Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° J2025000520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL A.M.M., SAS VOXTEL |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Pierre ORTOLAND, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000520
AFFAIRE 2024042148
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET -DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL A.M. M., dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Blois B 381632066
Partie défenderesse : assistée de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – Me Séverine DUCHESNE, Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
AFFAIRE 2024067653
ENTRE :
SARL A.M. M., dont le siège social est [Adresse 4] B 381632066
Partie demanderesse : assistée de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – Me Séverine DUCHESNE, Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS VOXTEL, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025016577
ENTRE :
SARL A.M. M., dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Blois B 381632066
Partie défenderesse : assistée de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – Me Séverine DUCHESNE, Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [B], èsqualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité d’import-export de divers matériels, la société A.M. M., ci-après nommée AMM, a souscrit, le 10 mai 2022, avec la société NBB Lease, aux droits de laquelle intervient dorénavant la société Leasecom, pour l’acquisition d’une solution de téléphonie hébergée fournie par la société Voxtel, un contrat de location financière prévoyant le paiement mensuel de 227,96 € HT sur 63 mois.
AMM a pris possession du matériel le 15 juin 2022.
AMM explique avoir fait face à des problèmes de fonctionnement de l’installation auxquels Voxtel n’a pas apporté de solutions et, en conséquence, avoir cessé de payer ses loyers à compter du 10 juillet 2023.
Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 28 septembre 2023.
Selon jugement du 17 décembre 2024, Voxtel a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [B] de la SELARL BDR & Asssociés, ci-après nommée BDR, a été désigné liquidateur judiciaire.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 28 juin 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné AMM RG 2024042148).
Par acte du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, AMM a assigné en intervention forcée Voxtel (RG2024067653).
Par acte du 12 février 2025 remis à personne habilitée, AMM a assigné en intervention forcée BDR (RG2025016577).
A l’audience du 13 décembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1240 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société A.M. M à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 15 504,18 € arrêtée au 6 octobre 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 060,65 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 14 443,53 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société A.M. M de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société A.M. M ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société A.M. M, au besoin avec le recours de la force publique,
* DEBOUTER la société AMM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, CONDAMNER la société VOXTEL à indemniser la société LEASECOM du préjudice subi du fait des agissements frauduleux de cette dernière,
* En conséquence, CONDAMNER la société VOXTEL à régler à la société LEASECOM la somme de 15 504,18 € arrêtée au 6 octobre 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
* CONDAMNER la Société A.M. M à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
* Subsidiairement, CONDAMNER la société VOXTEL à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 16 mai 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, AMM demande au tribunal de:
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil ;
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil ;
* JOINDRE la présente instance avec l’instance opposant la société A.M. M. à la société VOXTEL suivant assignation délivrée à la société VOXTEL le 16 octobre 2024 ;
* JOINDRE la présente instance avec l’instance opposant la société A.M. M. à la SELARL BDR et associés prise en la personne de Maître [I] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL;
* PRONONCER la résiliation du contrat passé entre la société VOXTEL et la société NBB LEASE aux droits de laquelle vient la société LEASECOM à la date du 30 juin 2023;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait estimer que le contrat de fourniture de la solution téléphonique a été conclu directement par la société A.M. M avec la société VOXTEL,
JUGER que la société AMM est bien fondée à agir directement pour obtenir la résiliation du contrat de fourniture de la solution téléphonique aux torts de la société VOXTEL ;
En tout état de cause,
* PRONONCER la résiliation du contrat de fourniture de la solution téléphonique aux torts de la société VOXTEL ;
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu par la société A.M. M. avec la société LEASECOM à la date du 30 juin 2023 ;
* JUGER la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
* CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société A.M. M. une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens de la présente procédure ;
SUBSIDIAIREMENT :
Vu l’article 1231-5 du Code civil ;
* JUGER que la clause du contrat de location conclu entre la société A.M. M. et la société NBB LEASE aux droits de laquelle vient la société LEASECOM et figurant à l’article 11-3 des conditions générales, est une clause pénale manifestement excessive ;
* LA REDUIRE à l’euro symbolique ;
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
* DONNER ACTE à la société AMM de ce qu’elle appelé en intervention forcée la société VOXTEL aux fins de voir : CONDAMNER la société VOXTEL en la personne de son liquidateur judiciaire ès-qualités à relever et garantir la société A.M. M. de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE ;
* DONNER ACTE à la société AMM de ce qu’elle a appelé en intervention forcée la société SELARL BDR prise en la personne de Maître [I] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL pour voir reprendre l’instance en cours et aux fins de constatation de sa créance et de fixation de son montant, par application des articles L 622 -22 et L 622-24 du Code de Commerce ;
* DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société VOXTEL et à la SELARL BDR prise en la personne de Maître [I] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL ;
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [I] [B] ès qualité de liquidateur de la société VOXTEL n’a pas déposé de dossier de plaidoirie et n’a pas été représentée durant l’instance.
A l’audience du 4 juillet 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé et a dit que le jugement sera prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AMM considère que, suite aux dysfonctionnements de la solution mise en place par Voxtel et à la non-réactivité de cette dernière, le contrat signé avec Voxtel et celui conclu avec Leasecom constituent une opération tripartite indivisible, permettant, suite à la résolution du contrat liant Voxtel et Leasecom pour la fourniture de matériel de téléphonie, résolution qu’elle demande, dans le cadre de cette instance et par voie de subrogation, d’obtenir la caducité du contrat de location financière la liant à Leasecom.
Subsidiairement, AMM demande que :
* I’indemnité de résiliation demandée par Leasecom soit qualifiée de clause pénale permettant au tribunal de la réduire à l’euro symbolique,
* le tribunal acte que le jugement soit opposable à Voxtel et BDR, permettant de lier la créance déclarée à BDR et relative aux sommes réclamées par Leasecom, au jugement à venir.
Leasecom rappelle que :
* il n’y a pas de contrat tripartite mais deux contrats distincts l’un liant AMM à Voxtel pour la fourniture de matériels et l’autre liant AMM à Leasecom pour le financement de son achat,
* ses demandes financières sont la stricte application du contrat la liant à AMM.
BDR n’a pas conclu.
Sur ce,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir, « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la jonction des trois affaires :
Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2024042148, 2024067653 & 2025016577 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d’office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG et il sera statué par un seul jugement.
Sur les défaillances de Voxtel :
M. [O], au nom de la société Voxtel, s’était engagé vis-à-vis de AMM, dans son email du 10 mai 2022, sur les prestations suivantes :
* accès internet VDSL Orange
* renouvellement postes compatibles IP sans frais (obligation déploiement)
* ligne mobile illimitée 24/7, 50 go,
* garantie de rétablissement du service en cas de panne et numéro de secours,
* interlocuteur dédié en gestion de toute requête.
* aucun frais lié à l’opération de transfert à la charge de AMM : « totalement prise en charge en accord opérateur » par Voxtel,
Cet email, associé au contrat liant Leasecom et AMM dans lequel Voxtel est nommément désignée comme fournisseur de la solution technique, constitue un engagement contractuel vis-à-vis de AMM.
Les faits suivants ne sont pas contestés :
* le 22 mai 2022, un technicien Voxtel est intervenu pour mettre en place le nouveau système de téléphonie, alors que l’instruction avait été donnée à M. [O] de Voxtel, interlocuteur désigné pour AMM, de n’intervenir qu’en présence de la Directrice du site, absente de son bureau ce même jour : de l’échange d’emails entre la Directrice et M. [O] à ce sujet, il ressort que M. [O] n’était pas au courant de cette intervention de son collègue et que le système ne fonctionnait pas après le départ du technicien ;
* le 22 février 2023, la Directrice du site AMM a adressé un courrier AR à Voxtel demandant la résiliation amiable du contrat, dans le cadre de l’article 11 des conditions de vente et en rapport aux manquements des obligations de Voxtel dont notamment : M. [O] compétent sur l’installation et contractuellement « interlocuteur dédié en gestion de toute requête » joignable épisodiquement et le centre SAV Voxtel ne fournissant « que des réponses partielles », paiement de 574,28 € au titre des anciens contrats Orange alors que M. [O] s’était engagé sur une transition ancien / nouvel opérateur sans impact financier pour AMM ;
* le 8 mars 2023, Voxtel a répondu par un refus d’une résiliation amiable du contrat ;
* le 30 mars 2023, le service clients de Voxtel informait AMM par email (pièce 4) que le remboursement des 574,28 € payés en trop était en cours et que M. [O] avait été informé « d’être plus disponible pour vous » ;
* suite au constat fait le 20 juin 2023 que les accès internet ainsi que téléphone fixe ne fonctionnaient plus, un technicien Orange est intervenu le 22 juin et a diagnostiqué que la box Voxtel devait être changée : Voxtel s’est engagée le jour même à livrer une nouvelle box à AMM (pièce 9), promesse qui ne sera tenue que le 17 juillet 2023, malgré de nombreuses relances vaines de AMM jusqu’à fin juin auprès de Voxtel ;
* entretemps, AMM a souscrit un nouveau contrat auprès d’Orange en direct, le 30 juin 2023 ne pouvant plus rester sans accès internet ni téléphone fixe dans la gestion de son activité ;
* AMM a retourné à Voxtel la nouvelle box reçue le 17 juillet 2023 ;
* la promesse de remboursement des 574,28 € ne sera jamais tenue par Voxtel.
Il résulte de ce qui précède que Voxtel a failli dans le respect de ses engagements contractuels de façon suffisamment grave, autorisant AMM, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, à cesser de remplir ses propres engagements et aux torts de Voxtel.
Sur le contrat liant AMM et Leasecom :
Le contrat de location financière signé entre Leasecom et AMM le 10 mai 2022 mentionne explicitement qu’il s’agit d’une « solution téléphonique » dont le fournisseur nommément désigné est Voxtel.
Leasecom a acheté la « solution téléphonique » à Voxtel afin de mettre en place le contrat de location financière avec AMM, c’est-à-dire établissant un échéancier précis, dans le cadre de la réception de ladite solution téléphonique le 15 juin 2022 par AMM, plus d’un mois après le signature du contrat de location financière.
L’article « 3 – Garanties-Recours » dudit contrat spécifie :
* « …. le locataire est subrogé par le loueur pour exercer en ses lieu et place tous droits et actions en garantie légale et conventionnelle et agir à l’encontre du fournisseur et/ou fabriquant, notamment en cas de défaillance ou de vice caché affectant l’équipement, le loueur étant appelé à la cause. »
* « si l’action du locataire aboutit à la résolution ou à l’annulation de la vente, celle-ci aura pour conséquence de rendre caduc le contrat de location. »
Lors des échanges entre Voxtel et AMM sur les dysfonctionnements, Leasecom a été tenue informée, comme en témoignent différents échanges d’emails entre Voxtel et AMM auxquels cette dernière a mis Leasecom en copie.
Il est par ailleurs constant que : « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. »
Le tribunal constate que les accords contractuels liant AMM et Voxtel d’une part et AMM et Leasecom d’autre part sont concomitants et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
L’article 1186 du Code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Leasecom étant parfaitement au courant de l’opération tripartite, le tribunal conclura, du fait de la défaillance grave et manifeste de Voxtel, à l’annulation de la vente et à la caducité du contrat de location financière liant AMM et Leasecom, prenant effet à la date de fin de la dernière échéance payée par AMM à Leasecom, à savoir le 9 juillet 2023.
Sur la restitution du matériel :
Il a été confirmé lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, que le matériel n’a pas été restitué à Leasecom, que la box Voxtel livrée le 17 juillet 2023 a été retournée à Voxtel par AMM et la box d’origine était hors d’usage selon le diagnostic de la société Orange.
Compte tenu de la caducité du contrat prononcée par le tribunal de céans, ce dernier condamnera AMM à restituer à Leasecom le matériel objet du contrat à l’exclusion de la box, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 70 jours, déboutant pour le surplus.
Compte tenu du montant cumulé sur 70 jours de l’astreinte plus haut, le tribunal déboute Leasecom de sa demande l’autorisant à appréhender le matériel en cas de non restitution de celui-ci.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AMM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Leasecom à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Leasecom qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Joint les affaires RG 2024042148, 2024067653 et 2025016577 sous le n° J2025000520,
* Prononce l’annulation de la vente du matériel acheté par la société LEASECOM à la société VOXTEL aux torts de la société VOXTEL,
* Prononce la caducité du contrat liant la société A.M. M. à la société LEASECOM à effet le 9 juillet 2023,
* Condamne la société A.M. M. à restituer à la société LEASECOM le matériel objet du contrat, à l’exclusion de la box, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 70 jours,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société LEASECOM à payer à la société A.M. M la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société LEASECOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Plainte ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Date
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reprise d'instance ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Désistement d'instance ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Candidat ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ès-qualités ·
- Offre ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Biomasse ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Centrale
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Produit alimentaire ·
- Communiqué ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.