Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, deliberes affaires courantes, 19 août 2025, n° 2023001560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2023001560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON JUGEMENT RENDU LE 19 AOÛT 2025
ENTRE
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société QWANTY (SASU) (RCS, [Localité 1] 877 957 860) dont le siège social est situé au, [Adresse 1] (selon jugement du 23 févier 2025),
Partie demanderesse au principal,
Représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat plaidant au barreau du Mans,
Présente,ЕΤ
D’UNE PART ;
La société LOGISSIA (SA) (RCS, [Localité 2] 096 220 033) dont le siège social est situé au, [Adresse 2],
Partie défenderesse au principal,
Représentée par Maître Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’Angers,
Présente,
D’AUTRE
PART ;
Composition du tribunal de commerce d’Alençon
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et du délibéré Président : M. Jean-Yves GALBRUN, président de chambre,
Juges : Mme Claudye JOUIS et M. Jean-Philippe Leverrier.
Assistés lors des débats de Mme Ophélie TOUZÉ, secrétaire assermentée du greffe du tribunal.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en date du 19 août 2025 et signé par M. Jean-Yves GALBRUN, président d’audience, et Maître Olivier LEFEBURE, greffier
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
La société QWANTY (SAS) présidée par la société QWANTY GROUPE (SAS) était présidée par Mme, [P], [I].
La société QWANTY, société d’exploitation, a eu pour activité la réalisation de travaux d’installation d’équipement thermiques, de climatisation et d’isolation. Pour le financement de ces travaux, elle a mis au service de ses clients, son expertise via le mécanisme des certificats d’économie d’énergie, dispositif créé par la loi n°200-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.
La société LOGISSIA vient aux droits de la société HLM de la ville d,'[Localité 2] et de l’Orne, du Logis Familial et de la SAGIM.
La SAGIM par l’intermédiaire d’un collaborateur M., [L], [K], [Y], technicien-chargé du pôle énergie, a signé en août 2020 de nombreux devis qui n’ont pas été exécutés, car stoppés à la demande de la direction de la SAGIM.
La société QWANTY, considérant que des fautes contractuelles ont été commises à son égard par la société SAGIM, a réclamé une perte de marge brute de 1 083 952,38 euros (soit 30% de marge brute sur le chiffre d’affaires HT) et un préjudice de l’ordre de 195 461,11 euros du au refus de la réalisation des contrôles par l’organisme agréé par la COFRAC.
La société LOGISSIA a toujours refusé de payer et a déposé une plainte pour infraction pénale à l’encontre de M., [L], [K], [Y] auprès du procureur de la République d,'[Localité 2].
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 19 juin 2023 dont la copie a été reçue au greffe en date du 20 juin 2023 de la SCP LEX 61 DELACROIX-RICHARD-BARAULT-LERICK, commissaires de justice associés à Alençon, la société QWANTY, a fait assigner, à personne qui s’est déclarée habilitée, la société LOGISSIA d’avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce d’Alençon le lundi 10 juillet 2023 à 14 heures siégeant au, [Adresse 3].
Cette affaire a été enrôlée pour le lundi 10 juillet 2023 puis renvoyée de nombreuses fois à la demande des parties au 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré pour qu’un jugement intervienne ce jour.
Le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société QWANTY GROUPE en date du 9 janvier 2024 convertie en liquidation judiciaire en date du 12 novembre 2024 et a nommé la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société QWANTY GROUPE ;
Le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société QWANTY en date du 21 janvier 2025 convertie en liquidation judiciaire en date du 18 février 2025 et a nommé la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société QWANTY.
Vu les conclusions de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [V] déposées en date du 12 mai 2025 et reprises à l’audience,
Vu les conclusions de la société LOGISSIA déposées en date du 12 mai 2025 et reprises à l’audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société QWANTY sollicite du tribunal de,
•Donner acte à la SELARL SBCM] prise en la personne de Maître, [G], [V] de son intervention volontaire es qualité de liquidateur de la société QWANTY et désignée à cette fonction selon jugement du 18 février 2025 rendu par le tribunal des activités économiques du Mans,
•Débouter la société LOGISSIA de sa demande d’irrecevabilité et de sursis à statuer.
•Déclarer recevable et bien fondée la société QWANTY en ses demandes.
En conséquence,
•Condamner la société LOGISSIA au paiement de la somme de 1 479 413,49 euros.
•Condamner la société LOGISSIA au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
•Constater l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénal, 1103, 1217 et des pièces portées aux débats.
La société LOGISSIA sollicite du tribunal de,
•Dire irrecevable la demande faite par la société QWANTY représentée par son liquidateur.
•Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société le LOGIS FAMILIAL et la société SAGIM entre les mains de M. le Procureur de la République jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive statue sur cette plainte.
•Dire que les débats seront réouverts sur la demande de la partie la plus diligente sur justification de la réalisation de l’intervention de cette décision définitive.
•Subsidiairement et si le tribunal ne retenait pas la demande de sursis à statuer présentée par la concluante, réouvrir les débats pour que la concluante puisse s’exprimer au fond sur les réclamations de la société QW ANTY.
En toute hypothèse, débouter la société QWANTY et la condamner à payer à la société LOGISSIA la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de la plainte déposée le 15 décembre 2021 avec les 29 pièces annexées.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et les moyens des parties, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 9, 122 et suivants et 444 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil, Vu les pièces fournies au débat,
Aux termes de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QWANTY.
Aux termes de l’article L.641-9-I du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, le tribunal des activités économiques du Mans a nommé, en date du 18 février 2025 oublié au BODACC le 23 février 2025, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QWANTY et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire qui a dessaisi la société QWANTY de l’administration de ses biens.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QWANTY, dans la présente instance RG 2023001560 opposant la société QWANTY en liquidation judiciaire et la société LOGISSIA
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société LOGISSIA à l’égard de la société QWANTY
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société LOGISSIA soulève que la société QWANTY n’a pas intérêt à agir en indiquant que seule la société QWANTY GROUPE avait intérêt à agir.
En examinant chacun des devis signés, il convient de constater que sur l’entête est indiqué « QWANTY Consulting » qui est une marque de la société QWANTY et que le SIREN est 877 957 860, celui de la société QWANTY.
Il résulte de ce qui précède, constatant que la société QWANTY a bien qualité à agir pour demander un préjudice sur une faute contractuelle, il convient de débouter la société LOGISSIA de sa demande non fondée et de dire que la demande faite par la société QWANTY représentée par son liquidateur est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société LOGISSIA
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, en date du 13 décembre 2021, la société LOGISSIA venant aux droits de la société HLM de la ville d’Alençon et de l’Orne, du Logis Familial et de la SAGIM a transmis à M le procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Alençon une plainte concernant une infraction pénale, notamment du chef de faux et usage de faux, faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et suivants du code pénal à l’encontre de M., [L], [K], [Y] et de la société QWANTY soulevant une entente frauduleus e entre les deux sans respecter les règles de mise en concurrence des marchés publics.
Si les devis signés sont entachés de faux en écriture et usage de faux, la relation contractuelle a été faussée et la demande au titre de l’article 1217 du code civil n’a plus lieu d’être.
Au vu de ce qui précède, pour l’exercice d’une bonne justice, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société le LOGIS FAMILIAL et la société SAGIM entre les mains de M. le Procureur de la République jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive statue sur cette plainte et de dire que les débats seront réouverts sur la demande de la partie la plus diligente sur justification de la réalisation de l’intervention de cette décision définitive.
Sur les dépens au titre de l’article 696 du CPC : Il convient de mettre les dépens à la charge de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QWANTY, celle-ci étant à l’initiative de la procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il convient de laisser à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du code de procédure civile : Il convient de dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SELARL SBCM] prise en la personne de Maître, [G], [V] de son intervention volontaire es qualité de liquidateur de la société QWANTY et désignée à cette fonction selon jugement du 18 février 2025 rendu par le tribunal des activités économiques du Mans,
Déboute la société LOGISSIA de sa demande d’irrecevabilité,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée en date du 13 décembre 2021 par la société le LOGIS FAMILIAL et la société SAGIM entre les mains de M. le Procureur de la République jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive statue sur cette plainte,
Dit que les débats seront réouverts sur la demande de la partie la plus diligente sur justification de la réalisation de l’intervention de cette décision définitive,
Condamne la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [G], [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QWANTY aux entiers dépens de l’instance,
Dit qu’il y a lieu de laisser à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros au titre de l’article 701 du code de procédure civile,
Le minute du présent jugement est signée par le président d’audience et par le greffier du tribunal.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me OLIVIER LEFÉBURE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Investissement ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Vérification ·
- Liste ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Cessation ·
- Procédure
- International ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Four
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Germain ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Commerce ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Reprise d'instance ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Désistement d'instance ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.