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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F02100
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [Z] SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [Z] SASU, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Gabriel GIRARD, Hervé BONNAN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2021, la SOCIETE YVTO, représenté par Monsieur [N] [R], a conclu deux contrats de location pour des système de caisse enregistreuse et d’hygiène avec la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Le contrat n°210155771 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 117,41 € TTC.
Le contrat n°210132171 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 227,45 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la SOCIETE YVTO le 17 juin 2021.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 9 novembre 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le 4 octobre 2022, ces deux contrats de location ont été transférés à la société [Z] SASU, représentée par Monsieur [E] [C], en accord avec toutes les parties.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 17 septembre 2024 la SOCIETE [Z] SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la SOCIETE [Z] SASU le 8 novembre 2024 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [Z] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.990,17 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [Z] SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la SOCIETE [Z] à en régler la valeur, soit 7.736,29 €,
CONDAMNER la société [Z] SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [Z] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Z] SASU aux entiers dépens,
La société [Z] SASU ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société [Z] SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 4.990,17 € comme suit :
Le contrat n°210155771
* 7 loyers impayés :
973,07 €
* déchéance du terme (6 loyers mensuels) : 704,46 €
* clause pénale (10 %): 167,74 €
Le contrat n°210132171
* 6 loyers impayés : 1494,30 €
* déchéance du terme (6 loyers mensuels) : 1364,70 €
* clause pénale (10 %): 285,90 €
pour les deux contrats la valeur du matériel est de 7.736,29 €.
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [Z] SASU et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la SOCIETE [Z] SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé
avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la SOCIETE [Z] SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 2.186,57 € (loyers échus impayés TTC) + 1.724,30 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.910,87 €. Le tribunal constate que la demande de 4.990,17 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.910,87€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Z] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.186,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1 724,30 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société [Z] SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 8 novembre 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [Z] SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Z] SASU sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société [Z] SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société [Z] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.186,57 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS CINQUANTE SEPT CENTIME) majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, et la somme de 1.724,30 € (MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS TRENTE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 8 novembre 2024,
Condamne la société [Z] SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société [Z] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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