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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2025F00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00379
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société MARKET DU ROUBIAN SAS
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société MARKET DU ROUBIAN SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société MARKET DU ROUBIAN SAS louait un système de caisse enregistreuse auprès d’elle et signait le 8 septembre 2023 le contrat de location n° 230248940 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 169,71 € HT soit 211,10 € TTC avec l’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 21 septembre 2023 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société MARKET DU ROUBIAN SAS.
La société MARKET DU ROUBIAN SAS ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancé vainement puis l’a mise en demeure, le 31 octobre 2024, d’avoir à lui payer la somme de 9.151,23 €.
La société MARKET DU ROUBIAN SAS restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 14 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces varsées au débat
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société MARKET DU ROUBIAN à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 9.270,03 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société MARKET DU ROUBIAN à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société MARKET DU ROUBIAN à en régler la valeur, soit 5.886,24 €.
CONDAMNER la société MARKET DU ROUBIAN à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société MARKET DU ROUBIAN à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MARKET DU ROUBIAN aux entiers dépens.
La société MARKET DU ROUBIAN ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société MARKET DU ROUBIAN SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 31 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans le contrat du 08 septembre 2023 versé aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société à la société MARKET DU ROUBIAN SAS.
Constate notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé en date du 21 septembre 2023.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 31 octobre 2024 à la société MARKET DU ROUBIAN SAS la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été présenté mais non réceptionné.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant l’envoi de la mise en demeure, soit le 08 novembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société MARKET DU ROUBIAN SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 9 loyers échus impayés, soit la somme de 1.899,90 € (9 x 211,10 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 31 octobre 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 6.333,00 € correspondant aux trente loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 5.091,30 € (169,71 € HT x 30) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 94,99 € (1.899,90 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société MARKET DU ROUBIAN SAS dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat de location en date du 08 novembre 2024, soit 8 jours après l’envoi de la mise en demeure.
Condamnera la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.899,90 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 31 octobre 2024, date d’envoi de la mise en demeure.
Condamnera la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.091,30 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 94,99 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société MARKET DU ROUBIAN SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société MARKET DU ROUBIAN SAS a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300 € que la société MARKET DU ROUBIAN SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MARKET DU ROUBIAN SAS sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MARKET DU ROUBIAN SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 08 novembre 2024,
Condamne la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.899,90 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.091,30 € (CINQ MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS TRENTE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 94,99 € (QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société MARKET DU ROUBIAN SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société MARKET DU ROUBIAN SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MARKET DU ROUBIAN SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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