Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00362 – 2024F01133
société AGUIRREBARRENA SARLU C/ société FAVORITE CAR SAS société PAROT VI SAS et société FAVORITE CAR SAS C/ SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS
DEMANDERESSE
société AGUIRREBARRENA SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Florence BOYE-PONSAN, Avocat au Barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, Association d’Avocats au Barreau de LIBOURNE, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société FAVORITE CAR SAS, [Adresse 3],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS,
comparaissant par Maître Esther BOUYX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI CB2P AVOCATS, Association d’Avocats,
société PAROT VI SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Gautier MORRIS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Didier LE MARREC, Avocat à la Cour, associé de la SAS DIXI, société d’Avocats,
SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS, [Adresse 5],
comparaissant par Maître David BACHALARD, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l’AARPI APELBAUM & ASSOCIES, Association d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 6],
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AGUIRREBARRENA SARLU exerce une activité de mareyeur. La société FAVORITE CAR SAS exerce une activité de vendeur de véhicules d’occasion et est spécialisée dans l’utilitaire léger.
Dans le cadre de son activité, le 18 janvier 2021, la société AGUIRREBARRENA SARLU a fait acquisition d’un véhicule IVECO équipé d’une caisse frigorifique, pour un montant de 36.600,00 €, totalisant 87.000 km, mis en circulation le 11 septembre 2017 avec une garantie de 6 mois souscrite auprès de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS.
Le véhicule livré le 11 février 2021 a connu plusieurs pannes successives :
* le 22 février 2021, premier jour de son utilisation, et a été envoyé à la concession IVECO de [Localité 1], exploitée par la société PAROT VI SAS,
* le 5 mars 2021, à 87.701 km, le véhicule retombait en panne et a été reconduit dans la même concession IVECO,
* le 19 mars 2021, à 88.883 km, le véhicule a perdu de la puissance et a été redirigé vers la concession PAROT VI qui n’a pas relevé de désordre,
* le 27 mars 2021, à 91.193 km, le véhicule a été définitivement immobilisé, moteur bloqué.
Une expertise amiable a été organisée entre les parties et a conclu à un vice de fabrication ou à un oubli de remplacement de l’huile moteur et du filtre à huile par la concession PAROT VI SAS.
La société AGUIRREBARRENA SARLU a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux qui prononçait, par ordonnance du 8 mars 2022, une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 9 octobre 2023.
Pour faire valoir ses droits, la société AGUIRREBARRENA SARLU a assigné les sociétés FAVORITE CAR SAS et PAROT VI SAS. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F00362.
A la suite de cette assignation, la société FAVORITE CAR SAS a souhaité appeler en garantie la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS en sa qualité d’assureur. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01133.
Par conclusions développées à la barre, la société AGUIRREBARRENA SARLU demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil pour la société FAVORITE CAR,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil pour la société PAROT VI,
DECLARER recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de la SARLU AGUIRREBARRENA,
CONSTATER la résolution de la vente du véhicule IVECO,
CONDAMNER la SARL FAVORITE CAR à rembourser à la SARLU AGUIRREBARRENA le prix d’achat soit la somme de 36.600 €,
DIRE que la SARLU AGUIRREBARRENA restituera le véhicule à la SARL FAVORITE CAR après paiement de l’intégralité des condamnations,
DIRE que la reprise du véhicule par la SARL FAVORITE CAR se fera à ses frais,
CONSTATER l’existence de fautes contractuelles commises par la SAS PAROT VI,
CONDAMNER solidairement la SARL FAVORITE CAR et la SAS PAROT VI à payer à la SARLU AGUIRREBARRENA la somme de 19.961,64 € arrêté au 31 janvier 2024, outre les frais d’assurance au titre du préjudice financier,
CONDAMNER solidairement la SARL FAVORITE CAR et la SAS PAROT VI à payer à la SARLU AGUIRREBARRENA la somme de 10.000 € au titre du préjudice financier,
CONDAMNER solidairement la SARL FAVORITE CAR et la SAS PAROT VI à payer à la société AGUIRREBARRENA SARLU la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SARL FAVORITE CAR et la SAS PAROT VI aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, par conclusions développées également à la barre, la société FAVORITE CAR SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
* ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous le RG n° 2024F00362 et 2024F01133,
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la SARLU AGUIRREBARRENA et la SAS PAROT VI de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL FAVORITE CAR,
* CONDAMNER la SARLU AGUIRREBARRENA à verser à la SARL FAVORITE CAR la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER la SARLU AGUIRREBARRENA de ses demandes de condamnation de la SARL FAVORITE CAR à lui verser les sommes de :
* 19.961,64 € arrêté au 31 janvier 2024 outre les frais d’assurance au titre du préjudice financier,
* 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
* CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS PAROT VI et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE à relever indemne la SARL FAVORITE CAR de toute condamnation prononcée à son encontre,
* CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS PAROT VI et la SAS PARISIENNE DE GARANTIE à verser à la SARL FAVORITE CAR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse également, par conclusions développées à la barre, la société PAROT VI SAS demande au tribunal :
Vu l’article 1241 du code civil et l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal
JUGER de l’absence de responsabilité délictuelle de la société PAROT VI,
JUGER l’absence de faute contractuelle de la société PAROT VI SAS,
JUGER la responsabilité de la société FAVORITE CAR au titre de la garantie des vices cachés et JUGER la connaissance du vice par cette dernière,
En conséquence,
DEBOUTER la société AGUIRREBARRENA de toutes ses demandes à l’encontre de la société PAROT VI,
Subsidiairement
LIMITER la responsabilité de la société PAROT VI à hauteur de 10 %,
PRONONCER la responsabilité de la société FAVORITE CAR à hauteur de 80 % et celle de la société AGUIRREBARRENA à hauteur de 10 %,
DEBOUTER la société AGUIRREBARRENA de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation au titre de prétendus préjudices injustifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
En tout état de cause
DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER tout succombant à régler à la société PAROT VI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.
En réponse, par conclusions développées également à la barre, la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS (SPGA) demande au tribunal de :
Vus les articles L113-1 et suivants du code des assurances, Vus les articles 1641 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vues les pièces de la procédure,
* DECLARER la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONSTATER l’inapplication de la Garantie contractuelle,
* CONSTATER l’absence de responsabilité de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE,
* DEBOUTER la SARL FAVORITE CAR de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la SARL FAVORITE CAR à verser à la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense d’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Avant dire droit,
Sur la demande de jonction des instances
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros n° 2024F00362 et n°2024F01133 sont liées et concernent le même litige. Que, pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le tribunal
ORDONNERA la jonction des affaires enrôlées sous les numéros n° 2024F00362 et n°2024F01133.
Sur le fond,
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule IVECO
Au soutien de sa demande, la société AGUIRREBARRENA SARLU rappelle que, dans le rapport d’expertise, l’expert a constaté des désordres rendant le véhicule : « Définitivement immobilisé et inutilisable » à la suite de la casse du moteur. Que le vice caché était antérieur à la vente par la société FAVORITE CAR SAS, engageant sa responsabilité sur la garantie des vices cachés conformément à l’article 1641 du code civil.
En réponse, la société FAVORITE CAR SAS rappelle que la casse du moteur vient de la défaillance du turbocompresseur et du système d’antipollution survenue bien avant l’achat du camion par la société FAVORITE CAR SAS, et de l’absence de vidange moteur et d’investigation mécanique par le garage PAROT VI SAS ;
Que cette dernière a réparé le dysfonctionnement du turbocompresseur en le remplaçant, mais n’a pas respecté les règles de l’art en oubliant de vidanger le moteur et d’investiguer le véhicule. Cela a eu pour conséquence, en ne mettant pas d’huile neuve, de ne pas stopper le phénomène d’usure accentuée des pastilles serties et d’empêcher la panne. Que le vice d’origine ayant disparu, la société FAVORITE CAR SAS n’est pas tenue à la garantie des vices cachés.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport de l’expertise judiciaire,
Constate que le contrat de vente du 18 janvier 2021 du véhicule IVECO est valablement formé et que la facture du 18 janvier 2021, d’un montant de 36.600,00 € TTC est conforme, signée et tamponnée.
Constate que le rapport d’expertise judiciaire précise qu’au moment de la vente par la SARL FAVORITE CAR SAS, le camion avait un problème de turbocompresseur et de système d’antipollution. Qu’au moment de la vente, le camion n’était pas réparé et que seuls les défauts avaient été effacés à une date indéterminée pour ne pas apparaître sur le tableau de bord.
Considère alors que la société FAVORITE CAR SAS, en tant que vendeur professionnel, non profane, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement et des défauts cachés du véhicule. Que le garage a fait preuve d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente avec restitution des prestations nées du contrat.
Qu’elle engage sa responsabilité dans les désordres survenus immédiatement après la livraison au titre des vices cachés, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, le tribunal
* PRONONCERA la résolution de la vente du véhicule IVECO.
* CONDAMNERA la société FAVORITE CAR SAS à rembourser à la société AGUIRREBARRENA SARLU le prix d’achat, soit la somme de 36.600,00 €,
* DIRA que la société AGUIRREBARRENA SARLU restituera le véhicule à la société FAVORITE CAR SAS après paiement de l’intégralité des condamnations,
* DIRA que la société FAVORITE CAR SAS supportera les frais de la restitution du véhicule.
Sur la demande de réparation du préjudice financier
Au soutien de sa demande, la société AGUIRREBARRENA SARLU explique qu’elle a engagé des frais pendant la procédure et demande leur remboursement pour un total de 19.961,64 €.
En réponse, la société FAVORITE CAR SAS réaffirme qu’elle ne connaissait pas le vice caché du véhicule vendu et que ce n’est pas démontré dans le rapport de l’expert judiciaire. Que dès lors, elle n’est pas tenu à des dommages et intérêts.
En réponse également, la société PAROT VI SAS souligne que c’est la responsabilité du vendeur qui est engagée dans la garantie des vices cachés à minima à hauteur de 80 % des préjudices. Elle soutient que la société AGUIRREBARRENA SARLU a contribué au préjudice en roulant pendant un mois avec le véhicule défaillant et qu’à ce titre sa responsabilité est à retenir à hauteur de 10 %. Elle souligne enfin que le montant des frais demandés n’est pas justifié.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société AGUIRREBARRENA SARLU produit les pièces justificatives des frais engagés avec les montants correspondants pour un total de 19.047,64 €, soit : – les billets trajets SNCF (234,00 €), la facture de la location Peugeot 208 (107,64 €), les factures du véhicule de remplacement (4.000,00 €), le devis gardiennage (13.140,00 € et non pas 13.820,00 €) et la facture du démontage moteur (1.566,00 €).
En déduit que le préjudice de la société AGUIRREBARRENA SARLU est bien démontré et fondé.
Rappelle avoir ordonné la résolution de la vente pour vice caché à l’encontre du vendeur, la société FAVORITE CAR SAS.
Constate que le rapport d’expertise judiciaire précise également que le camion a été confié au garage PAROT VI par deux fois, pour le remplacement du turbocompresseur mais sans vidanger le moteur ni tenir compte de la défaillance du système d’antipollution, contrairement aux usages de la profession. Que le moteur a cassé définitivement peu de temps après.
Considère que la société PAROT VI SAS n’a pas répondu à son obligation de résultat, a fait preuve de négligence et a accentué le vice caché originel.
Considère que la responsabilité doit être partagée et que le préjudice financier de la société AGUIRREBARRENA SARLU sera à payer par la société FAVORITE CAR SAS et par la société PAROT VI SAS, à hauteur de 50 % chacun.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS à payer à la société AGUIRREBARRENA SARLU la somme de 19.047,64 € € arrêtée au 31 janvier 2024, outre les frais d’assurance au titre du préjudice financier, à hauteur de 50 % chacun.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
La société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS soutiennent que le montant du préjudice n’est pas justifié.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que la privation de jouissance correspond au préjudice causé à n’importe quel propriétaire/victime en raison de l’indisponibilité de son véhicule accidenté dans un accident non responsable ou à cause d’une panne grave et consécutive à un vice caché ou à une mauvaise réparation par un professionnel.
Considère que le préjudice de jouissance est existant par le défaut d’utilisation normale du véhicule puis son immobilisation définitive et rapide, mais n’est pas démontré quant à son montant.
Considère toutefois qu’il n’est pas contestable et l’évaluera à un montant de 3.000,00 €. Comme pour le préjudice financier, la responsabilité de la société FAVORITE CAR SAS et de la société PAROT VI SAS est partagée à hauteur de 50 % chacune.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS à payer à la société AGUIRREBARRENA SARLU la somme 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 50 % chacune.
Sur la demande de la société FAVORITE CAR SAS à être relevée indemne de toute condamnation par la société PAROT VI SAS et la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS
Le tribunal ayant condamné la société FAVORITE CAR SAS au titre de la garantie des vices cachés il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’être relevée indemne par la société PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS.
De même, ayant conclu à une responsabilité partagée entre le vendeur et le réparateur du véhicule, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société FAVORITE CAR SAS d’être relevée indemne par la société PAROT VI SAS.
La société FAVORITE CAR SAS restera le débiteur final des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société FAVORITE CAR SAS de sa demande de condamner in solidum la société PAROT VI SAS et la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AGUIRREBARRENA SARLU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 6.000,00 €, que la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS seront condamnées à lui payer à hauteur de 50 % chacune.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira la quantum à la somme de 1.000,00 € que la société FAVORITE CAR SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS seront condamnées aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 50 % chacune.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Joint les affaires enrôlées sous les numéros n° 2024F01133 et 2024F00362,
Prononce la résolution de la vente du véhicule IVECO,
Condamne la société FAVORITE CAR SAS à rembourser à la société AGUIRREBARRENA SARLU le prix d’achat, soit la somme de 36.600,00 € (TRENTE SIX MILLE SIX CENT EUROS),
Dit que la société AGUIRREBARRENA SARLU restituera le véhicule à la société FAVORITE CAR SAS après paiement de l’intégralité des condamnations,
Dit que la société FAVORITE CAR SAS supportera les frais de la restitution du véhicule,
Condamne la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS à payer à la société AGUIRREBARRENA SARLU la somme de 19.047,64 € (DIX NEUF MILLE QUARANTE SEPT EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) arrêtée au 31 janvier 2024, outre les frais d’assurance au titre du préjudice financier, à hauteur de 50 % chacune,
Condamne la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS à payer à la société AGUIRREBARRENA SARLU la somme 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 50 % chacune,
Déboute la société FAVORITE CAR SAS de sa demande de condamner in solidum la société PAROT VI SAS et la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
Déboute la société PAROT VI SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS à payer à la société AGUIRREBARRENA SARLU la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 % chacune,
Condamne la société FAVORITE CAR SAS à payer à la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE SAS la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FAVORITE CAR SAS et la société PAROT VI SAS aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 50 % chacune.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 145,84 €
Dont TVA : 24,31 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Associé ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Forum ·
- Halles
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Technologie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt légal ·
- Ordonnance ·
- Pandémie ·
- Dépassement
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Holding ·
- Chambre du conseil ·
- Développement ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Redressement judiciaire
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pneu ·
- Caution solidaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Marc ·
- Qualités
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Contrat de prestation
- Industriel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.