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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 avr. 2026, n° 2025F02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2025F02768
N° MINUTE : 2026F01372
7ème Chambre
N MINUIE : 2020F013/2
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PLANITIS ENERGIE [Adresse 3] Représentant légal : [W] Gestion, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026
et délibérée le 20 MARS 2026 par :
Président : M. Pierre SIEJuges : Mme Christine KOECHLIN
M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS PLANITIS ENERGIE adhère du fait de son activité à l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, de créances qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société PLANITIS ENERGIE pour un montant total de 50 186,99 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard et frais de contentieux.
Les tentatives de résolution amiable se seraient révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SAS PLANITIS ENERGIE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 novembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association congés intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Société PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme :
38 264, 68 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2022, février 2023 et mars 2023 à la suite d’ajustements et des cotisations des mois de janvier 2024 à avril 2025 ;
11 692,31 euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) ;
230,00 euros au titre des frais de contentieux (Article 6 du règlement intérieur).
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* Condamner la Société PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE :
* la somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er mai 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F02768 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 14 novembre et le 12 décembre 2025.
La société PLANITIS ENERGIE ne comparaît pas ni personne à sa place.
À l’audience du 12 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 février 2026.
Le 13 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose que dans les professions du secteur du Bâtiment, des « caisses de congés payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
Les articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail imposent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
Le service des congés est ainsi assuré par les caisses constituées à cet effet auxquelles adhèrent les entreprises.
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (article 1 du règlement intérieur).
Selon le relevé de situation du 27 mai 2025, la Caisse est créancière à l’égard de la société PLANITIS ENERGIE de la somme de 50 186,99 euros se détaillant comme suit :
38 264,68 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2022, février 2023 et mars 2023 à la suite d’ajustements et des cotisations des mois de janvier 2024 à avril 2025 ;
11 692,31 euros au titre des majorations de retard ; Au-delà de la date d’exigibilité, une majoration est appliquée sur la cotisation « congés payés » qu’elle soit calculée à titre réel ou provisionnel ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 17 octobre 2006.
Au terme de la délibération du Conseil d’Administration du 30 juin 2010, le taux de majoration est de 1% ;
230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement Intérieur).
La Caisse sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er mai 2025 au titre des cotisations mensuelles à valoir et ce pendant 3 mois.
Le 14 avril 2025 la Caisse adresse un courrier RAR informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation, en vain.
La société PLANITIS ENERGIE pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société PLANITIS ENERGIE s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article D 3141-12 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ».
Sur les cotisations impayées, majorations de retard et frais de contentieux
La société PLANITIS ENERGIE adhère à la Caisse depuis le 4 septembre 2019 (pièce n°5).
La Caisse adresse en vain un courrier RAR à la société PLANITIS ENERGIE le 14 avril 2025 la mettant en demeure de régler les sommes figurant sur le relevé de situation à cette date (pièce n° 2b).
La Caisse produit le relevé de situation à la date du 27 mai 2025 (pièce n°6) faisant apparaître des cotisations impayées pour un montant total de 38 264,68 euros correspondant aux cotisations dues du mois de décembre 2022, février 2023 et mars 2023 et de janvier 2024 à avril 2025.
L’article 6 du règlement intérieur de la Caisse stipule que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable » (pièce n°3).
L’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Caisse en date du 30 juin 2010 stipule que le taux des majorations de retard résultant de l’article 6 est fixé à 1% le premier mois et les mois suivants.
En l’espèce, le montant total des majorations de retard calculé par la Caisse et figurant sur le décompte du 27 mai 2025 (pièce n°6) s’élève à la somme de 11 692,31 euros et les frais de contentieux qui sont à la charge de l’adhérent, conformément à l’article 6 b) du règlement intérieur de la Caisse, à la somme de 230 euros.
Les pièces produites par la Caisse corroborent les demandes formulées dans l’assignation.
Le Tribunal en conséquence, condamnera la SAS PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE les sommes de :
* 38 264, 68 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2022, février 2023 et mars 2023 à la suite d’ajustements et des cotisations des mois de janvier 2024 à avril 2025 ;
* 11 692,31 euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) ;
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Article 6 du règlement intérieur).
Sur les cotisations provisionnelles et mensuelles
Le règlement intérieur de la Caisse stipule à l’article 2 c) « Evaluation provisionnelle » que « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10% ».
Le Tribunal, en conséquence,
condamnera la SAS PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er mai 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS PLANITIS ENERGIE a obligé l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE pour la somme de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS PLANITIS ENERGIE succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
condamne la SAS PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE les sommes de :
* 38 264, 68 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2022, février 2023 et mars 2023 à la suite d’ajustements et des cotisations des mois de janvier 2024 à avril 2025 ;
* 11 692,31 euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) ;
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Article 6 du règlement intérieur) ;
condamne la SAS PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er mai 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
condamne la SAS PLANITIS ENERGIE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SAS PLANITIS ENERGIE aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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