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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 30 juil. 2025, n° 2024L00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2025
Références : 2024L00185 / 2021J00013
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE [Adresse 2]
Activité : Réalisation d’enveloppes bâtiments.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 538422056.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, M. Jean-Guy AUROUX et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
En présence de Mme Marie NICOURT, représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 12 Mai 2021, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé le Redressement Judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE.
Par Jugement en date du 7 Juillet 2021, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE.
Par assignations en date du 3 Mai 2024, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [S] liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M. [T] [P] et de M. [U] [H] dirigeants de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE , le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE et le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République et au Juge-Commissaire.
Le Juge Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 14 Novembre 2024, rapport qui a été communiqué oralement à l’audience.
La cause a fait l’objet de divers renvois et a été plaidée à l’audience du 23 Avril 2025.
Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présent :
* Me Thierry COSTE avocat plaidant et Me Laurence CHANTELOT avocat postulant, représentant M. [P] [T], – Me [V] [O] représentant la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [S].
M. [H] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du Liquidateur Judiciaire
Depuis le début d’activité de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE en mars 2018, M. [T] [P] et M. [U] [H] ont été successivement président de la société, le mandat de M. [U] [H] débutant le 30 avril 2020.
Leur condamnation en responsabilité pour l’insuffisance d’actif est possible dès lors qu’une faute de gestion ayant contribuée à cette insuffisance leur est imputable en tant que dirigeant de droit.
Sur l’action en responsabilité pour l’insuffisance d’actif
Pièce n°6
La liste des créanciers déclarés entre les mains du liquidateur judiciaire fait apparaître le passif suivant :
Passif total 595.771,31 Euros se détaillant ainsi :
Super privilège : 2.605,22 Euros ;
Privilégié : 316.514,88 Euros ;
Chirographaire échu 276.651,21 Euros.
Pièce n°7.
L’actif ayant pu être recouvré se monte à la somme de 25.286,91 Euros ;
Recouvrement clients 25.250,75 Euros ;
Intérêts 36,16 Euros.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi à ce jour à la somme de 570.484,40 Euros, hors frais de procédure.
Sur les fautes de gestion imputables à M. [T] [P]
Durant la période de redressement judiciaire, la SAS HABILLAGE INDUTRIEL du CENTRE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période de 01/01/2018 au 31/12/2019.
Il ressort de cette vérification une tenue incomplète, voire inexistante de la comptabilité.
En défense M. [T] [P] soutient que le procès-verbal contradictoire d’absence de comptabilité n’est pas la preuve que la comptabilité n’était pas tenue entre le 11 mars 2018 et le mois de mars 2020.
Le 1er juin 2021 les représentants de l’administration fiscale se sont rendus sans succès au siège social de la société, il n’y avait plus de boîte aux lettres au nom de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE, ils n’avaient interpellé personne d’autre que le mandataire judiciaire et la comptabilité était disponible chez l’ancien expertcomptable.
Comme l’a relevé l’administration fiscale, aucune modification juridique ni fiscale du siège social n’est intervenue.
Les courriers de l’administration fiscale ont, à juste titre été adressés audit siège ainsi qu’au président en exercice puis au mandataire judiciaire.
Pour l’année 2018, M. [T] [P] ne produit toujours pas le grand livre comptable, le livre journal ni la balance.
Sur l’année 2019, ce dernier produit aujourd’hui un grand livre provisoire insuffisant pour satisfaire aux obligations comptables de la société.
Même si le bilan et compte de résultat devaient être présentés dans le délai de six mois après la clôture des comptes soit avant le 30 juin 2020, date à laquelle il n’était plus président, M. [T] [P] reste responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité pour la période.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le redressement fiscal opéré ne procède pas uniquement d’une absence de comptabilité.
Sur le rappel de TVA
Il est constaté les dépôts tardifs de la déclaration du 1er trimestre 2018 ainsi que les déclarations sur la période courant du 24 avril 2019 au 24 janvier 2020, période sous la présidence de M. [T] [P].
Ensuite, de la comparaison des encaissements qui ressortent des comptes bancaires et des droits de communication effectués par le service rectificateur avec les déclarations de TVA, il est calculé un rappel de TVA de 12.972 Euros sur l’exercice 2019 et un rappel de TVA non déductible de 31.828 Euros au titre de l’exercice 2018 et de 51.502 Euros au titre de l’exercice 2019.
Il est précisé que sur la période du 01/04/2018 au 31/12/2018, les rectifications pour 26.396 Euros outre intérêts ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire.
Sur le rappel de l’impôt sur les sociétés
Sur l’exercice 2018, la période contradictoire a été appliquée et le rehaussement sur le résultat fiscal a été déterminé à hauteur de 182.544 Euros d’où un rappel d’impôt sur les sociétés de 51.113 Euros.
Sur l’exercice 2019, sur l’étude des relevés bancaires, il s’ensuit une évaluation d’office des produits imposables à hauteur de 461.606 Euros d’où un rappel d’impôt sur les sociétés de 80.630 Euros.
Suite à la présentation du grand livre provisoire dans le cadre de la présente instance, le Tribunal pourra relever que le compte 706 fait état de travaux et prestations de service à hauteur de 558.740 Euros, corroborant les vérifications faites par l’administration fiscale sur les comptes bancaires.
M. [T] [P], président de la société sur les exercices 2018 et 2019 n’a pas respecté ses obligations, en matière fiscale en ne déposant pas certaines les déclarations imposées ou en les déposant tardivement générant des pénalités et intérêts de retard, et en éludant des impositions.
Sur l’obligation en matière sociale URSSAF
Pièce n°11
La déclaration de créance définitive de l’URSSAF est produite aux débats, ce sont les cotisations impayées sur les mois d’avril 2019 à décembre 2019 pour un montant de 16.567,95 Euros dont 4.453,46 Euros au titre de la part salariale.
Dirigeant de la société sur cette période, M. [T] [P] ne saurait soutenir aujourd’hui qu’il ne savait pas qu’il y avait des cotisations impayées, qu’elles ne sont pas issues d’une taxation d’office, mais dues au titre de l’exercice 2019.
Sur l’obligation en matière sociale PRO BTP
La SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE n’a pas fourni ses déclarations de salaires pour l’exercice 2019. M. [T] [P], soutien tout ignorer de ces cotisations, de ces rappels et qu’il n’en comprend pas le sens.
La faute incomberait au cabinet comptable qui n’aurait pas effectué les déclarations sociales qui demeurent de la responsabilité du chef d’entreprise.
Sur la poursuite d’activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements
L’analyse des déclarations de créances les plus importantes démontrent que la situation de la société était irrémédiablement compromise dès 2019.
PRO BTP a déclaré une créance globale d’un montant de 22.692 Euros correspondant à des cotisations impayées de janvier 2019 à mars 2020 à hauteur de 17.482 Euros et à hauteur de 5.210 Euros au titre des cotisations AGIRC-ARRCO dues depuis avril 2020.
L’URSSAF a déclaré au passif une créance à hauteur de 16.567,97 Euros pour des cotisations impayées sur la période allant d’avril 2019 à décembre 2019.
Une seconde créance de 11.501,88 Euros pour des cotisations impayées à compter de juillet 2020.
La BANQUE POPULAIRE a déclaré une créance de 82.852,97 Euros correspondant pour une partie au solde du compte bancaire après décision de la banque d’arrêter tout concours au 1er octobre 2019, et pour la seconde partie au capital restant dû et aux échéances impayées après déchéance du terme intervenu le 10 février 2020.
La société CARRIESCOPIC a déclaré une créance de 12.539,92 Euros pour des factures impayées sur la période allant d’août 2019 à décembre 2019.
Cette étude révèle que la société ne disposait plus d’aucun concours bancaire sur le dernier trimestre 2019 et qu’elle ne procédait plus au règlement de ses créances sociales depuis le début de l’exercice 2019.
M. [T] [P] ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE. Il a pour autant décidé de poursuivre l’activité contribuant à l’augmentation du passif social et à la création de l’insuffisance d’actif aujourd’hui contesté.
Le caractère déficitaire de la poursuite d’activité doit être relevé dès lors que la poursuite d’activité n’est rendue possible que par le non-paiement des dettes sociales, fiscales et des fournisseurs.
M.[T] [P] soutien que la dénonciation sans motif du 1er octobre 2019 avec effet au 1er décembre 2019 par la BANQUE POPULAIRE de l’autorisation de découvert de 45.200 Euros est à l’origine des difficultés de la société.
La détérioration progressive du solde débiteur du compte professionnel de la société commence dès le 4 février 2019 (pièce n°12) pour clôturer fin décembre 2019 avec un solde débiteur de 52.712 Euros.
Un nouveau compte professionnel est ouvert au CREDIT AGRICOLE.
Fin novembre 2019 le solde était créditeur de 40.485,99 Euros, alors qu’un solde débiteur de 52.712 Euros subsiste à la BANQUE POPULAIRE.
La société n’a donc plus aucune disponibilité d’autant plus qu’elle ne paie plus l’URSSAF, PRO BTP et que son passif bancaire est de 80.000 Euros.
Lors du changement de dirigeant en avril 2020, M. [T] [P] ne pouvait donc ignorer que la société n’était plus en mesure de payer ses dettes et que la poursuite d’activité ainsi déficitaire ne pouvait que conduire à la cessation des paiements.
M. [T] [P] doit être retenu seul responsable de la gestion sur l’exercice 2018 et 2019.
Compte tenu de l’ensemble des fautes de gestion relevé à son encontre à savoir sa carence au niveau comptable et son incurie qui ont conduit aux rappels d’impositions, contribuant à la genèse de passif fiscal.
De la rupture des concours bancaires et de la déchéance des prêts avec l’exigibilité des créances bancaires qui en découlent.
De l’augmentation du passif social et fiscal chez l’URSSAF et PRO BTP.
M. [T] [P] sera condamné à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 380.000,00 Euros.
Sur les fautes de gestion imputable à M. [U] [H]
A titre liminaire, il convient de constater l’absence totale de coopération de M [U] [H] à la procédure collective ouverte sous sa présidence, ce dernier ne s’est jamais présenté devant le Tribunal ni ne s’est manifesté auprès du mandataire judiciaire.
M. [U] [H] est dès lors totalement défaillant dans la remise des documents comptables, fiscaux et sociaux de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE.
L’examen des pièces laisse apparaître des fautes de gestion qui lui sont imputables.
Sur le non-respect du délai légal de déclaration de cessation des paiements
Le jugement de procédure collective du 12 mai 2021 a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2020, date non contestée par le dirigeant.
Elle s’impose aujourd’hui et justifie à elle seule de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
Au vu des créances admises au passif, il est incontestable que la situation financière de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE était compromise en novembre 2020 et même bien antérieurement.
Sur l’absence de comptabilité
Aucune comptabilité de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE n’a été transmise pour l’exercice 2020.
Ce comportement fautif doit être condamné.
Sur le défaut de respect des obligations sociales et fiscales
L’URSSAF a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 11.501,88 Euros correspondant aux cotisations impayées depuis juillet 2020.
PRO BTP a déclaré au passif une créance globale de 22.692 Euros dont 5.210 Euros de cotisation AGIRC ARRCO dues depuis avril 2020.
L’absence de diligences de M [U] [H] a conduit à la création de ce nouveau passif social chez URSSAF et PRO BTP.
Ce comportement doit être sanctionné.
Détournement ou dissimulation d’actifs
Le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] (08/09/2011) Le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] (11/01/2012)
Véhicules intégrés pour une valeur de 10.900 Euros dans les immobilisations mais non présents lors de l’inventaire des actifs par le Commissaire de Justice et non restitués à la procédure collective.
En l’absence d’information comptable au 31/12/2020 et en l’absence d’information sur l’état des véhicules, le détournement d’actifs corporels ayant contribué à l’insuffisance d’actif aujourd’hui constaté sera évalué forfaitairement à 15.000 Euros.
Pour l’ensemble de ces faits, notamment l’augmentation du passif social en raison de son incurie et les faits de détournement d’actifs, M. [U] [H] sera condamné à contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 30.000,00 Euros.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Il a été relevé les fautes de gestion suivantes imputables aux 2 dirigeants successifs :
L’abstention de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
L’absence et / ou la tenue irrégulière de la comptabilité.
Le défaut de respect des obligations sociales et fiscales.
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire qu’à la cessation des paiements.
Le détournement d’actifs.
L’étude du passif et des comptes démontrent que ces fautes ont contribuées à l’insuffisance d’actif constatée ainsi qu’à son aggravation.
Les fautes de gestion imputables à M. [T] [P] et M. [U] [H] ont été caractérisées, leur gravité est avérée et leur lien avec l’insuffisance d’actif est constaté.
Sur la mesure de faillite personnelle et / ou d’interdiction de gérer
Les différents faits et fautes relevés à l’encontre de M. [T] [P] et M. [U] [H], notamment le défaut de déclaration de cessation des paiements et la poursuite abusive d’activité déficitaire sont également constitutifs d’actes qui peuvent être sanctionnés au titre de la faillite personnelle.
Il est demandé au Tribunal de :
Juger la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE recevable et bien fondé en ses demandes ;
Condamner M. [T] [P] à payer à SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE, l’insuffisance d’actif à concurrence de 380.000,00 Euros, outre intérêts à compter du jugement à intervenir ;
Condamner M. [U] [H] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE, l’insuffisance d’actif à concurrence de 30.000,00 Euros, outre intérêts à compter du jugement à intervenir ; Prononcer à l’encontre de M. [T] [P] et M. [U] [H] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de dix années ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner M. [T] [P] et M. [U] [H] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens ;
Sous toutes réserves-dont acte.
Conclusions et moyens de M. [T] [P]
Sur l’action en responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif
Sur les prétendues fautes de gestion
Sur la comptabilité
Que la direction départementale des finances publiques (DDFP) ait dressé un procèsverbal contradictoire d’absence de comptabilité le 19 octobre 2021 n’est pas la preuve que la comptabilité de la société n’était pas tenue entre le 11/03/2018 et le 30/04/2020.
Les représentants de la DDFP se sont présentés sans succès au siège social le 1er juin 2021.
Bien qu’il n’y ait plus de boîte aux lettres au nom de la société, la DDFP a continué d’y écrire.
Elle n’a interpellé personne d’autre que le mandataire judiciaire puis le liquidateur judiciaire.
La comptabilité était cependant tenue et disponible chez l’ancien expert-comptable.
En pièce n°1 M. [T] [P] produit les comptes de l’exercice 2018 et en pièce n°2 le grand livre global provisoire de l’exercice 2019.
L’absence de bilan et de compte de résultat pour l’exercice 2019 ne peut lui être reproché, le dépôt de ces derniers doivent être produit dans les 6 mois, donc au 30/06/2020, or à cette date M. [T] [P] n’était plus le dirigeant.
Les redressements fiscaux de TVA et impôt sur les sociétés, ne procèdent pas d’une absence de déclaration mais d’une absence de comptabilité.
PRO BTP affirme que les cotisations du 31/01/2019 au 31/12/2019 résultent de la carence du débiteur qui n’a pas fourni les déclarations de salaire, malgré ses relances.
Aucun appel de cotisation n’est produit, aucune relance, M. [T] [P] ignore la nature des cotisations demandées, est-ce pour la retraite, la prévoyance, ou de la totalité des cotisations de la période ou d’un rappel.
M. [T] [P] ne discerne pas comment PRO BTP a pu établir les cotisations sans déclaration.
M. [T] [P] ne réalisait pas lui-même les déclarations de salaire.
Le liquidateur ne prouve pas qu’il a sciemment refusé de faire établir les déclarations PRO BTP.
L’URSSAF a déclaré sa créance pour 16.567,95 Euros de cotisations échues en avril, mai, octobre, novembre et décembre 2019.
Aucune contrainte n’est produite.
Le liquidateur prétend que le précompte de 4.453.46 Euros n’a pas été versé.
En l’état l’objet comme le bien-fondé de la créance de l’URSSAF sont sujet à caution.
Quant à sa cause, elle demeure inconnue, la prétendue créance relève-t-elle d’un défaut de paiement ou d’une absence de déclaration ?
Si des appels de cotisation ont été produits, c’est à priori que les déclarations ont été faites.
Le liquidateur qui supporte la charge de la preuve, ne prouve donc pas que la créance URSSAF découlerait d’un quelconque défaut volontaire de déclaration.
Sur la poursuite d’activité prétendument déficitaire
Le liquidateur met en exergue une partie des créances déclarées et relatives à la période de mars 2018 à mars 2020 pour 119.442,84 Euros.
Il en déduit que la situation était irrémédiablement compromise dès 2019.
Cette dette ne démontre pas une poursuite d’activité déficitaire au cours des mois précédents.
Rien n’établit que la société n’était pas en mesure d’honorer sa dette en avril 2020 ou à 45 jours, autrement dit qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements fixée au 3/11/2020 n’est pas contestée, le liquidateur ne peut donc pas soutenir implicitement que l’actif de la société ne couvrait pas son passif avant le 3/11/2020.
Les chiffres exposés de 2018 et 2019 donne une activité en expansion et un résultat positif.
La dénonciation sans motif de la BANQUE POPULAIRE le 1/10/2019 de l’autorisation de découvert de 45.200 Euros a mis subitement en difficulté la société.
Un compte de substitution a été ouvert au CREDIT AGRICOLE, fin novembre 2019, ce compte était créditeur de 40.485,99 Euros, à comparer au solde débiteur de la BANQUE POPULAIRE de 52.712 Euros.
Aucun de ces éléments n’accréditent un péril imminent.
Le liquidateur ne prouve pas qu’en 2018 ou 2019 l’activité était déficitaire et que son dirigeant l’a sciemment poursuivie.
Sur le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif
Le redressement fiscal de 256.301 Euros au titre de la TVA et de 344.439 Euros au titre de l’impôt sur les sociétés est intégralement motivé par l’absence de comptabilité.
Cette comptabilité existait. M. [T] [P] n’est donc pas responsable de ce redressement qui, en vérité, est artificiel.
Sur la rupture avec la BANQUE POPULAIRE
La créance de la BANQUE POPULAIRE résulte de sa résiliation sans motif du découvert autorisé le 1/10/2019.
Il n’y a donc aucun lien avec les prétendues fautes de gestion du dirigeant.
Sur la dette URSSAF
L’objet comme la cause de la créance alléguée par l’URSSAF sont inconnus, le liquidateur n’établit donc pas qu’une faute de gestion de M. [T] [P] a contribué au non-paiement en 2021 de cette prétendue dette.
Ni PRO BTP, ni le liquidateur ne renseignent précisément sur cette dette qui se serait constituée courant 2019 en raison d’un défaut de déclaration de salaire. Quelles déclarations, quelles relances ?
L’exercice 2019 était positif et aurait dû permettre au successeur de M. [T] [P] de régler cette dette, à la supposer fondée.
Sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.
Le liquidateur fait reproche à M [T] [P] d’un défaut de déclaration de cessation des paiements et de la poursuite abusive d’une activité déficitaire.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements n’est pas un cas de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements est au 3/11/2020, époque à laquelle M.
[T] [P] ne dirigeait plus la société.
Les comptes de la société établissent suffisamment que son activité n’était déficitaire ni en 2018, ni en 2019.
M. [T] [P] demande au Tribunal de :
Débouter le liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [T] [P] ;
Condamner le liquidateur à payer à M. [T] [P] la somme de 3.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles.
Conclusions et moyens de M. [U] [H]
M. [U] n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 30 avril 2025.
Rapport du Juge-Commissaire.
Dans son rapport, Monsieur le Juge-Commissaire expose qu’en connaissance des débats et des pièces versées au dossier, il est démontré que M. [T] [P] et M. [U] [H] ont par leurs fautes de gestions itératives, contribué à la faillite de leur entreprise et à l’aggravation de son passif, en conséquence il s’associe aux demandes de sanctions la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE.
Réquisitions orales du Ministère Public
Mme la Procureure fait sienne la démonstration du liquidateur pour établir les fautes de gestions répétées qui ont contribuées à l’insuffisance d’actif imputable à M [T] [P] à hauteur de 380.000,00 Euros et à hauteur de 30.000,00 Euros pour M. [U] [H] et requiert que le Tribunal fasse droit à l’ensemble des demandes présentées par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [T] [P] et de M. [U] [H] ;
Attendu que la mise en jeu de la responsabilité civil des dirigeants sociaux concerne toute personne morale soumise à une procédure de liquidation judiciaire et vise les dirigeants de droit ou de fait ayant exercé un rôle de direction effective de la personne morale avant l’ouverture de la procédure et que le dirigeant peut être condamné même s’il n’est plus en fonction au jour de l’ouverture de la procédure et que sa condamnation est possible si l’ouverture de la procédure collective est la conséquence d’une situation crée lorsqu’il était en fonction ;
Concernant M. [T] [P]
En fin d’audience, Me COSTE demande qu’il soit noté qu’il n’a pas pu reprendre la parole après les réquisitions orales du Ministère Public.
En préambule, il convient de rappeler que la demande en sanction de M. [T] [P] et de M. [U] [H] est à l’initiative de la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Me [R] [S] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE.
Dans le cadre de la présente procédure le Ministère Public est donc partie jointe à la demande.
Le Tribunal rappellera qu’en application des dispositions de l’article 443 du code de procédure civile le Ministère Public partie jointe a le dernier la parole.
Sur l’insuffisance d’actif
La SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Me [R] [S] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE par ses conclusions récapitulatives démontre un passif à la hauteur de 595.771,31 Euros.
L’actif recouvré s’établit à la somme de 25.286,91 Euros.
L’insuffisance d’actif ainsi constatée est de 570.484,40 Euros.
Sur les fautes de gestion imputables à M. [T] [P]
Sur le contrôle fiscal de la Direction Départemental des Finances Public (DDFP)
Il est exposé en défense que les dirigeants n’ont pas été en mesure d’assurer les demandes de la DDFP pour la période 01/01/2018 au 31/12/2019 en raison de son inspection le 1er juin 2021 après le prononcé de la liquidation judiciaire, et sur un site qui n’avait plus de boîte aux lettres, par conséquent les correspondances n’ont pu aboutir aux deux dirigeants concernés par la période contrôlée.
Il est important de noter que la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 juillet 2021, donc après la venue de la DDFP le 1er juin 2021.
Le 1er juin 2021, jour de la venue de la DDFP, ladite société était donc toujours en activité sous statut d’entreprise en redressement judiciaire.
Les formalités de changement d’adresse du siège social n’avaient pas été déclarées par M. [U] [H] au registre du commerce et des sociétés.
S’il faut constater que M. [U] [H] n’a pas été diligent quant à la réception des représentants de la DDFP le 1er juin 2021, il n’en demeure pas moins que les exercices 2018 et 2019, objet du contrôle fiscal sont sous la présidence de M. [T] [P] et qu’à ce titre il devra en assumer la pleine responsabilité.
Bien que l’adresse de l’entreprise connue au 1er juin 2021 par la DDFP demeure sans boite à lettres, cet état de fait ne justifie en rien d’un quelconque changement de son siège social.
C’est tout naturellement, et au vu de la situation de la société, que la DDFP s’est retournée vers le mandataire judiciaire pour avoir un interlocuteur devant le mutisme des deux dirigeants successifs incriminés.
Du refus de collaborer avec la DDFP il est ressorti de cette vérification un procèsverbal notifiant une tenue incomplète, voire inexistante de la comptabilité.
En défense, M. [T] [P] s’oppose pour affirmer que cette comptabilité était existante chez l’ancien comptable du moment dont nous ignorons l’adresse et l’identité.
M. [T] [P] et M. [U] [H] ne peuvent pas sérieusement affirmer ne pas avoir été avertis de ce contrôle fiscal portant sur les exercices 2018 et 2019 par le mandataire judiciaire.
Le Tribunal s’étonne des motifs qui ont conduit les deux dirigeants concernés par cette vérification des comptes à ne pas présenter une comptabilité, à priori disponible pour satisfaire aux demandes de la DDFP.
En opposition de ce que soutient la défense, le redressement fiscal opéré ne procède pas uniquement d’une absence de comptabilité mais d’une tenue de comptabilité plus que partielle.
En conséquence, le refus de collaborer avec la DDFP et l’absence de tenue d’une comptabilité complète constitue une faute de gestion reprochable à M. [T] [P] en tant que président sur la période contrôlée et à M. [U] [H] en tant que nouveau président de la société depuis le 20 avril 2020 qui n’a pas pris les dispositions obligatoires pour que cette inspection puisse avoir lieu au siège connu des services fiscaux.
Sur le défaut de comptabilité
Parmi les obligations du président d’une SAS, il lui incombe de tenir une comptabilité de ses activités par la production d’un compte de résultat, un bilan annuel, un procèsverbal d’assemblée générale et l’établissement de liasse fiscale qui accompagneront l’ensemble des pièces qui seront adressées à l’administration fiscale au plus tard dans les six mois après la fin de l’exercice prédéfini dans les statuts de l’entreprise.
Cette tâche peut être déléguée auprès d’un organisme dûment agréé, ce qui semble être la solution retenue chez la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE.
Après vérification du liquidateur judiciaire, M. [T] [P] n’est pas en mesure de produire pour l’année 2018 le grand livre comptable et sur l’exercice 2019 seul un grand livre provisoire est disponible.
D’une part, M. [T] [P] soutient l’existence des documents comptables attendus et d’autre part s’obstine à ne pas les produire malgré les pénalités et amendes encourues.
Au combien le bilan et compte de résultat devaient être présentés dans le délai de six mois après la clôture des comptes soit avant le 30 juin 2020, date à laquelle il n’était plus président, M. [T] [P] reste responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité pour la période.
La tenue d’une comptabilité en dehors des dispositifs obligatoires définies par l’administration de tutelle telle que constatée au sein de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE constitue une faute de gestion.
Sur le rappel de la TVA
Le Tribunal n’entend pas redévelopper ce qui a très bien été exposé par la DDFP puis le liquidateur judiciaire dans ses écritures pour constater à la fois les retards et l’absence déclarative en matière de TVA.
Que ces itératifs manquements sont à l’origine du redressement fiscal de TVA pour la somme de 96.302 Euros.
Les retards et l’absence de déclaration de TVA constitue une faute de gestion.
Sur le rappel de l’impôt sur les sociétés
Là encore, le Tribunal s’en remettra à l’exposé de la DDFP et aux écritures du liquidateur judiciaire, lesquels ont constaté l’incurie de M. [T] [P], président de la société sur les exercices 2018 et 2019 à ne pas respecter ses obligations, en matière fiscale en ne déposant pas certaines les déclarations imposées ou en les déposant tardivement générant des pénalités et intérêts de retard, et en éludant des impositions.
Tenter de se soustraire à l’impôt sur les sociétés constitue une faute de gestion.
Sur les obligations en matières sociales URSSAF et PRO BTP
Les obligations déclaratives et paiement de cotisation en URSSAF et PRO BTP n’ont pas eu meilleure traitement que toutes les autres obligations.
M. [T] [P] en défense rejette la responsabilité sur le cabinet comptable qui était en charge des déclarations.
Cette justification n’est pas sérieuse du fait qu’elle demeure sous la seule responsabilité du dirigeant qu’il était à cette période.
Les retards et l’absence de déclarations URSSAF et PRO BTP constituent une faute de gestion.
Sur la poursuite d’activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements
Le caractère déficitaire de la poursuite d’activité doit être relevé dès lors que la poursuite d’activité n’est rendue possible que par le non-paiement des dettes sociales, fiscales et des fournisseurs.
M. [T] [P] soutient que la dénonciation sans motif du 1er octobre 2019 avec effet au 1er décembre 2019 par la BANQUE POPULAIRE de l’autorisation de découvert de 45.200 Euros est à l’origine des difficultés de la société.
C’est inexact, mais en revanche c’est ce qui a parachevé la situation irrémédiablement compromise dès janvier 2019.
Pour s’en persuader quelques exemples des difficultés de la société : PRO BTP des impayés dès janvier 2019 ; URSSAF des impayés dès avril 2019 ; BANQUE POPULAIRE une créance de 82.000 Euros au 1er octobre 2019 ; CARRIESCOPIC des impayés dès août 2019.
Plus aucun concours bancaire sur le dernier trimestre 2019 tant la situation de la société était défavorable.
Ces états de faits et les écritures en demande du liquidateur judiciaire démontrent que M. [T] [P] ne pouvait donc ignorer que la société n’était plus en mesure de payer ses dettes et que la poursuite d’activité ainsi déficitaire ne pouvait que conduire à la cessation des paiements ;
M. [T] [P] doit être retenu seul responsable de la gestion sur l’exercice 2018 et 2019 ;
La poursuite d’activité déficitaire constitue une faute de gestion.
En défense M. [T] [P] justifie chaque reproche.
* Le contrôle fiscal, la responsabilité est rejetée sur la DDFP qui ne s’est pas présentée à la bonne adresse ;
* Le défaut de comptabilité, il est inexact, les comptes étaient disponibles chez l’ancien expert-comptable de la société ;
* Le rappel de TVA, Là encore rejet de sa responsabilité sur le cabinet comptable, qui d’ailleurs ne s’est pas montré plus diligent pour les manquements en matière d’impôt sur les sociétés, URSSAF, PRO BTP ;
* La poursuite d’activité déficitaire, rejet de sa responsabilité sur de la BANQUE POPULAIRE qui arbitrairement a supprimé l’autorisation de découvert de la société ;
Avec un tel manque de discernement il est aisé d’apprécier le mode de gestion de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE qui consiste à produire sans assurer les charges.
Activité tout au détriment d’entreprises respectueuses des obligations sociales et fiscales, qui ne pouvaient lutter tant la concurrence était déloyale.
In fine c’est un passif de 570.000 Euros qui est constitué en un peu plus de 3 ans.
Passif que la collectivité des entreprises respectueuses de ces obligations devra absorber dans le paiement de ses prochaines cotisations sociales et fiscales.
Ces comportements déloyaux et de mauvaise foi doivent être sanctionnés.
Aussi au constat fait par le Tribunal sur l’ensemble des fautes de gestion relevées à son encontre à savoir sa carence au niveau comptable et son incurie qui ont conduit aux rappels d’impositions, contribuant à la genèse de passif fiscal.
De la rupture des concours bancaires et de la déchéance des prêts avec l’exigibilité des créances bancaires qui en découlent.
De l’augmentation du passif social et fiscal chez l’URSSAF et PRO BTP.
L’étude du passif et des comptes démontrent que ces fautes ont contribuées à l’insuffisance d’actif constatée ainsi qu’à son aggravation.
Les fautes de gestion imputables à M. [T] [P] sont caractérisées, leur gravité est avérée et leur lien avec l’insuffisance d’actif est constaté.
M. [T] [P] sera condamné à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 380.000,00 Euros.
Sur la faillite personnelle
Attendu qu’il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Il est notamment reproché à M. [T] [P] les faits avérés suivants :
L’absence et tenue irrégulière de la comptabilité.
Le défaut de respect des obligations sociales et fiscales.
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire qu’à la cessation des paiements.
Il sera donc être retenu l’encontre de M. [P] [T] les faits suivants
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Le constat de ces fautes peut entrainer le prononcé d’une faillite personnelle ;
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 25.286,91 Euros pour un passif déclaré de 595.771,31 Euros ;
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [P] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera M. [T] [P] à lui payer la somme de 5.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Sur la demande de l’exécution provisoire
A raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [T] [P], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Concernant M. [U] [H]
A titre liminaire, il convient de constater l’absence totale de coopération de M. [U] [H] à la procédure collective ouverte sous sa présidence, ce dernier ne s’est jamais présenté devant le Tribunal ni ne s’est manifesté auprès du mandataire judiciaire.
Sur la contribution à l’insuffisance d’actif
M. [U] [H] est dès lors totalement défaillant dans la remise des documents comptables, fiscaux et sociaux de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE.
L’examen des pièces laissent apparaître des fautes de gestion qui lui sont imputables.
Sur le non-respect du délai légal de déclaration de cessation des paiements
Le jugement de procédure collective du 12 mai 2021 a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2020, date non contestée par le dirigeant ;
Elle s’impose aujourd’hui et justifie à elle seule de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
Au vu des créances admises au passif, il est incontestable que la situation financière de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE était compromise en novembre 2020 et même bien antérieurement ;
Sur l’absence de comptabilité
Aucune comptabilité de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE n’a été transmise pour l’exercice 2020.
Ce comportement fautif doit être condamné.
L’URSSAF a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 11.501,88 Euros correspondant aux cotisations impayées depuis juillet 2020.
PRO BTP a déclaré au passif une créance globale de 22.692 Euros dont 5.210 Euros de cotisation AGIRC ARRCO dues depuis avril 2020.
L’absence de diligence de M. [U] [H] a conduit à la création de ce nouveau passif social chez URSSAF et PRO BTP.
Ce comportement fautif doit être sanctionné.
Détournement ou dissimulation d’actifs
Le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] (08/09/2011) Le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] (11/01/2012) Le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] (30/11/2011)
Véhicules intégrés pour une valeur de 10.900 Euros dans les immobilisations mais non présents lors de l’inventaire des actifs par le Commissaire de Justice et non restitués à la procédure collective.
En l’absence d’information comptable au 31/12/2020 et en l’absence d’information sur l’état des véhicules, le détournement d’actifs corporels ayant contribué à l’insuffisance d’actif aujourd’hui constaté sera évalué forfaitairement à 15.000 Euros.
Il faut noter le comportement irresponsable du dirigeant qui s’est abstenu de toute disposition permettant d’arrêter la fuite en avant de la société qu’il ne pouvait ignorer à sa prise de fonction de président le 30 avril 2020.
Tout au contraire, il n’a fait que poursuivre les méthodes déloyales pratiquées par l’ancienne direction sans plus se soucier des désordres occasionnés par ces agissements.
Son refus total de collaboration avec les organes de la procédure.
Son refus de collaborer avec la DDFP.
La gravité des faits de détournement d’actifs.
L’étude du passif et des comptes démontrent que ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée ainsi qu’à son aggravation.
Les fautes de gestion imputables à M. [U] [H] sont caractérisées, leur gravité est avérée et leur lien avec l’insuffisance d’actif est constaté.
Pour l’ensemble de ces faits, notamment l’augmentation du passif social en raison de son incurie, la mauvaise foi dont il fait preuve, M. [U] [H] sera condamné à contribuer à l’insuffisance d’actifs à hauteur de 30.000,00 Euros.
Attendu qu’il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Il est notamment reproché à M. [U] [H] les faits avérés suivants :
L’abstention de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
L’absence et tenue irrégulière de la comptabilité.
Le défaut de respect des obligations sociales et fiscales.
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire qu’à la cessation des paiements.
Le détournement d’actifs.
Il sera donc être retenu l’encontre de M. [U] [H] les faits suivants :
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Le constat de ces fautes peut entrainer le prononcé d’une faillite personnelle ;
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 25.286,91 Euros pour un passif déclaré de 595.771,31 Euros ;
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [U] [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera M. [U] [H] à lui payer la somme de 5.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [U] [H], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire à l’égard de M. [T] [P] et réputée contradictoire à l’égard de M. [U] [H], en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l’article 443 du code de procédure civile.
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 443 du code de procédure civile le Ministère Public partie jointe a le dernier la parole.
Au vu des pièces versées aux débats et de ses dernières conclusions, le Tribunal reconnait la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE recevable et bien fondé en ses demandes ;
Condamne M. [T] [P] dirigeant de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [S] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE la somme de 380.000,00 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [T] [P], le 21 septembre 1991 à [Localité 7] en RUSSIE, pour une durée de 10 ans.
Condamne M. [U] [H] dirigeant de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [S] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL DU CENTRE la somme de 30.000,00 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [U] [H], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] en LETTONIE, pour une durée de 10 ans.
Précise à M. [U] [H] et à M. [T] [P] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à M. [U] [H] et M. [T] [P] que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamne M. [T] [P] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE la somme de 5.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [H] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires ès qualité, représentée par Me [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS HABILLAGE INDUSTRIEL du CENTRE la somme de 5.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [T] [P] et M. [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier Le Président
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