Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 17 sept. 2025, n° 2024F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 17 septembre 2025
DEMANDEUR,
SARL KEOPS ARCHITECTURE
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 380 818 336 Représentée par Me Frédérique BARRE avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEUR,
SARL G404
,
[Adresse 2] ROANNE Numéro d’identification SIREN : 819 999 897 Représentée par Me Guillaume BELLUC avocat au barreau de LYON.
N° Rôle : 2024F00063
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Patrice BOUILLET et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société KEOPS ARCHITECTURE est située à, [Localité 1].
La société G404 est un centre de formation d’apprentissage.
La société G404 a souhaité créer une école du numérique et c’est dans le cadre de cet objectif qu’elle s’est lancée dans un projet de rénovation de la « Maison des Oeuvres « appartenant à l,'[Localité 2]. Cet immeuble situé à, [Localité 1] est classé « monument de France. »
Avant d’entamer tous travaux elle a fait appel à la société KEOPS ARCHITECTURE pour réaliser une étude de faisabilité. La mission de cette dernière devait comprendre entre autres la réalisation d’esquisses, de plans, et un chiffrage de toutes les dépenses. Les parties se sont mis d’accord le 4 Mai 2023 sur le montant de cette étude pour 6.200,00 € HT. Un cahier des charges a été transmis à la société KEOPS ARCHITECTURE.
Le maître d’œuvre a réalisé des plans et transmis un budget estimatif des travaux hors d’eau/hors d’air et des travaux d’aménagement intérieur.
La société G404 n’a pas été satisfaite du projet soumis par la société KEOPS ARCHITECTURE.
Cette dernière estimant avoir quand même réalisé 80% de sa mission a adressé le 24 Août 2023 une facture de ses prestations à la société G 404 pour un montant de 4.960,00 € HT.
Cette somme n’a pas été réglée par la société G404 malgré plusieurs relances et mises en demeure.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 1 er Octobre 2024, la société KEOPS a fait assigner la société G404 à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de la voir condamnée à lui payer : – La somme de 5.952,00 € TTC outre les pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de l’émission de la facture ;
La somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement de la facture du 24 Août 2023 ;
* La somme de 5.000,00 € à titre des dommage et intérêts résultant de sa résistance abusive au paiement de la facture litigieuse ;
* La somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Après établissement d’un calendrier de procédure l’affaire a été plaidée le 16 Juillet 2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions reprises à l’audience soutient que :
La société KEOPS use des dispositions relatives au droit des contrats que sont les articles 1101, 1103, 1104 et 1353 du code civil pour donner un fondement à sa demande en paiement de 5.952,00 € TTC.
Selon l’accord des parties en date du 4 Mai 2023, il revenait à la société KEOPS de réaliser :
* Une ou plusieurs esquisses selon le programme ;
* Réunions pour échanger sur les esquisses ;
* Plans au 1/100 de/des esquisses retenues ;
* Chiffrage de toutes les dépenses confondues :
Travaux, Honoraires de maîtrise d’œuvre, Honoraires divers, Estimations des frais de raccordement, Planning, études et travaux, Phasage éventuel.
La requérante prétend avoir fourni, dans le cadre de sa mission, des plans, esquisses et plan repérage diagnostic sondage structurel à la société G404.
De la même façon, des réunions ont été organisées tantôt avec l’architecte des Bâtiments de France, tantôt avec l’OGEC.
Des plans APS ont également été réalisés mais au format PDF pour des raisons de propriété intellectuelle et afin d’éviter toute exploitation des documents par un tiers.
Enfin des estimations de chaque corps d’état ont été présentées à la société G404.
Elle estime par conséquent avoir réalisé 80 % de sa mission et donc avoir tenu la majeure partie de ses engagements.
Elle ajoute qu’en qualité d’architecte elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et rappelle l’objectif d’une étude de faisabilité qui est de savoir si un programme est réalisable et d’en déterminer le budget.
En l’espèce elle estime que le cahier des charges était exigeant puisque l’établissement était destiné à recevoir du public et par que conséquent il devait répondre à des normes particulières de sécurité ainsi qu’à d’autres obligations liées à la réception de personnes handicapées.
D’autre part la société KEOPS a tenu compte des contraintes imposées par l’existence même du bâtiment, contraintes qui n’existent pas dans le cas d’une construction neuve. A cela, se sont ajoutées les recommandations de l’architecte des Bâtiments de France qui tenait à ce que la valeur patrimoniale du lieu soit préservée.
C’est ainsi que l’étude de faisabilité a permis de constater que le programme pouvait être respecté à condition de prévoir un budget autour de 800,00 € du mètre carré.
La société KEOPS n’est pas responsable de la non faisabilité du projet.
Elle maintient avoir tenu ses engagements à 80 % et que rien ne s’oppose donc au règlement de la facture ni au versement de 40,00 € au titre des frais de recouvrement.
La société G404 répond dans ses dernières conclusions à la société KEOPS en s’appuyant sur l’article 1353 du code civil pour prétendre être libérée de son obligation de paiement.
Elle interprète elle aussi la mission d’étude de faisabilité.
Elle attendait en effet de la société KEOPS ARCHITECTURE qu’elle lui établisse une évaluation du projet tel que défini dans le cahier des charges afin de prendre sa décision.
Cette mission supposait donc un chiffrage estimatif du projet et un chiffrage de tous les postes principaux de dépenses.
La société G404 envisageait que soient réparties au rez-de-chaussée 4 salles de cours avec des superficies précises pour chacune d’entre elles. Elle ne prévoyait à l’étage qu’un bureau, le reste aurait été réaménagé plus tard.
Or d’après les plans fournis par la société KEOPS, 7 salles de cours sont prévues dont 3 seulement au rez-de-chaussée. Les superficies ne correspondraient pas au cahier des charges.
La société G404 n’aurait donc pas validé les esquisses du cabinet d’architecte.
La société KEOPS a pourtant poursuivi sa mission en produisant des plans à partir des premières esquisses non conformes au projet initial.
Et toujours d’après la société G404 l’agence d’architecture n’aurait pas fourni un chiffrage estimatif du projet tel que défini par le cahier des charges et n’a pas émis de cotation de tous les postes de dépenses dont entre autres les diagnostics sur l’amiante, le plomb, la portance des planchers.
Le maître d’ouvrage a alors sollicité un autre cabinet d’architecte et c’est ainsi qu’il a découvert que la société KEOPS avait intégré des contraintes supplémentaires reprenant celles imposées par les monuments classés ou inscrits aux monuments historiques. Ces exigences supplémentaires expliqueraient un surcoût de 30% par rapport au projet proposé par le 2 -ème cabinet d’architecture.
La défenderesse considère donc que la société KEOPS ARCHITECTURE en n’ayant pas respecté le cahier des charges n’a pas exécuté de manière satisfaisante ses obligations. Elle sera donc déboutée de sa demande ou si elle est acceptée elle devra être minorée.
La société G404 refuse de se voir condamnée à une indemnité pour résistance abusive dans la mesure où dès le 12 Juillet 2023 elle a fait connaître à son maitre d’œuvre les griefs ci-dessus exposés.
A titre reconventionnel la sociétéG404 réclame à la société KEOPS un dédommagement en réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
Tout d’abord elle considère avoir subi un préjudice matériel du fait du retard pris dans l’avancement des travaux. En effet la défenderesse envisageait une ouverture de l’établissement en Septembre 2024. Elle a dû poursuivre les locations auprès de la CCI, locations plus élevées que celles négociées avec l’OGEC.
Elle réclame un dédommagement à hauteur de 15.731,88 € en raison des surcoûts de loyer entre Septembre 2024 et Août 2025.
Ensuite la société G404 estime avoir subi un préjudice moral du fait de la mauvaise image qu’elle a renvoyée aux parents à qui il a fallu rendre des comptes sur le retard de l’ouverture de l’école. Au titre du préjudice moral la défenderesse demande des dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 €.
Enfin elle demande la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
Elle demande donc
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, de rejeter l’intégralité des demandes formées par la société KEOPS ARCHITECTURE contre la société G404.
A titre subsidiaire de :
* Réduire à de plus justes proportions la demande en paiement formée par la société KEOPS ARCHITECTURE au titre de sa facture du 24 Août 2023 ;
* Rejeter le surplus de ses demandes ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
* Condamner la société KEOPS ARCHITECTURE à payer à la société G404 la somme de 15.731,88 € au titre des surcoûts de loyer ;
* Condamner la société KEOPS ARCHITECTURE à payer à la société G404 la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’image ;
* Condamner la société KEOPS ARCHITECTURE à payer à la société G404 la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume BELLUC, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société KEOPS a dû répondre aux demandes reconventionnelles de la défenderesse concernant son éventuelle responsabilité pour le retard pris dans la réalisation du projet.
Elle prétend tout d’abord que le préjudice matériel ne serait pas fondé. Elle remarque en effet que le bail des locaux de la CCI n’est pas signé ni daté ce qui permet de douter de la date d’ouverture envisagée pour Septembre 2024.
D’autre part, elle avance que l’OGEC devait fournir le « hors d’eau-hors d’air » ; or comment pouvait-il l’assurer sans financement ?
Selon la société KEOPS en démarrant les études du projet en Septembre 2023 il n’aurait pas été réaliste de programmer une ouverture un an plus tard étant donné les délais des études, du dépôt de permis de construire, des appels d’offres, des travaux etc.
La société KEOPS se défend encore sur la mission qu’on lui a confiée au titre de professionnel en architecture et qu’elle ne peut être ainsi comparée à celle d’un courtier en travaux, courtier qui aurait repris par ailleurs son étude de faisabilité.
Quant au prétendu préjudice d’image qu’aurait subi la société G404, la société KEOPS affirme que la preuve n’est pas apportée.
Elle considère en effet avoir réalisé 80 % de la mission prévue dans l’accord du 4 mai 2023 puisqu’elle a fourni des esquisses, des plans et un chiffrage estimatif des travaux hors d’eau/hors d’air et des travaux d’aménagement intérieur.
Elle réitère donc sa demande de paiement de 5.952,00 € TTC assortie de l’indemnité de 40,00 € de frais de recouvrement.
A cela elle ajoute une autre demande au titre de l’article 1231-1 du code civil soit une condamnation de 5.000,00 € pour résistance abusive.
Elle réclame 2.500,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
et demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société KEOPS ARCHITECTURE recevable et bien fondée en ses demandes.
* Débouter la société G 404 de l’intégralité de ses demandes.
Ce faisant,
* Condamner la société G 404 à payer à la société KEOPS ARCHITECTURE la somme de 5.952,00 € TTC au titre de sa note de frais et honoraires n° 1 du 24 Août 2023 outre les pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de l’émission de la facture ;
* Condamner la société G 404 à payer à la société KEOPS ARCHITECTURE la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement de la facture n°1 du 24 Août 2023 ;
* Condamner la société G 404 à payer à la société KEOPS ARCHITECTURE la somme de 5.000,00 € à titre des dommage et intérêts résultant de sa résistance abusive au paiement de la facture litigieuse.
* Débouter la société G 404 de ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
La société G404 a accepté le 4 Mai 2023 la réalisation d’une étude de faisabilité par le cabinet d’architecture KEOPS sur l’aménagement d’une école du numérique dans les locaux de la, [Etablissement 1] des Œuvres à, [Localité 1].
L’étude prévoit
1-une ou plusieurs esquisses selon le programme,
2-Réunions pour échanger sur les esquisses,
* 3-Plans au 1/100 de/des esquisses retenues,
* 4-chiffrage de toutes les dépenses confondues :
Travaux, Honoraires de maîtrise d’œuvre, Honoraires divers, Estimations des frais de raccordement, Planning, études et travaux, Phasage éventuel.
Le coût de cette prestation s’élève à 6.200,00 € HT.
Il est précisé dans les termes de l’offre acceptée que l’étude de faisabilité permettra à la société G404 d’avoir une « vision globale » de l’investissement à prévoir, et constituera un « document essentiel « à la recherche de financements.
Il revient au tribunal de déterminer si la société KEOPS a rempli sa mission à hauteur 80% et si par conséquent elle est fondée à réclamer le règlement de sa facture du 24 Août 2023 de 4.960,00 € HT.
L’article 1101 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1353 du même texte précise qu’il revient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société G404 soutient que la société KEOPS n’a pas soumis un chiffrage estimatif du projet tel que défini dans son cahier des charges et que la requérante aurait poursuivi sa mission alors que les esquisses n’étaient pas validées.
Ainsi c’est à la société G404 d’apporter la preuve que le projet proposé par le cabinet d’architecte ne correspond pas au cahier des charges qu’elle a défini et que le chiffrage n’a pas été réalisé.
1-absence de preuve d’une inadéquation entre cahier des charges et plans
Le cahier des charges soumis par la société G404 prévoit en introduction la conservation du cachet du bâtiment existant et le bien-être des occupants. Au niveau de la répartition des salles 3 grands axes sont définis :
* le couloir du rez de chaussée voulu comme un lieu de vie convivial avec des attentes particulières concernant cet espace ;
* le reste du rez-de-chaussée qui se diviserait en 4 salles de cours, une cuisine, des toilettes ;
* l’étage avec 1 salle, un bureau administratif, le reste l’étage n’étant pas affecté dans l’attente d’une deuxième phase de travaux.
D’après les derniers plans fournis par l’entreprise KEOPS le rez-de-chaussée est composé d’un hall d’entrée comportant un espace convivial de 3 salles de cours, une cuisine et des toilettes. A l’étage sont prévus 4 surfaces à aménager et un bureau.
Dans son courriel du 12 juillet, la société G404 répond « que le projet en l’état ne correspond pas à nos attentes, nous avons seulement deux salles de formations correctes et une petite pour plus de 400 000 € TTC de travaux ».
En dehors du problème de nombre de salles de cours la suite du courriel n’explique pas en quoi les attentes n’ont pas été respectées. Il aborde en revanche le problème de coût de certains travaux (plomberie, chauffage).
En comparant le cahier des charges et les plans du 18 Juillet, le tribunal ne constate aucune anomalie si ce n’est le nombre de salles de cours au rez de chaussée : 4 pour le cahier des charges, 3 sur les plans.
Le cahier des charges dans sa rédaction utilise le terme « proposition au rdc » alors que le style impératif est employé pour le reste des instructions.
Le tribunal en déduit, puisqu’il s’agit d’une proposition, que le nombre de 4 retenu pour la création de salles de cours n’est pas un impératif pour la société G404.
Ainsi aucune preuve n’est apportée sur la discordance entre le cahier des charges et les plans.
2-communication d’un chiffrage des travaux à réaliser
La pièce 6 produite par la société KEOPS présente un tableau dénommé « descriptif estimatif sommaire « dans lequel un chiffrage estimatif de chaque corps de métiers devant intervenir a été dressé.
Il résulte de cette pièce qu’à partir de l’étape du désamiantage et de la démolition jusqu’aux aménagements intérieurs l’ensemble les travaux à réaliser sont chiffrées.
Cette pièce démontre contrairement au grief invoqué par la société G404 qu’un chiffrage du projet a été réalisé.
3-les vrais attentes de la société G404
Le cabinet d’Architecture explique à travers les éléments versés que la Maison des Œuvres est un bâtiment remarquable rentrant dans le périmètre de l’ABF et que pour cette raison elle recommande une certaine qualité dans les prestations afin d’être en adéquation avec le cachet du bâtiment et que par conséquent compte tenu des contraintes du bâtiment, de sa valeur patrimoniale le projet d’aménagement sera de 829,00 € HT du m2.
Et il ressort justement des débats et du mail du 13 Juillet 2023 que le point de contesté par la sociétéG404 est le budget du projet qu’elle estime trop élevé.
Le sujet est abordé à plusieurs niveaux :
A propos du coût des salles de formation ;
* dans un autre point au niveau du chauffage et plomberie ;
* dans les conclusions en reprochant à la société KEOPS d’avoir intégré des contraintes ressortant des monuments classés ;
* au cours de l’audience de plaidoirie.
En raison de ce budget qu’elle estime trop élevé la sociétéG404 décidera de se tourner vers un autre prestataire, les travaux sont en cours de réalisation.
Le tribunal déduit de ces éléments que lorsque la société G404 prétend que le projet ne répond pas à ses attentes il faut comprendre que le projet ne répond pas à son budget.
Or le cahier des charges ne fixe aucun budget.
L’offre émise par le cabinet d’architecture indique que « cette prestation sera un document essentiel pour les banques ».
Il ressort de ces éléments que l’étude de faisabilité ne consiste pas ici à faire entrer des prestations dans un budget préétabli puisqu’il n’a pas été fixé mais permet de savoir si le projet d’aménagement envisagé par le maitre d’ouvrage compte tenu des contraintes existantes est réalisable et d’en connaître son prix.
Sur le point du budget, la preuve n’est pas faite que la société KEOPS n’a pas respecté ses obligations.
4-le respect des engagements de la société KEOPS
Si l’on s’en tient à la mission qu’elle a elle-même définie la société KEOPS a produit :
* des esquisses (pièce 5 société KEOPS) S’est rendue à
* des réunions. Outre la production d’une attestation de l’OGEC, [Localité 3] la société G404 en fait état dans son courrier recommandé du 16 Janvier 2024. A communiqué :
* des plans, le dernier jeu du 18 Juillet 2023 comportant des modifications suite aux remarques de son maître d’ouvrage.
Et :
* le chiffrage de l’ensemble des prestations (pièce 6 société KEOPS)
Le cabinet d’architecture a donc rempli l’ensemble de ses missions presque intégralement et n’a pas manqué de diligence pour répondre aux remarques de son contradicteur et expliquer ses choix.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la preuve n’est pas faite par la société G404 que la société KEOPS n’a pas respecté ses engagements.
Le tribunal dit qu’au contraire le cabinet d’architecte a rempli ses obligations à hauteur de 80% et qu’elle est donc fondée à demander le règlement de sa facture du 24 Août 2023.
Quant à la résistance dont a fait preuve la société G404 à ne pas régler sa facture, elle n’est pas constitutive d’un abus mais d’une mauvaise interprétation d’une étude de faisabilité. Des dommages et intérêts ne seront pas accordés à ce titre.
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Déclare la société KEOPS ARCHITECTURE recevable et bien fondée en ses demandes.
Déboute la société G 404 de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la société G 404 à payer à la société KEOPS ARCHITECTURE la somme de 5.952,00 € TTC au titre de sa facture du 24 Août 2023 outre les pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date de la présente décision.
Condamne la société G 404 à payer à la société KEOPS ARCHITECTURE la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement de la facture du 24 Août 2023.
Condamne la société G 404 à payer à la société KEOPS ARCHITECTURE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Gestion ·
- Examen ·
- Service
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Alimentation ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Dominique ·
- Rapport ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce extérieur ·
- Facture ·
- Assurance-crédit ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Taux légal
- Parenté ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Banque ·
- Caution ·
- Obligation d'information ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Code civil ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Chirographaire ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.