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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 oct. 2022, n° 20/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07291 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
COPIE EXECUTOIRE
Encadrement chambre 5
MLC
No RG F 20/07291 3521-X-B7E-JM6TR
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022, en présence de Marie-Laure CESARION, Greffière Débats à l’audience publique du 22 juillet 2022 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur Gérard BERVAS, Président Conseiller (S) Monsieur X DAUTREPPE, Assesseur Conseiller (S) Madame Martine VALOT-FOREST, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe FORT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Marie-Laure CESARION, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […] Nationalité: […] […]
Représenté par Me Clara GUERTIN, avocat au barreau de PARIS (E1366) substituant Me Cécile AIACH, avocat au barreau de PARIS (E1366)
DEMANDEUR
ET
S.A. SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
Représentée par Me Benjamin DUROCHER, avocat au barreau de PARIS (P 461) substituant Me Julie LOARER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
N° RG F 20/07291 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6TR
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 07 octobre 2020.
— Mode de saisine: par requête.
— Convocation de la partie demanderesse par lettre simple suivie d’un avis avocat et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 15 octobre 2020 à l’audience de conciliation et d’orientation du 19 mai 2021.
— Audience de conciliation et d’orientation du 19 mai 2021. Les parties ont comparu. En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 16 décembre 2021.
Audience de jugement du 16 décembre 2021. Sur demande de la partie défenderesse l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 22 juillet 2022 pour communication tardives des écritures. – Audience de jugement du 22 juillet 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. -Les conseils des parties ont déposé pièces et conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE – Fixer le salaire mensuel à 27 129,50 € bruts – Requalifier la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse -Indemnité conventionnelle de licenciement – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -Indemnité compensatrice de préavis -Congés payés afférents -Dommages et intérêts pour préjudice moral
281 222,00 € nets 488 331.00 € nets 81 388,50 € bruts 8 138,85 € bruts 50 000,00 € nets
— Dommages et intérêts pour déloyauté dans la discussion sur la convention tripartite : 50 000,00 € nets – Dommages et intérêts pour détournement du plan de départ volontaire.. -Dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement…
10 000,00 € 10 000,00 €
— Remise des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 50€ par jour par document et se réserver la liquidation de l’astreinte
Article 700 du Code de procédure civile
— Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
3 000,00 €
Demandes présentées en défense
Article 700 du Code de procédure civile
2 500,00 €
— Dépens
LES FAITS
Monsieur Y a été engagé par la société SOCIETE GENERALE, à compter du 23 novembre 1994. Aussi, il a bénéficié de différentes promotions avant d’exercer à compter du 1er mai 2016 les fonctions de «< Corporate Structuring for AMER in CTY»>, à New York, dans le cadre d’un détachement auprès de la SOCIETE GENERALE USA BRANCH. La durée du détachement était fixée à 3 années, soit jusqu’en mai 2019. En contrepartie de ses fonctions au sein de la société d’accueil, il était prévu qu’il bénéficierait: Salaire annuel fixe de 250.000 dollars (soit environ 213.000 euros bruts) Rémunération de détachement de 65.794 dollars (soit environ 55.900 euros bruts) En dernier état, il percevait un salaire annuel moyen de 385.000 dollars (soit environ 325.554 euros)
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N° RGF 20/07291 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6TR
Au mois d’avril 2019, la SOCIETE GENERALE annonçait la fermeture au niveau mondial des activités de trading de matières premières Corporate. Au mois de mai 2019, la période de détachement de 3 ans de Monsieur Y prenait
fin.
Le demandeur soutient que, la SOCIETE GENERALE aurait dû le rapatrier et le réintégrer au sein de la maison mère à Paris, comme le prévoyait l’article 14 de l’avenant de détachement du 20 janvier 2016: «Le détachement prendra fin de plein droit et sans formalité à l’échéance prévue par l’article 3 ci-dessus » «A la fin du détachement (…), le salarié recevra une nouvelle affectation au sein de Société Générale France, ou le cas échéant, dans un de ses établissements ou de ses filiales, en France, dans les DROM ou à l’étranger >> Ce rapatriement n’ayant pas eu lieu le demandeur a continué son travail à New York et aurait continué de percevoir sa rémunération d’expatrié. Puis, le 14 novembre 2019, il recevait un courriel lui annonçant que la SOCIETE GENERALE avait mis fin à ses avantages et l’intimait de rendre certaines primes d’expatriation, versées à tort. Monsieur Y a accepté de signer une convention tripartite le 16 décembre 2019. Aux termes de celle-ci, il était embauché localement au sein de la filiale SG AMERICAS Securities LLC. C’est dans ce contexte que se présente cette affaire. Le salarié ayant saisi le Conseil de céans, en vue de voir son employeur condamné à lui verser les sommes telles qu’elles apparaissent lors du dernier état de la demande Vu les conclusions, liant la partie demanderesse, développées oralement et régulièrement visées par le greffier le 22 juillet 2022.
La société GENERALE, Partie défenderesse, demande au Conseil de :
A titre principal,
De débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; De condamner Monsieur Y à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 2.500€ au titre de j’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; A titre subsidiaire De réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être octroyées à Monsieur Y;
En tout état de cause.
De débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions, liant la partie défenderesse, développées oralement et régulièrement visées par le greffier le 22 juillet 2022.
EN DROIT
Sur la convention tripartite
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Attendu que le Conseil a relevé que le salarié a cherché par tous moyens à remettre en cause les documents qu’il a pourtant paraphés et signés après de nombreux échanges et la réception d’un très grand nombre d’informations; Attendu que le Conseil a relevé que c’est à la demande du requérant, tel qu’il apparait dans la convention tripartite, paraphée et signée, que celui-ci a accepté un poste dans la filiale locale de la société générale; Attendu que Conseil constate à titre redondant, le salarié a paraphé et signé les pages de la convention tripartite; Que le Conseil en déduit que vu le très haut niveau de responsabilités et de rémunération de ce cadre supérieur, (plus de 27.000€ mensuels), il savait pleinement à quoi il s’engageait; Attendu que le Conseil a observé que le plaignant a eu accès à ce projet en amont de sa signature; Qu’il a utilisé les services d’un lawer;
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N° RG F 20/07291 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6TR
Attendu que Conseil a relevé, que le demandeur a fait totalement abstraction de la convention tripartite de mutation intervenue le même jour entre SOCIETE GENERALE, SG AMERICAS SECURITIESUC et lui-même, convention dont l’article 1 est intitulé de la manière suivante: «Article 1 – Mutation de X Y de la Société Générale Paris à la SG Americas Securities LLC à compter du 16 décembre 2019 » (Pièce SG n° 9- 1); Attendu que le Conseil ne peut que constater, qu’ayant trouvé un emploi à Londres à compter du mois de septembre 2020 au sein de la BRITISH PETROLEUM (Pièce SG n° 11-2), Monsieur Y n’aura aucune hésitation sur la personne de son employeur; Que de fait, il adressera, le 17 septembre 2020, cette démission à << SG AMERICAS SECURITIES LLC >> ; Qu’elle est ainsi rédigée : « Je n’ai d’autre choix que de vous notifier la rupture de mon contrat de travail au sein de l’équipe Cross Asset Engineering de SG Americas Securities LLC » (Pièce SG n° 10-2); Attendu en ce qui concerne l’absence de transmission d’une attestation Pôle emploi Monsieur Y s’étonne de l’absence de transmission d’une attestation Pôle emploi ; Attendu que le Conseil admet qu’il n’y a rien d’anormal; Que cette attestation est prévue en cas de rupture définitive de la relation de travail; Attendu que, la convention tripartite de mutation n’est pas destinée à rompre la relation de travail mais à permettre sa poursuite sous l’égide d’un nouvel employeur appartenant au même Groupe; Attendu enfin, que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, le Conseil a retenu que c’est à la demande expresse de Monsieur Y que la convocation tripartite a été signé et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur la demande reconventionnelle de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GENERALE la totalité des frais par elle exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens; Qu’il y a lieu de lui allouer 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Le Conseil déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes. Il condamne Monsieur Y à verser à la Société GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes; Condamne Monsieur Z Y à verser à la société S.A. SOCIETE GENERALE 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne Monsieur Z Y aux dépens. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition
LE PRÉSIDENT
Marie-Laure CESARION
Gérard BERVAS
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