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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 19 juin 2025, n° 2024F00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 juin 2025 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00705
DEMANDEUR
SAS PREGAUB [Adresse 1] 819376591 RCS [Localité 1] représenté par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 2] [Courriel 1] Comparante.
SAS PRESTICLIM [Adresse 3] RCS [Localité 2] représentée par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 2] [Courriel 1] Comparante.
DÉFENDEUR
M. [E] [A]
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie TONDINI [Adresse 6] [Courriel 2] et par Me Marc LENOTRE (selarl FOURNIER LA TOURAILLE & Ass.) [Adresse 7] [Courriel 3] Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 devant le tribunal composé de :
M. Patrice RODRIGUEZ, président. Mme Dalal VAILLANT, M. Jean-Pierre DEFESE, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
FAITS
La société PRESTICLIM, détenue à 100 % par la société [T], a été créée en 1988. Elle offre des services d’étude et d’installation de matériel, de climatisation, de réfrigération et de récupération d’énergie, maintenance de tout système thermique et climatique, dépannages 24h/24 et 7j/7.
La société PRESTICLIM a engagé monsieur [A] en qualité de chef d’exploitation par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 10 octobre 2016. Le 17 mars 2023, monsieur [A] a présenté sa démission à compter du 17 mai 2023. Il a été embauché par la société concurrente AIR ET ENVIRONNEMENT le 22 mai 2023.
Cinq autres salariés de la société PRESTICLIM ont démissionné entre le 27 mars et le 18 avril 2023 et ont été également embauchés par la société AIR ET ENVIRONNEMENT.
Considérant que monsieur [A] avait commis des manquements contractuels et des actes déloyaux, la société PRESTICLIM a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Parallèlement, le 8 février 2024, les sociétés [T] et PRESTICLIM ont assigné la société AIR ET ENVIRONNEMENT en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, devant le tribunal de commerce d’Évry (Affaire 2024 F 191). Dans le cadre de cette instance, les sociétés [T] et PRESTICLIM ont déposé le 27 octobre 2023 une requête devant le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes afin de chiffrer précisément le montant du chiffre d’affaires détourné, le mode opératoire, la date depuis laquelle les actes de concurrence déloyale auraient commencé.
Une ordonnance sur requête a été rendue le 13 novembre 2023 autorisant les sociétés [T] et PRESTICLIM à réaliser des opérations de constat au sein du siège social de la société AIR ET ENVIRONNEMENT et du domicile de monsieur [A]. Les opérations de constat se sont déroulées le 11 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que les demanderesses ont assigné monsieur [A] en intervention forcée à l’instance en cours à l’encontre de la société AIR ET ENVIRONNEMENT devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par assignation en intervention forcée à l’encontre M [A], signifiée le 1 er aout 2024 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, les sociétés [T] et PRESTICLIM demandent au tribunal de :
« Vu les articles 66, 325, 331, 367 et 368 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats :
* DONNER ACTE aux sociétés [T] et PRESTICLIM de leur appel en intervention forcée et en mise en cause d’un tiers,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024F00191
* CONDAMNER in solidum monsieur [A] et la société AIR ET ENVIRONNEMENT à verser à la société PRESTICLIM les sommes suivantes :
* 76.570,62 € à titre de remboursement des soldes de tout compte (préjudice financier),
* 54.358,20 € à titre de remboursement des frais de recrutement (préjudice financier),
* 974.431,58 € à titre de la perte consécutive au temps de formation (préjudice financier),
* 1.375.316,71 € à titre de la perte des contrats d’entretiens (préjudice financier),
* 1.190.000,00 € à titre de la perte de la marge brute à la suite des clients détournés (préjudice financier),
* 63.000,00 € à titre de préjudice d’organisation,
* 30.000,00 € à titre de préjudice moral,
* 20.000,00 € à titre de préjudice d’image.
* CONDAMNER in solidum monsieur [A] et la société AIR ET ENVIRONNEMENT à verser à la société [T] les sommes suivantes :
* 1.973.223,50 € (sauf à parfaire) à titre de préjudice patrimonial,
* 30.000 euros à titre de préjudice moral.
* CONDAMNER in solidum monsieur [A] et la société AIR ET ENVIRONNEMENT à verser à la société PRESTICLIM la somme de 20.000,00 € et à la société [T] la somme de 20.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ORDONNER aux frais de monsieur [A] et de la société AIR ET ENVIRONNEMENT (in solidum), à titre de complément de dommages et intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux et revues aux choix de la société PRESTICLIM pour un montant de 25.000,00 €,
* ORDONNER à monsieur [A] et à la société AIR ET ENVIRONNEMENT de cesser tout acte de concurrence déloyale, dans les 8 jours de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 5.000,00 € par jour de retard et par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
* CONDAMNER in solidum monsieur [A] et la société AIR ET ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance incluant tous dépens et frais de Commissaires de Justice,
* CONDAMNER monsieur [A] aux dépens ».
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F705.
Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence soutenues à l’audience du 10 avril 2025, monsieur [A] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1411-1 du code du travail ; Vu la jurisprudence ; Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions 73 du même code ;
In limine litis
* Juger que M [E] [A] recevable et bien fondé en son exception d’incompétence ;
Y faisant droit
* Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Longjumeau
* Condamner la société PRESTICLIM au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PRESTICLIM au entiers dépens. »
Par conclusions n° 2 valant sommation de communiquer soutenues à l’audience du 10 avril 2025, les sociétés [T] et PRESTICLIM demandent au tribunal, outre les demandes sur le fond du litige énoncées ci-dessus et non reprises ci-après, de :
« Vu l’article 1240 du code civil ; vu les articles 541 et 700 du code de procédure civile ; vu la jurisprudence ; vu les pièces versées aux débats ;
* RECEVOIR les sociétés [T] et PRESTICLIM en leurs écritures et moyens et les y déclarer bien fondées,
IN LIMINE LITIS
A TITRE PRINCIPAL
* RENVOYER le dossier à la première audience utile et ENJOINDRE monsieur [A] d’avoir à conclure sur le fond du litige avant la prochaine audience de plaidoiries,
* DEBOUTER monsieur [A] de son exception d’incompétence,
A TITRE SUBSIDIARE
* JOINDRE L’INCIDENT AU FOND,
* SE DECLARER compétent pour trancher le litige opposant les sociétés [T] et PRESTICLIM à monsieur [A] et la société AIR ET ENVIRONNEMENT et ENTENDRE les parties sur le fond et TRANCHER le fond du litige,
* DEBOUTER monsieur [A] de son exception d’incompétence ».
Les parties ont plaidé leur cause sur l’exception d’incompétence à l’audience collégiale du 10 avril 2025. Les débats ont été alors clos et le jugement annoncé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal prendra acte que :
* Les moyens des demandeurs sont consignés dans les conclusions et dossier de plaidoirie soutenus à l’audience du 10 avril 2025.
* Les moyens du défendeur sont consignés dans les conclusions et dossier de plaidoirie soutenus à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’exception d’incompétence
In limine litis, monsieur [A] soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Evry pour connaitre du présent litige au profit du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Monsieur [A] soutient, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 1411-1 du code du travail, qu’une action en concurrence déloyale exercée par un employeur à l’encontre d’un ancien salarié, fondée sur des actes considérés comme fautifs qui se sont déroulés pendant l’exécution de son contrat de travail, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Monsieur [A] observe qu’il ressort expressément des conclusions des sociétés [T] et PRESTICLIM que les faits qui lui sont reprochés, à savoir, avoir contribué aux débauchages de salariés de la société PRESTICLIM et dénigré son ancien employeur, se seraient déroulés pendant l’exécution de son contrat de travail.
Dès lors, monsieur [A] soutient que ces faits, s’ils étaient avérés, constitueraient des manquements à son obligation de loyauté inhérente à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail ; que ces faits relèveraient de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, peu importe comme le soutient son ancien employeur, que les actes critiqués se seraient poursuivis postérieurement à la cessation de son contrat de travail.
Ces mêmes faits sont d’ailleurs invoqués par les sociétés [T] et PRESTICLIM dans l’instance en cours à son encontre devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4].
Les sociétés [T] et PRESTICLIM contestent la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Elles expliquent qu’elles ont engagées deux procédures distinctes. L’une devant le conseil de prud’hommes « à raison des actes commis sous l’empire du contrat de travail », l’autre devant le tribunal de commerce de céans « en cause et en garantie à raison des actes commis postérieurement à la rupture du contrat de travail de monsieur [A] ».
Les sociétés [T] et PRESTICLIM soutiennent qu’elles ont assigné monsieur [A] en intervention forcée « au regard de sa participation aux actes de concurrence déloyale commis par la société AIR ET ENVIRONNEMENT ». Elles prétendent que la société « AIR ET ENVIRONNEMENT et monsieur [A] ont agi de concert et en collusion frauduleuse » et que la responsabilité délictuelle de monsieur [A] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés [T] et PRESTICLIM expliquent dans leurs conclusions n° 2 « que c’est à raison des agissements distincts de monsieur [A] commis après la cessation de son contrat de travail » qu’elles ont décidé d’assigner monsieur [A] en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Evry.
Sur ce, le tribunal relèvera que dans l’assignation du 1 er aout 2024 signifiée à la société AIR ET ENVIRONNEMENT par les sociétés [T] et PRESTICLIM, il est écrit que « monsieur [A] « n’a pas hésité à adopter un comportement déloyal aussi bien sous l’empire de son contrat de travail et qu’après la cessation de celui-ci en ayant contribué aux débauchages de salariés de la société PRESTICLIM au profit de son nouvel employeur, la société concurrente AIR ET ENVIRONNEMENT, et délivré des informations confidentielles et ciblées de la société PRESCLIM à la société concurrente AIR ET ENVIRONNEMENT ».
Dans ces mêmes conclusions, il est indiqué qu'« A la suite de la démission de monsieur [A], 5 autres salariés ont soudainement démissionné dans les jours qui ont suivi » et il est mentionné que les cinq salariés ont quitté la société PRESTICLIM entre le 27 mars et le 18 avril 2023 pour rejoindre la société AIR ET ENVIRONNEMENT.
Le tribunal constate que ces cinq démissions sont toutes intervenues 1 mois avant la fin du préavis de monsieur [A] fixé au 17 mai 2023. Il en déduit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner au fond la responsabilité de monsieur [A] dans ces démissions et réembauchages par la société AIR ET ENVIRONNEMENT, que la « contribution aux débauchages » qui lui est reprochée ne pourrait, le cas échéant, relever que de faits antérieurs à la fin de son contrat de travail.
Il ressort donc des propres écritures des sociétés [T] et PRESTICLIM que, si la contribution de monsieur [A] était avérée, elle serait nécessairement antérieure au départ de monsieur [A] et, par conséquent, constitutive de la violation de son obligation de loyauté. C’est d’ailleurs sur ce fondement juridique que les sociétés [T] et PRESTICLIM ont assigné monsieur [A] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Les sociétés [T] et PRESTICLIM ne peuvent ne peuvent donc sérieusement soutenir que l’assignation forcée de monsieur [A] est fondée sur des seuls faits postérieurs à son départ de la société PRESTICLIM et dans le même temps invoquer la contribution de monsieur [A] aux débauchages de cinq salariés qui ont tous démissionné avant son départ de la société PRESTICLIM.
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. ».
L’action fondée sur la violation d’une obligation née du contrat de travail, en l’espèce l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
En conséquence, le tribunal de commerce d’Evry, constatant que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction prétendument compétente, se déclarera incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se défendre, monsieur [A] a dû supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PRESTICLIM à payer à monsieur [A] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 -Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société PRESTICLIM aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Longjumeau,
* Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ;
* Condamne la SAS PRESTICLIM à payer à monsieur [E] [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société PRESTICLIM aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 152,62 € euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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