêts de retard calculé au taux d’intérêt légal, majoré de cinq points, à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société LES OLIVIERS 2 à la restitution du matériel, et rejette la demande d’astreinte ;
* Condamne la société LES OLIVIERS 2 à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société LES OLIVIERS 2 aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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