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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 mars 2025, n° 2024F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ94 Numéro de Rôle : 2024F761
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ94 pour la société : A. MADDY COIFFURE SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 398030825 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de coiffure mixte, revente de produits de beauté et de parfumerie et accessoires de mode,
Par jugement en date du 08/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A. Maddy Coiffure SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 06/09/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice ainsi que le rappel de l’affaire à l’audience du 06/01/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 03/03/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [N] comparant en personne et assisté par son collaborateur monsieur [X] [C] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Christophe Gripon, avocat au barreau de Thonon les Bains a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement,
* Lecture a été faite de l’avis écrit du ministère public donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé en date du 27/01/2025 par la société A. Maddy Coiffure SARL au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société A. Maddy Coiffure SARL, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
A – Etat du passif
A ce jour, le passif se présente ainsi :
[…]
* (1) : dont 102.674,67 € compte courant A.JACKY’ELLY COIFF (SAS)
* (2) : dont prêt garanti par l’état pour 28.028,82 € poursuites contrats LOCAM pour 6.709,55 €
Répartition du passif par privilèges :
[…]
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société A. Maddy Coiffure SARL et partiellement reproduit se présente ainsi qu’il suit :
1°) Frais de justice, créances superprivilégiées et créances inférieures ou égales à 500 euros :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan de remboursement par le tribuhal.
2°) Autres créances échues et définitivement admises :
Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) :
en 10 échéances annuelles progressives, la première intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan.
3°) Créances à échoir au titre des contrats en cours :
Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l’ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur.
4°) Créances à échoir au titre des emprunts souscrits antérieurement à l’ouverture de la procédure :
Les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursées selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit :
A cette occasion, je vous prie de trouver ci-annexé un compte de résultat sur la période d’observation accompagné d’un budget prévisionnel d’exploitation et d’une situation de trésorerie.
Enfin, et en vue de la bonne exécution dudit plan, j’entends respecter les engagements suivants :
absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan,
* inaliénabilité des immeubles et du fonds de commerce dépendant de la procédure collective durant la durée du plan.
inaliénabilité des titres représentant le capital de la société.
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce, ce projet de plan daté du 21/01/2025 a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 23/01/2025. Il se présente ainsi qu’il suit tel qu’il en ressort du rapport du mandataire judiciaire daté du 27/02/2025 :
B – Notification du projet de plan de redressement
Le projet de plan de redressement a été adressé aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception le 23 janvier 2025.
Le projet de plan de redressement proposé prévoit :
* Le paiement de 100 % des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en DIX annuités progressives sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal :
* 2027 : Dividende 07 %
* 2029 : Dividende 07 %
* 2031 : Dividende 10 %
* 2033 : Dividende 12 %
* 2035 : Dividende 15 %
* Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
Poursuite des échéances à échoir des contrats ;
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
* En application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
L’avis du Mandataire Judiciaire :
« Le passif est constitué à 64 % des créances en compte courant d’associé de la société A.JACKY’ELLY COIFF (SAS), laquelle a accepté un abandon partiel de son compte courant (49,26 %) avec clause de retour à meilleure fortune, pour la finalisation du projet de plan de redressement présenté par la société A. MADDY COIFFURE (SARL) . Dans ce contexte, compte tenu des résultats obtenus depuis la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de la forte motivation de Monsieur [H] [R], dirigeant de la société débitrice, je vous informe que ce projet de plan de redressement recueille mon accord.
Si ce plan de redressement est homologué, il sera sollicité du Tribunal l’inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant à la société A. MADDY COIFFURE (SARL), gage des créanciers, pendant la durée du plan ».
Il résulte des dix accusés de réception que les notifications adressées aux créanciers leurs ont été remises entre le 24 janvier 2025 et le 27 janvier 2025 pour neuf créanciers, et le 29 janvier 2025 pour le créancier AG2R, lequel a répondu le 31 janvier 2025.
Dans ces conditions, il est permis de considérer que le délai de trente jours visé à l’article L.626-5 du Code de Commerce come expiré.
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
III-) REPONSE DES CREANCIERS
Suivant les réponses des créanciers annexées au présent rapport, la situation se présente ainsi :
[…]
IV-) SIMULATION ECHEANCIER PROVISOIRE
hors poursuites contrats LOCAM (6.709,55 € à échoir)
(2) total avec abandon partiel créances A.JACKY’ELLY COIFF (SAS)
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 1 créancier représentant 0,17 % de la dette a répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 6 créanciers représentant 27,95 % de la dette échue ou à échoir ont répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
* 3 créanciers représentant 64,36 % de la dette de la dette échue ou à échoir n’ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
* 2 créanciers représentant 4,18% de la dette à échoir ont répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
Attendu qu’il ressort qu’au jour de l’audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l’ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu’au regard des éléments apportés au tribunal, il n’existe pas de dettes générées depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement de l’entreprise et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société A. Maddy Coiffure SARL,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société A. Maddy Coiffure SARL étant tenue d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’articles L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Paiement à 100 % des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en dix annuités progressives sans intérêts, à l’exception des créances des prêts bancaires se voyant servies au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le tribunal :
* 2031 : Dividende 10%
* 2032 : Dividende 12%
* 2033 : Dividende 12 %
* 2034 : Dividende 15 %
* 2035 : Dividende 15 %
* Poursuite des échéances à échoir des contrats,
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers,
MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [N] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [N] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société A. Maddy Coiffure SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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