Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 13 juin 2024, n° 24.00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24.00353 |
Texte intégral
EXTRAIT
al Judiciaire de Grenoble
Nipublis Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
No RG 24/00353 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUT7
N° JUGEMENT:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4me CHAMBRE CIVILE – 4.2-TJ
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Copie exécutoire delivrée le 13 Juin 2024
SELARL LEXWAY AVOCATS Me Marine LOCHON
ENTRE:
DEMANDERESSE
Association COEURS VAGABONDS, prise en la personne de sa présidente, madame X Y dont le siège social est […] […] représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
ET:
DEFENDERESSE
D’UNE PART
Madame Z AA épouse AB née le […] à LIBERCOURT (62820) demeurant […]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Mars 2024 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, as[…]tée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M. Frédéric BREGER, auditeur de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Juin 2024, date à laquelle il a été statué en ces termes :
—
—
—
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’association CŒURS VAGABONDS, enregistrée sous le numéro W302018806 auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Siret n° 879 205 375 00030) et dont le siège social se situe […], a recueilli la chienne AC en Roumanie. Par contrat en date du 14 août 2021, madame Z AB a adopté la chienne AD auprès de l’association CŒURS VAGABONDS. Mme AB a donné régulièrement des nouvelles de AC à l’association CŒURS VAGABONDS à compter de l’adoption, en adressant notamment des photographies. Face aux signes d’agressivité de l’animal, Madame AB a fait procéder à l’euthanasie de AC. L’association CŒURS VAGABONDS, informée de l’euthanasie pratiquée sur AC a publié un message sur la page internet de son forum sous le titre : « AD a été assassinée >>. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, l’association CŒURS VAGABONDS prise en la personne de sa présidente, madame X Y, a fait assigner madame Z AB devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, l’association CŒURS VAGABONDS, prise en la personne de sa présidente Mme Y, reprend les demandes formulées dans ses dernières écritures et sollicite: La condamnation de Mme AB au paiement de la somme de 447,50 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par l’association CŒURS VAGABONDS; La condamnation de Mme AB au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’intérêt collectif de l’association CŒEURS VAGABONDS; Le rejet de la demande de condamnation formée par Mme AB en réparation de son préjudice moral; La condamnation de Mme AB aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation en réparation du préjudice matériel à raison des dépenses engagées pour permettre à AC de rejoindre la France, la demanderesse engage la responsabilité contractuelle de Mme AB sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles III, V et VI du contrat d’adoption, en ce qu’elle a manqué d’informer l’association de son souhait d’abandonner AC et en ce qu’elle a procédé à son euthanasie sans l’accord de l’association. En réponse au moyen tiré de la contrariété des clauses du contrat d’adoption au droit de propriété, l’association COEURS VAGABONDS fait valoir d’une part que le contrat d’adoption ne peut pas être assimilé à un contrat de vente emportant transfert de propriété et doit s’analyser en un contrat de donation avec charges. Sur le fondement d’un droit à la vie, elle fait valoir le régime juridique particulier auquel sont soumis les animaux. En réponse au moyen tiré de l’obligation légale que Mme AB avait de procéder à l’euthanasie de AC, Mme Y fait valoir sur le fondement de l’article R. 424-43 du code rural et de la pêche maritime l’absence de diagnostic vétérinaire préalable justifiant le recours à l’euthanasie.
Au soutien de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral, la demanderesse fait valoir le comportement fautif de Mme AB pour avoir procédé à une euthanasie de complaisance sur AC et ce sans en informer l’association au préalable.
A l’audience, Mme AB reprend les demandes formulées dans ses dernières écritures et sollicite : Le rejet de l’ensemble des demandes de condamnation à dommages et intérêts formées par l’association CŒEURS VAGABONDS; La condamnation de l’association CŒURS VAGABONDS au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; La condamnation de l’association CŒURS VAGABONDS aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter les demandes de condamnation à des dommages et intérêts, Mme AB fait valoir la contrariété des clauses litigieuses du contrat d’adoption avec le droit de propriété tel qu’il résulte de l’article 544 du code civil. Elle fait valoir sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil et de l’article 121-3 du code pénal, l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de faire euthanasier AC au regard de ses comportements agressifs et ce afin de ne pas engager sa responsabilité tant sur le plan civil que pénal.
Au soutien de sa demande de condamnation en réparation du préjudice moral, Mme AB fait valoir le harcèlement dont elle a fait l’objet à la suite de la publication faite par l’association CŒURS VAGABONDS sur la page internet de son forum.
—
—
3
MOTIVATION
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par CŒURS VAGABONDS Sur la qualification du contrat conclu entre l’association CŒURS VAGABONDS et Mme AB
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. Il résulte en outre de l’article 1189 du code civil que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. L’article 515-14 du code civil dispose en outre: « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme AB a conclu un contrat avec l’association CŒEURS VAGABONDS portant sur l’adoption de AC en date du 29 juillet 2021. Il résulte de manière non équivoque du contrat un certain nombre d’obligations à la charge de l’adoptant de l’animal. Ainsi, l’article III du contrat d’adoption met à la charge de l’adoptant une obligation de contacter en premier lieu l’association COEURS VAGABONDS et de lui restituer l’animal dans l’hypothèse où il ne souhaiterait plus ou ne serait plus en mesure de le garder. Dans cette même logique l’article V du contrat prévoit que l’adoptant s’engage à ne jamais céder l’animal sans accord écrit et préalable de l’association CŒURS VAGABONDS. Enfin, il résulte de l’article VI de ce contrat que l’adoptant s’engage à ne jamais euthanasier l’animal sans accord écrit et préalable de l’association COEURS VAGABONDS et l’avis d’un vétérinaire habilité. S’agissant de la qualification à donner à ce contrat, il convient de relever qu’il ne saurait s’analyser en un contrat de vente, dès lors que les frais versés par l’adoptant sont sans lien avec la valeur économique de l’animal. Le prix versé par l’adoptant ne correspond pas à un prix réel et sérieux. Ce prix n’est pas déterminant du consentement de l’association dans la conclusion du contrat, il n’en constitue pas la cause. Le contrat d’adoption ne saurait davantage s’analyser en une donation dès lors que fait défaut l’intention libérale propre à ce type de contrat, soit la volonté de donner et de gratifier un tiers. Dans le cadre du présent contrat d’adoption, l’association COEURS VAGABONDS ne cherche pas à procurer un avantage patrimonial à autrui, mais avant tout à placer le mieux possible l’animal qu’elle a recueilli. Il y a lieu davantage de considérer que le présent contrat d’adoption est un contrat sui generis emportant transfert de propriété de l’animal au profit de l’adoptant, et mettant à la charge de ce dernier le respect de certaines obligations dont la violation est susceptible d’emporter
restitution de l’animal.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il est possible de limiter le droit de propriété contractuellement. Si le droit de propriété fait l’objet d’une protection constitutionnelle, il n’en demeure pas moins que ce droit n’est pas absolu et peut supporter certaines restrictions dès lors qu’elles poursuivent un but légitime.
En l’espèce, les animaux relèvent d’un régime particulier au sein des biens meubles du fait de la sensibilité dont ils sont doués et qui leur est reconnue par le code civil. Ce statut particulier justifie ainsi des restrictions aux droits du propriétaire d’user et de disposer librement de son bien. Il convient par conséquent de considérer comme licites les dispositions insérées au III, V et VI du contrat d’adoption.
Sur le manquement de Mme AB à ses obligations contractuelles
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame AB n’a pas informé l’association CŒURS VAGABONDS préalablement à l’euthanasie pratiquée sur AC.
Si c’est à bon droit que Mme AB fait valoir le risque de mise en jeu de sa responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan pénal au regard de l’agressivité de AC et des risques de morsures tant sur d’autres animaux que sur des tiers, elle n’établit pas en quoi cette circonstance l’a mise dans l’impossibilité de se conformer à ses obligations contractuelles. Si l’agressivité de AC et la nécessité de la faire euthanasier sont attestées par le certificat du vétérinaire, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant pour Mme AB de passer outre l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article VI du contrat d’informer préalablement l’association CŒURS VAGABONDS.
Il s’en déduit qu’en euthanasiant AC sans en informer préalablement l’association CŒURS VAGABONDS, Mme AB a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et qu’elle sera donc condamnée à ce titre à verser à l’association la somme de 200 euros.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’association CŒURS VAGABONDS n’établit pas en quoi le préjudice matériel dont elle réclame réparation entretient un lien de causalité avec la faute imputable à Mme AB.
Les frais exposés par l’association CŒURS VAGABONDS pour faire venir AC en France sont antérieurs au contrat conclu entre l’association CŒURS VAGABONDS et Mme AB et davantage encore à la faute imputable à cette dernière. La seule justification que ces frais aient été exposés en vue de l’adoption pérenne de AC ne permet pas d’établir un lien de causalité certain entre le manquement commis par Mme AB à son obligation contractuelle d’information et le préjudice allégué par l’association dès lors que ces frais avaient été engagés en tout état de cause.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande formée par l’association CŒURS VAGABONDS au titre de la réparation d’un préjudice matériel.
5
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association CŒURS VAGABONDS est recevable à ester en justice pour solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle défend.
Aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’objet de l’association COEURS VAGABONDS est défini comme suit:
«<CŒEURS VAGABONDS est une association de protection animale qui a pour but de lutter contre la maltraitance animale dans n’importe quel pays. Elle apporte de l’aide aux bénévoles. aux refuges et aux animaux en souffrance. Elle trouve pour eux une famille d’accueil ou d’adoption, les met en relation et fait le nécessaire pour les amener jusqu’à eux. »
En l’espèce, l’association COEURS VAGABONDS ne démontre pas en quoi le manquement commis par Mme AB à son obligation contractuelle d’information entretient un lien de causalité direct et certain avec le préjudice.
Il n’y a pas lieu en outre de considérer que Mme AB a procédé à une euthanasie de complaisance et qui serait constitutive d’une maltraitance animale dès lors que l’agressivité de AC est attestée tant par les témoignages de tiers que par le certificat du vétérinaire, cette dernière s’étant accordée avec la défenderesse sur le fait de procéder à l’euthanasie.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande formée par l’association CŒURS VAGABONDS en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme AB
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice moral de Mme AB
En l’espèce, le préjudice moral de Mme AB est caractérisé par le harcèlement qu’elle a subi en la forme de nombreux messages injurieux à son encontre sur le forum de l’association
CŒEURS VAGABONDS.
Sur la faute imputable à l’association CŒURS VAGABONDS
En l’espèce, le harcèlement subi par Mme AB résulte incontestablement du message posté par l’association COEURS VAGABONDS sur son forum et intitulé « AD a été
assassinée ».
En publiant un tel message sur un forum accessible au public, l’association CŒURS VAGABONDS ne pouvait ignorer l’émotion qu’elle était susceptible de provoquer auprès des utilisateurs du forum. Le choix d’un terme à la connotation pénale particulièrement forte (assassinat) était nécessairement stigmatisant pour Mme AB, a fortiori auprès d’une communauté par nature particulièrement sensible à la cause animale.
Par cette publication sur son forum, l’association COEURS VAGABONDS a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral subi par Mme AB est indiscutable dès lors qu’il est certain que les messages injurieux n’auraient jamais eu lieu si l’association CŒURS VAGABONDS s’était abstenue de publier le message litigieux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme AB en réparation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée au paiement des dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association CŒURS VAGABONDS et Mme AB seront condamnées au partage des dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes formées par l’association CŒURS VAGABONDS et par Mme AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit hors les cas où la loi en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
7
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de condamnation à des dommages et intérêts formée par l’association CŒURS VAGABONDS (Siret n° 879 205 375 00030);
CONDAMNE Z AB à verser la somme de 200 euros à l’association CŒEURS VAGABONDS au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE l’association CŒURS VAGABONDS (Siret n° 879 205 375 00030) à verser la somme de 500 euros à Z AB à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Après compensation,
CONDAMNE l’association COEURS VAGABONDS à verser la somme de 300 euros à Z AB;
RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 JUIN 2024, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
LE JUGE
Ouarda KALAI
Patricia CUELHES
la comiquesce a Republique caise tude of ordonne à tous sens de justice, sur son de metire la pečenie décision à zsécution, sus procuram proses de la Républi
Jugement préparé par Frédéric BREGER, auditeur de justice, sous le contrôle de Patricia CUELHES, vice-présidente des contentieux de la protection.
Da fol de quoi l price bilen af signos per le juge et k
es services de greffe de tribal inficituloride Conftit
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine ·
- Travail dissimulé ·
- Sursis ·
- Personnes ·
- Code pénal ·
- Chèque ·
- Fait ·
- Service ·
- Gérant ·
- Sociétés
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Construction ·
- Résidence principale ·
- Procédure accélérée ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Réservation
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Exportation ·
- Administrateur provisoire ·
- Directeur général ·
- Commande ·
- Démission ·
- Intimé ·
- Chine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métallurgie ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Accord d'entreprise ·
- Mine ·
- Licenciement économique ·
- Salaire ·
- Siège ·
- Travailleur ·
- Licenciement
- Utilisateur ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Remboursement ·
- Ail
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Logement familial ·
- Pensions alimentaires ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Charges ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Corse ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Village
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Biens ·
- Pénalité de retard ·
- Valeur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pénalité
- Redressement judiciaire ·
- Industrie ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Ouverture ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Intervention ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire
- Demande ·
- Licenciement ·
- Complément de salaire ·
- Congés payés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Qualification ·
- Mise à pied ·
- Conseil
- Transport ·
- Sociétés ·
- Ester en justice ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Personnalité morale ·
- Incident ·
- Morale ·
- Patrimoine ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.