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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2021F01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU OCELIAN ANCIENNEMENT VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL [Adresse 1]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Raphaël APELBAUM [Adresse 3]
SASU SOGEA EST B T P 415 [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Raphaël APELBAUM [Adresse 3]
SASU GTM-HALLE [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Raphaël APELBAUM [Adresse 3]
SASU CAMPENON BERNARD CENTRE EST [Adresse 5]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Raphaël APELBAUM [Adresse 3]
SAS GTM TP EST [Adresse 6] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Raphaël APELBAUM [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS BAMEO [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me Flore JAMBU-MERLIN (SELAS FIDAL) [Adresse 9]
SAS SeMAO [Adresse 7] comparant par Me Elias BERKANI [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
Les faits
Le 24 octobre 2013, Voies Navigables de France, ci-après VNF, signe avec la SAS Baméo, dont le groupe VINCI est actionnaire à 50%, le groupe Meridiam à 30% et la société SHEMA du groupe EDF à 20%, un Contrat de Partenariat au sens de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 d’une durée de 30 ans portant sur :
* le financement, la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et le gros entretien/renouvellement de 29 barrages sur l’Aisne et la Meuse et des équipements associés,
* la déconstruction totale ou partielle des 29 barrages existants,
* l’exploitation et la maintenance des deux barrages déjà automatisés de Givet et Monthermé,
* la réalisation de microcentrales hydroélectriques,
* la génération, à partir de la production électrique issue de ces microcentrales et de leur revente auprès d’EDF, de recettes dont un minimum, garanti tout au long du contrat de Partenariat, doit être reversé à VNF,
ci-après « les Ouvrages » ou « l’Ouvrage » pris individuellement ou les « Travaux ».
Dans ce partenariat public-privé, Baméo est le maître d’ouvrage et VNF l’exploitant final.
Selon les termes du Contrat de Partenariat, Baméo doit en effet assurer la déconstruction/reconstruction et l’entretien des Ouvrages pendant une durée de 30 ans moyennant l’octroi d’une redevance.
Au terme normal (2043) ou anticipé du Contrat de Partenariat, les Ouvrages devront être remis à VNF dans un état permettant d’assurer leur continuité d’exploitation par VNF.
Le 24 octobre 2013, concomitamment à la signature du Contrat de Partenariat, Baméo confie, par Contrat de Conception-Construction, la conception et la réalisation de ces Ouvrages et des équipements associés au groupement momentané d’entreprises COREBAM constitué initialement, de :
* la SAS EMCC, faisant office de mandataire solidaire du groupement,
* la SAS GTM-Hallé,
* la SAS CBR TP, devenue depuis VCF TP [Localité 1], puis Campenon Bernard Centre Est, ci-après CBCE,
* la SAS Tournaud.
A la suite d’une réorganisation interne au groupe Vinci Construction en 2017, EMCC, Dodin IDF, SNV, CTS, Tournaud et Aérolac fusionnent pour donner naissance à Vinci Construction Maritime et Fluvial, ci-après VCMF, qui se substitue à EMCC et Tournaud dans le groupement COREBAM et devient mandataire solidaire du groupement.
Par contrat du 24 octobre 2013, Baméo confie à la SAS SeMAO, par contrat d’exploitation Maintenance, l’exploitation et la maintenance des Ouvrages et des équipements associés, à l’exception des prestations relatives au Gros Entretien Renouvellement, lesquelles restent à sa charge.
Enfin, pour assurer la coordination entre ces différents intervenants, Baméo, le groupement COREBAM et SeMAO concluent le 24 octobre 2013 un Contrat d’Interface organisant les interfaces entre les obligations de COREBAM en qualité de concepteur-constructeur, SeMAO en qualité d’exploitant et Baméo en qualité de titulaire du contrat de Partenariat.
L’article 21 du Contrat d’Interface prévoit qu’en cas de différend entre les Parties concernant l’exécution du Contrat de Partenariat, il sera recherché dans un premier temps une résolution au désaccord au sein d’un Comité de Règlement des Différends Interface (CRDI).
COREBAM fait appel à différents fournisseurs et sous-traitants pour la réalisation des travaux dont la liste est donnée dans le jugement de ce tribunal du 8 novembre 2023 auquel on se reportera pour plus de détails.
La réalisation des Travaux est divisée en 6 tranches distinctes, dénommées respectivement « Groupe 0 », « Groupe 1 », « Groupe 2 », « Groupe 3 », « Groupe 4 » et « Groupe 5 ».
Chaque groupe est composé de 1 à 9 barrages ou Ouvrages, identifiés par la lettre A pour ceux situés sur l’Aisne et par la lettre M pour ceux situés sur la Meuse, et numérotés de 1 à 25 selon l’annexe 10 du Contrat de Partenariat.
Les travaux ont démarré en mars 2015 et tous les barrages ont été réceptionnés. La réception et les mises en service des Ouvrages sont respectivement intervenues :
* le 14 mars 2016 pour le Groupe 0,
* le 14 mars 2016 pour le Groupe 1 (G1),
* Entre le 9 février 2017 et le 15 mars 2017 pour le Groupe 2 G2),
* Entre le 27 novembre 2017 et le 5 décembre 2017 pour le Groupe 3 (G3),
* Entre le 27 novembre 2018 et le 4 décembre 2018 pour le Groupe 4 (G4),
* Entre le 19 et le 27 août 2020 pour le Groupe 5 (G5).
* L’ouvrage M06, objet du présent litige, fait partie du Groupe 5. Il est situé à [Localité 2], sur deux bras de la Meuse. Sur le bras gauche, se trouve un Barrage Gonflable à Volets Métalliques (BGVM) construit et mis en service en 2005 par VNF. C’est sur cet ouvrage que porte précisément le litige.
Le Contrat de Partenariat entre VNF et Baméo prévoyait que le BGVM serait conservé, condition qui s’imposait au groupement COREBAM.
* Par assignation en référé du 26 novembre 2019, Baméo a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de VCMF, GTM-Hallé, VCF TP [Localité 1] et SeMAO du fait des importantes réserves constatées à la réception des ouvrages :
* intégralité et durabilité des bouchures et membranes,
* non-conformité des ouvrages affectant la sécurité des personnes devant intervenir sur site,
* non-respect des critères de performance fixés contractuellement,
* insuffisance de la production hydro-électrique,
* non-pertinence de l’étude de sûreté de fonctionnement,
* désordres constatés sur les équipements installés à l’extérieur des bouchures.
Par ordonnance du 5 novembre 2020 (n°2019 R 01181), le président du tribunal de céans a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [Q] en qualité d’expert judiciaire. On se reportera à cette ordonnance pour la mission confiée à l’expert judiciaire.
L’ouvrage M06 a été réceptionné le 20 août 2020 et a fait l’objet de réserves de Baméo par courrier du 10 novembre 2020 à COREBAM, dans lequel elle lui reprochait de ne pas avoir procédé à diverses actions tenant à la mise à niveau ou réhabilitation du BGVM, considérant que ces travaux incombaient à cette dernière.
COREBAM s’est opposée à la prise en charge de la levée de ces réserves et à la correction des désordres allégués, considérant qu’elles n’étaient pas contractuellement à sa charge.
Postérieurement à la réception des Ouvrages, Baméo a notifié à COREBAM, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, un certain nombre de désordres, malfaçons et non conformités réglementaires ou contractuelles affectant les Ouvrages réceptionnés.
Parallèlement à sa demande d’expertise judiciaire, Baméo avait saisi le CRDI en date des 26 juin 2019 et 25 novembre 2019 de divers sujets relatifs à des levées de réserves, désordres et non-conformités, dont ceux du BGVM de l’ouvrage M06 faisant l’objet de la question n°11 au CRDI.
Le 10 juin 2021, le CRDI a rendu sa décision relative à la question n°11. Il a notamment jugé que les désordres et réserves soumis au CRDI portant sur l’absence de mise à niveau du BGVM procédaient de missions incombant à COREBAM aux termes du Contrat de Conception-Construction.
* GTM-Hallé a cédé son fonds de commerce à la SAS Sogéa Centre Est Travaux Publics en date des 16 et 17 janvier 2021, à effet du 1 er janvier 2021 et Sogéa, venue aux droits de GTM-Hallé, a rejoint le groupement COREBAM.
* Par assignation en référé du 25 janvier 2021 de VCMF, GTM-Hallé, VCF TP Lyon devenue Campenon Bernard Centre Est (CBCE) et SeMAO, Baméo a sollicité du président du tribunal de céans l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] [Q] :
a. aux réserves soulevées lors de la réception des Ouvrages du Groupe G5,
b. ainsi qu’à certains désordres, non conformités et malfaçons dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement concernant les ouvrages des Groupes G4 et G5.
Selon ordonnance du 23 février 2021 (n°2021 R 00144), les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] [Q] ont été étendues aux réserves dénoncées lors de la réception des ouvrages du groupe G5 et aux désordres, non-conformités, malfaçons affectant les ouvrages des groupes G4 et G5 dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
* Les opérations d’expertise ont été étendues à divers fournisseurs et sous-traitants de Baméo et du groupement COREBAM et leur ont été rendues communes et opposables par plusieurs ordonnances de ce tribunal de février, mars, avril et août 2021.
* Les opérations d’expertise judiciaire sont en cours. M. [X] [Q] a d’ores et déjà déposé 35 notes aux parties et il n’est pas prévu qu’il rende son rapport avant fin 2025.
La procédure
C’est dans ces circonstances que VCMF, Sogéa Est BTP, GTM-Hallé et Campenon Bernard Centre Est (CBCE), membres du groupement COREBAM, ont fait assigner devant le tribunal de céans Baméo et SeMAO le 8 juillet 2021, par actes d’huissier de justice (devenu commissaire de justice) séparés délivrés à personne morale.
Par AGE du 1 er juillet 2023, la SAS VCMF change de nom et devient la SAS Océlian.
Par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal a dit recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SAS GTM TP Est et a dit recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SAS Baméo et la SAS SeMAO sur la demande d’annuler\réviser la décision du CRDI du 10 juin 2021, et renvoyé les parties à l’audience de procédure de la 6 ème chambre de contentieux du 16 janvier 2024 pour la poursuite de la procédure au fond.
Par conclusions récapitulatives et intervention volontaire déposées à l’audience de procédure du 12 novembre 2024, Ocelian, Sogéa Est BTP, GTM-Hallé , Campenon Bernard Centre Est (CBCE) et GTM TP Est, membres du groupement COREBAM, demandent au tribunal de :
Vu les articles 329 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1156,1162, 1134 et 1382 du code civil (anciennement, applicables aux contrats conclus avant l’entrée en rigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), Vu la décision du CRDI du 10 juin 2021,
Dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur action,
A titre liminaire :
Débouter, en tant que de besoin, SeMAO et Baméo de leur moyen d’irrecevabilité portant sur les demandes subsidiaires des entreprises du groupement COREBAM,
A titre principal :
Dire et juger que la décision du CRDI en date du 10 juin 2021 est contraire au Contrat de Partenariat et à la commune intention des parties,
Dire et juger que la décision du CRDI en date du 10 juin 2021 a méconnu le sens et la portée des obligations du Concepteur-Constructeur prévues aux contrats telles que retranscrites à l’article 3 du Contrat de Conception-Construction,
Dire et juger que le contrat doit être interprété en faveur de COREBAM, débiteur de l’obligation.
En conséquence :
Réviser/Annuler la décision du CRDI en date du 10 juin 2021,
Condamner Baméo à prendre à ses frais exclusifs les actions requises pour la réhabilitation du BGVM de l’Ouvrage M06 et la levée complète et définitives des réserves, observations et désordres visés dans la pièce COREBAM n°35, d’en supporter l’entièreté des coûts, et des responsabilités y afférentes,
Condamner Baméo à transmettre à VNF les PV de levée de réserves attestant de la levée complète et définitive de toutes les réserves, observations et désordres visés en pièces COREBAM n°35, dans le délai de 30 jours au plus tard suivant la décision à intervenir de votre juridiction, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
Condamner Baméo à prendre à sa charge exclusive les pénalités appliquées par VNF sur l’Ouvrage M06 en application de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat et qui résultent directement du refus de Baméo de lever les réserves, observations et |désordres visés à la pièce COREBAM n°35, et précisément,
* Condamner Baméo à rembourser à COREBAM le montant des pénalités déjà versées par COREBAM et issue de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat pour l’Ouvrage M06, à savoir 61 000 €,
* Condamner Baméo à prendre à sa charge exclusive le règlement des pénalités appliquées à l’avenir par VNF pour retard de levée des Défauts Mineurs de l’Ouvrage M06 sur le fondement de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat,
Condamner BAMEO à rembourser à COREBAM le coût des interventions réalisées par COREBAM, ou à sa demande, pour la mise à niveau du BGVM en exécution de la décision du CRDI, à savoir 57 671,07 € HT, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de cette décision puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure, somme restant à parfaire.
A titre subsidiaire :
Débouter les sociétés SeMAO et Baméo de leur moyen d’irrecevabilité portant sur les demandes subsidiaires des entreprises du groupement COREBAM ;
Dire et juger que Baméo engage sa responsabilité contractuelle en méconnaissance du principe d’exécution des conventions de bonne foi et de loyauté contractuelle à l’égard des demanderesses.
En conséquence :
Condamner Baméo à rembourser à COREBAM le coût des interventions réalisées par COREBAM, ou à sa demande, pour la mise à niveau du BGVM en exécution de la décision du CRDI, à savoir 57 671,07 € HT, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires
contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de cette décision puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure, somme restant à parfaire.
Réviser/Annuler la décision du CRDI en date du 10 juin 2021,
En tout état de cause :
Condamner Baméo au règlement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Baméo aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en défense n°6 déposées à l’audience de procédure du 10 décembre 2024, SeMAO demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil (ancien), Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la décision du CRDI du 10 juin 2021,
Juger que la décision du CRDI du 10 juin 2021 fait une stricte application de la loi des parties,
Juger que Baméo n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, Juger que la décision du CRDI du 10 juin 2021 pouvait être rendue sans attendre le rapport final de l’expertise judiciaire en cours ;
Juger que les entreprises du groupement COREBAM, soit Océlian (ex-VINCI Construction Maritime et Fluvial), GTM Hallé, Sogéa Est BTP et Campenon Bernard Centre Est sont bien tenues à la réalisation de l’ensemble des travaux de remise à niveau et de réhabilitation du BGVM de l’Ouvrage M06 (à [Localité 2]) afin de permettre à Baméo et SeMAO de disposer d’un équipement conforme aux performances et exigences attendues à compter de sa mise en service ;
Débouter en conséquence COREBAM de sa demande indemnitaire ;
Débouter en conséquence COREBAM de sa demande d’annulation/révision de la décision du CRDI du 10 juin 2021 ;
Condamner COREBAM au règlement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner COREBAM aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°6 déposées à l’audience de procédure du 10 décembre 2024, Baméo demande au tribunal de :
Vu les articles 1161 et 1382 anciens du code civil, Vu la décision du CRDI du 10 juin 2021,
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées à titre principal par Océlian, GTM Hallé, Sogéa Est BTP, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est aux fins de voir condamner Baméo au traitement des désordres et réserves et à la prise en charge des pénalités passées et futures appliquées par VNF,
Déclarer irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par Océlian, GTM Hallé, Sogéa Est BTP, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de Baméo,
A titre principal :
Juger que conformément à la décision du CRDI du 10 juin 2021, il revenait à Océlian, GTM Halle, Sogéa Est BTP, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est de procéder à tous travaux sur le BGVM de l’Ouvrage M06 de [Localité 2] de manière à permettre à Baméo de
disposer d’un ouvrage conforme aux performances attendues à sa date effective de mise en service,
Juger que conformément à la décision du CRDI du 10 juin 2021, Océlian, GTM Hallé, Sogéa Est BTP, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est sont tenues de traiter l’ensemble des réserves, désordres et non conformités notifiés par BAMEO ;
Débouter en conséquence Océlian, GTM Hallé, Sogea Est BTP, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de Baméo,
A titre subsidiaire :
Juger que Baméo n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, Juger qu’Océlian, GTM Hallé, Sogéa Est BTP, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est n’ont subi aucun préjudice,
Juger que la demande indemnitaire d’Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est, est sans objet,
Juger qu’Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est, ont commis des fautes dans le cadre de l’exécution de leurs obligations de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
Débouter en conséquence Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé et Campenon Bernard (sic),
A titre infiniment subsidiaire et en toutes hypothèses,
Juger que l’application par VNF de pénalités relatives à l’absence de traitement du Défaut mineur Dm02 trouve son origine dans la seule faute grave commise par Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est qui n’ont pas procédé à l’application de la décision du CRDI pourtant d’application immédiate,
Débouter en conséquence Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la prise en charge par Baméo des pénalités Défaut mineur Dm02 passées ou susceptibles d’être appliquées à l’avenir par VNF,
En toute hypothèse :
Débouter Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est à payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est et GTM TP Est aux entiers dépens.
Par dernières conclusions aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience de procédure du 10 décembre 2024, SeMAO demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise portant sur les missions en cours sous la conduite de M. [X] [Q], expert judiciaire,
* Réserver les dépens.
Par dernières conclusions aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience de procédure du 21 janvier 2025, Baméo demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Q],
* Réserver les dépens.
Page : 8 Affaire : 2021F01779
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience de procédure du 21 janvier 2025, Océlian, Sogéa Est BTP, GTM Hallé, Campenon Bernard Centre Est (CBCE) et GTM TP Est, formant ensemble le groupement COREBAM, demandent au tribunal de :
Vu les articles 329 et 378 du code de procédure civile.
Vu les articles 1156,1162, 1134 et 1382 du code civil (anciennement, applicables aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), Vu la décision du CRDI du 10 juin 2021,
* Dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur action,
A titre liminaire :
* Débouter, en tant que de besoin, SeMAO de sa demande de sursis à statuer,
* Débouter, en tant que de besoin, SeMAO et Baméo de leur moyen d’irrecevabilité portant sur les demandes subsidiaires des entreprises du groupement COREBAM,
* Débouter, en tant que de besoin, SeMAO et Baméo de leur moyen d’irrecevabilité portant sur les demandes des entreprises du groupement COREBAM tendant à la condamnation de BAMEO à supporter les pénalités appliquées par VNF en lien avec l’ouvrage BGVM, ainsi qu’à procéder à la levée des réserves et désordres de GPA,
A titre principal :
* Dire que la décision du CRDI en date du 10 juin 2021 est contraire au Contrat de Partenariat et à la commune intention des parties,
* Dire et juger que la décision du CRDI en date du 10 juin 2021 a méconnu le sens et la portée des obligations du Concepteur-Constructeur prévues aux contrats tel que retranscrites à l’article 3 du Contrat de Conception-Construction,
* Dire et juger que le contrat doit être interprété en faveur de COREBAM, débiteur de l’obligation,
En conséquence :
* Réviser/Annuler la décision du CRDI en date du 10 juin 2021,
* Condamner Baméo à prendre à ses frais exclusifs les actions requises pour la réhabilitation du BGVM de l’Ouvrage M06 et donc la levée complète et définitives des réserves, observations et désordres visés dans la pièce COREBAM n°35, d’en supporter l’entièreté des coûts, et des responsabilités y afférentes,
* Condamner Baméo à transmettre à VNF les PV de levée de réserves attestant de la levée complète et définitive de toutes les réserves, observations et désordres visés en pièces COREBAM n°35, dans le délai de 30 jours au plus tard suivant la décision à intervenir de Votre Juridiction, sous astreinte de 1 000 €par jour de retard,
* Condamner Baméo à prendre à sa charge exclusive les pénalités appliquées par VNF sur l’Ouvrage M06 en application de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat et qui résultent directement du refus de Baméo de procéder elle-même à la remise à niveau/réhabilitation du BGVM, et précisément,
* Condamner Baméo à rembourser à COREBAM le montant des pénalités déjà versées par COREBAM et issue de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat pour l’ouvrage M06, à savoir 61 000 €,
* Condamner Baméo à prendre à sa charge exclusive le règlement des pénalités appliquées à l’avenir par VNF pour retard de levée des défauts mineurs de l’ouvrage M06 sur le fondement de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat,
Condamner Baméo à rembourser à COREBAM le coût des interventions réalisées par COREBAM, ou à sa demande, pour la remise à niveau/réhabilitation du BGVM en exécution de la décision du CRDI, à 13 991,07 € HT, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de cette décision puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure, somme restant à parfaire,
A titre subsidiaire :
* Débouter les sociétés SeMAO et Baméo de leur moyen d’irrecevabilité portant sur les demandes subsidiaires des entreprises du groupement COREBAM,
* Dire et juger que Baméo engage sa responsabilité contractuelle en méconnaissance du principe d’exécution des conventions de bonne foi et de loyauté contractuelle à l’égard des demanderesses,
En conséquence :
* Condamner Baméo à rembourser à COREBAM le coût des interventions réalisées par COREBAM, ou à sa demande, pour la mise à niveau du BGVM en exécution de la décision du CRDI, à savoir 13 991,07 € HT, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de cette décision puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure, somme restant à parfaire.
* Réviser/Annuler la décision du CRDI en date du 10 juin 2021,
En tout état de cause :
* Condamner Baméo au règlement de la somme de 8 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Baméo aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A l’audience du 12 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties sur le sursis à statuer, celles-ci ayant réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite reportée au 14 mai 2025.
Moyens et discussion
S’agissant de conventions conclues antérieurement au 1 er octobre 2016 et ne répondant pas aux exceptions prévues par l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018, le tribunal fera application des textes anciens du code civil.
Sur le sursis à statuer
Après avoir conclu au fond, Baméo et SeMao sollicitent de nouveau un sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente de la remise du rapport de l’expert, M. [X] [Q].
SeMAO fait valoir que sa demande de sursis à statuer est parfaitement fondée, dès lors que les conclusions nouvelles de COREBAM du 8 novembre 2024 portent sur les réserves et désordres affectant le BGVM de l’ouvrage M06, donc sur des considérations techniques relevant du périmètre de l’expertise en cours, raison pour laquelle le juge chargé d’instruire l’affaire devra sursoir à statuer.
Les demandes nouvelles, formulées par COREBAM dans ses conclusions portant sur des considérations techniques, il convient de signaler que ces conclusions nouvelles, présentées postérieurement au jugement du 8 novembre 2023 rejetant la demande de sursis à statuer, n’ont
pas été soumises à l’appréciation du juge chargé d’instruire l’affaire dans le cadre de la première demande de sursis à statuer soulevée par les défenderesses.
Le jugement du 8 novembre 2023 ne couvre donc pas ces conclusions nouvelles formées par COREBAM dans ses conclusions du 8 novembre 2024.
Partant, SeMAO est en droit de présenter une nouvelle demande de sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, à l’encontre de ces conclusions nouvelles. Juger le contraire reviendrait à nier à SeMAO le droit de se prévaloir d’une exception procédurale contre ces conclusions. Cela conduirait également à cautionner une pratique de COREBAM tendant, à dessein ou non, à contourner l’office du juge chargé d’instruire l’affaire, et à abuser la juridiction de céans.
Ceci étant exposé, la demande de sursis à statuer est parfaitement fondée puisqu’une partie des nouvelles conclusions de COREBAM portent sur la levée des réserves et corrections des désordres affectant le BGVM de l’ouvrage M06, lesquelles relèvent du périmètre de l’expertise en cours.
En effet, pour mémoire, l’expertise conduite par M. [Q] porte, entre autres, sur les réserves et désordres de garantie de parfait achèvement concernant la réhabilitation du BGVM de l’ouvrage M06, ainsi que l’avait pertinemment relevé le jugement du 8 novembre 2023.
L’ouvrage M06, dont la réhabilitation fait l’objet du présent litige, est donc inclus dans la mission d’expertise ordonnée par le tribunal dont le juge du contrôle des expertises, sur requête de l’expert judiciaire, a, par ordonnance du 28 avril 2023, prorogé la date de remise du rapport au 31 décembre 2025.
Aussi, c’est uniquement parce qu’il a considéré que les conclusions initiales de COREBAM, les seules connues de lui, portaient uniquement sur une question d’ordre juridique, et non technique, que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer.
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer car l’objet du litige, tel que posé par COREBAM à cette époque, portait uniquement sur l’identification du responsable des éventuels travaux de réhabilitation du BGVM.
Or, par l’effet de ses nouvelles conclusions, COREBAM a étendu le champ du litige soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance.
Il ne s’agit plus uniquement d’identifier l’entité à laquelle incombe la prise en charge des travaux de réhabilitation du BGVM et de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du CRDI.
COREBAM demande maintenant au tribunal d’enjoindre à Baméo, sous astreinte, de procéder aux travaux de levée des réserves dont le BVGM est l’objet.
Une telle demande conduit nécessairement à poser la question du bien-fondé, ou non, de cette réserve, ce qui ne constitue alors plus une question juridique, mais bien une question technique.
On en veut pour preuve l’argument développé par COREBAM au soutien de ses conclusions, rédigé comme suit : « Il est donc crucial pour les exposantes que Baméo s’acquitte auprès de VNF de l’obligation qui est la sienne de traiter les réserves, observations et désordres visés dans la pièce COREBAM n°35 ».
Les conclusions présentées devant ce tribunal portent donc bien sur la correction des désordres et la levée des réserves affectant le BGVM ; tout ceci, selon COREBAM, dans le cadre de la relation contractuelle qui unit Baméo à VNF, à laquelle COREBAM n’est pas partie.
Or, ces désordres et réserves se trouvent dans le périmètre de l’expertise en cours, ainsi que l’avait dit le jugement du 8 novembre 2023.
Par conséquent, il convient, en toute logique, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert sur les désordres et réserves affectant le BGVM de l’ouvrage M06.
Baméo expose que, par un jugement en date du 8 novembre 2023, ce tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Baméo et SeMAO au motif que les conclusions de COREBAM porteraient uniquement sur des questions purement contractuelles, et non sur des désordres et malfaçons.
Dans le cadre de ses conclusions en date du 8 novembre 2024, COREBAM a poursuivi l’instance au fond et a ajouté des demandes nouvelles – et au demeurant irrecevables – visant désormais à justement voir ce tribunal se prononcer sur l’existence des désordres et malfaçons contestés.
C’est dans ce cadre que, prenant acte de ces demandes nouvelles, par des conclusions en date du 9 décembre 2024, SeMAO a présenté une nouvelle demande de sursis à statuer.
En parallèle, les opérations d’expertise judiciaire sont en cours, M. [Q] ayant d’ores et déjà déposé 35 notes aux parties.
COREBAM conteste l’avis rendu par le CRDI sur l’ouvrage M06 notamment en ce qu’il a considéré que « seules les réserves ayant été consignées dans le procès-verbal de réception de l’Ouvrage M06 en date du 20 août 2020 ainsi que les défauts au titre des garanties légales de bon achèvement des travaux notifiés en conformité avec l’Article 15.2 du Contrat de Conception-Construction devront être levées ou corrigées par COREBAM (…) ».
Or, les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Q], qui sont en cours, ont, notamment, pour objet que ce dernier se prononce techniquement sur les réserves et désordres GPA affectant, entre autres, l’ouvrage M06 [Pièce n°29 – Liste réserves et GPA groupe G5 affectant l’ouvrage M06 mise à jour à la date du 13 mai 2022].
Les réserves et les désordres de GPA affectant l’ouvrage M06 sont déjà inclus dans le champ de l’expertise judiciaire confiée à M. [Q] (voir ordonnances du président du tribunal de commerce de céans des 23 février 2021 et 14 avril 2022, rectifiées par ordonnance du 10 juin 2022, et devenues définitives).
Le champ de la mission confiée à l’expert par ordonnance du 5 novembre 2020 a été étendu à plusieurs reprises, en ce compris notamment aux réserves et désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement relatifs au BGVM de l’ouvrage M06.
Au soutien de sa demande de rejet de la précédente demande de sursis à statuer, COREBAM prétendait notamment que :
* la question soumise au tribunal serait purement juridique,
* les résultats de l’expertise n’apporteraient aucun éclairage ou ne présenteraient aucun intérêt pour les débats en présence.
Si ce tribunal, dans son jugement du 8 novembre 2023, a souhaité suivre ce raisonnement contesté par BAMEO et SeMAO, il ne pourra désormais que constater que les nouvelles demandes opportunément présentées par les entreprises du groupement COREBAM ont très exactement pour objet une appréciation technique relevant très exactement du champ de l’expertise judiciaire en cours.
A l’appui de ses prétentions, COREBAM, au prix d’un argumentaire faisant du maître d’ouvrage l’intervenant en charge du traitement effectif des réserves et désordres, prétend désormais contester le bien-fondé des réserves et désordres notifiés à COREBAM pour se voir exonérer de ses obligations et obtenir le remboursement des pénalités appliquées par VNF du fait de la carence de COREBAM à traiter les réserves et désordres, alors même que tant la loi que la décision du CRDI d’application immédiate le lui imposaient.
Dès lors que les conclusions désormais présentées par COREBAM portent sur le traitement effectif et des réserves et désordres et sur leur bien fondé, la dimension technique est établie et
il ne peut plus être contesté que les résultats de l’expertise judiciaire seront utiles et nécessaires au tribunal dans le cadre du présent litige comportant des demandes nouvelles.
De plus, il ne serait pas acceptable de cautionner le comportement d’un requérant qui attendrait d’obtenir un jugement de rejet de sursis à statuer pour introduire des demandes explicitement techniques et relevant du champ de l’expertise. Ainsi, rejeter la demande de sursis à statuer de Baméo et de SeMAO reviendrait à les priver de la possibilité d’exercer leurs droits.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [Q], expert judiciaire, afin de tirer les conséquences de ses constats et avis relatifs aux réserves et désordres affectant l’Ouvrage M06. Ainsi le tribunal ne pourra que faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Baméo et par SeMAO.
Les demanderesses répondent que SeMAO formule de nouveau une demande de sursis à statuer en vue de soumettre la présente affaire à l’expertise de M. [Q], alors même que ce tribunal a déjà statué sur cette question en refusant justement de surseoir à statuer, par décision du 8 novembre 2023.
Pour justifier sa demande, SeMAO prétexte que COREBAM aurait introduit des demandes nouvelles portant sur « des désordres ou des malfaçons ». Ce faisant, SeMAO laisse entendre que COREBAM aurait désormais introduit un débat technique, et non plus seulement juridique dans le cadre de la présente instance. Il n’en est rien.
Les écritures de COREBAM intervenues postérieurement à la décision du 8 novembre 2023 tendent uniquement à préciser l’étendue des conséquences directes de la décision litigieuse du CRDI du 6 mai 2021 et il est uniquement demandé au tribunal de tirer l’ensemble des conséquences qui résulteraient de l’annulation de ladite décision du CRDI litigieuse.
Il s’agit pour COREBAM :
* d’une part d’éclairer le tribunal sur les factures réglées par COREBAM en lien avec la remise à niveau du BGVM mise à sa charge par la décision du CRDI ;
* d’autre part, de chiffrer le montant des pénalités qui lui sont appliquées contractuellement à cause du fait que la décision du CRDI a mis à sa charge la remise à niveau du BGVM. Etant bien rappelé que VNF a commencé à appliquer des pénalités relatives au BGVM (dites « pénalités au titre du « Défaut mineur Dm02 ») uniquement depuis juin 2024, et donc au cours de la présente instance. C’est la raison pour laquelle leur chiffrage intervient à ce stade de la procédure.
COREBAM précise également dans ses écritures les conséquences juridiques et contractuelles qui doivent être tirées par ce tribunal, dans le cas où la décision du CRDI serait annulée. Il lui reviendrait alors de dire que COREBAM n’est pas contractuellement tenu de procéder à la remise à niveau de l’ouvrage BGVM, et par conséquent, il en résulte contractuellement que les réserves et désordres de GPA qui ont été émis par Baméo doivent être traités par Baméo ellemême, et non par COREBAM.
Ces demandes ne recouvrent aucune dimension technique, ni aucun caractère nouveau par rapport aux demandes initiales.
Il s’agit bien, uniquement, de préciser l’ensemble des conséquences juridiques, contractuelles et financières attachées à l’annulation de la décision du CRDI. Il s’agit, encore une fois, de dire si oui ou non il revient à COREBAM d’assumer la remise à niveau du BGVM, et dans la négative, il s’agit de confirmer qu’il n’appartient pas à COREBAM de supporter les conséquences financières et contractuelles d’une absence de remise à niveau du BGVM.
Page : 13 Affaire : 2021F01779
Il est donc particulièrement malvenu de la part de SeMAO de soulever de nouveau une demande de sursis à statuer, alors que ce tribunal a déjà tranché et qu’il ne lui est en outre pas possible de revenir sur sa décision. Il est donc demandé de rejeter cette demande manifestement dilatoire.
* Dans ses conclusions en réponse n°6 du 19 décembre 2024, Baméo prétend que les demandes présentées par COREBAM tendant à
* la condamnation de Baméo de procéder à la levée des réserves et désordres relatives à la remise à niveau du BGVM ;
* la condamnation de Baméo de prendre à sa charge le paiement des pénalités appliquées par VNF au titre du « Défaut mineur Dm02 »
seraient des demandes nouvelles et sont irrecevables faute d’avoir saisi le CRDI.
Comme déjà exposé précédemment, les demandes de COREBAM ne constituent pas des demandes nouvelles puisqu’il s’agit uniquement de demander au tribunal de céans de tirer les conséquences directes de l’annulation/révision de la décision du CRDI.
En effet, la décision litigieuse du CRDI a mis à la charge des entreprises du groupement COREBAM la levée des réserves et désordres de GPA relatifs à la remise à niveau de l’ouvrage BGVM, et dans le cas où le tribunal déciderait d’annuler/réviser cette décision, il serait nécessairement amené à juger :
* qu’il ne revient pas à COREBAM de procéder à la remise à niveau du BGVM, et par conséquent, il ne revient pas à COREBAM de procéder à la levée des réserves et désordres y afférents,
* qu’il n’appartient pas à COREBAM de supporter les conséquences financières résultant des délais de remise à niveau du BGVM. En l’occurrence, il n’appartient pas à COREBAM de supporter les pénalités appliquées par VNF en raison des retards dans la levée des réserves et désordres relatifs à la remise à niveau du BGVM et qui sont désignée « pénalités au titre du « Défaut mineur Dm02 »,
* qu’il revient contractuellement à Baméo tout à la fois de procéder à la remise à niveau du BGVM, et donc à la lever des réserves et désordres y afférant, mais également de supporter les pénalités correspondantes appliquées par VNF.
Ces demandes sont donc parfaitement recevables, et ne sont que la conséquence directe de l’annulation/révision de la décision du CRDI.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* sur les dernières conclusions à retenir
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose :
« (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Le tribunal note que les parties ont développé, dans leurs conclusions échangées depuis son jugement du 8 novembre 2023, des moyens d’irrecevabilité et au fond, puis des moyens relatifs à la nouvelle demande de sursis à statuer introduite par les défenderesses en janvier 2025.
Les parties ont précisé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2025 qu’elles ne plaideraient que sur la demande de sursis à statuer. Le tribunal ne statuera donc que sur leurs moyens relatifs au sursis à statuer, bien que les dernières conclusions des parties se
réfèrent de nombreuses fois aux moyens concernant leurs précédentes demandes, dont il ne sera pas tenu compte.
* sur la demande de sursis à statuer
L’article 379 du code de procédure civile dispose :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
L’article 380 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ».
Le tribunal note que sa décision du 8 novembre 2023 n’a pas fait l’objet d’un appel de la part des défenderesses Baméo et SeMAO.
Par cette décision, le tribunal a refusé le sursis à statuer dont elles demandaient le prononcé, les invitant à conclure au fond, ce qu’elles ont ensuite fait.
Néanmoins, celles-ci sollicitent en janvier 2025 un nouveau sursis à statuer au motif que COREBAM aurait formé des demandes nouvelles depuis la décision du tribunal de 2023, justifiant ce sursis à statuer par le souci que le tribunal ne prenne pas de décision tant que le rapport de l’expert ne lui sera pas remis au vu des questions techniques se posant.
Le tribunal remarque qu’il s’agit du même motif que celui de leur première demande de surseoir à statuer.
Il examinera néanmoins les nouvelles demandes de COREBAM.
COREBAM a formé à titre principal les demandes suivantes dans le dispositif de ses conclusions du 12 novembre 2024 :
* dire que la décision du CRDI en date du 10 juin 2021 est contraire au Contrat de Partenariat et à la commune intention des parties,
* dire et juger que la décision du CRDI en date du 10 juin 2021 a méconnu le sens et la portée des obligations du Concepteur-Constructeur prévues aux contrats tel que retranscrites à l’article 3 du Contrat de Conception-Construction,
* dire et juger que le contrat doit être interprété en faveur de COREBAM, débiteur de l’obligation.
Ces demandes sont similaires aux dernières demandes formées par COREBAM avant la décision de ce tribunal du 8 novembre 2023 et ont trait à la question juridique soulevée par COREBAM des obligations relatives au BVGM de l’ouvrage M06. Il s’agit, de façon similaire aux demandes formées par COREBAM à l’occasion du premier jugement, de dire que la charge de la réfection de l’ouvrage BVGM ne lui appartient pas contrairement à la décision du CRDI. Il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles.
Dans ces mêmes conclusions du 12 novembre 2024, COREBAM demande ensuite au tribunal, s’il accède à ses demandes premières, d’en tirer les conséquences et de :
* Réviser/Annuler la décision du CRDI en date du 10 juin 2021,
* Condamner Baméo à prendre à ses frais exclusifs les actions requises pour la réhabilitation du BGVM de l’Ouvrage M06 (levée complète et définitives des réserves, observations et désordres visés dans la pièce COREBAM n°35),
* Condamner Baméo à transmettre à VNF les procès-verbaux de levée de réserves attestant de la levée complète et définitive de toutes les réserves, observations et désordres visés en pièces COREBAM n°35, sous astreinte,
* Condamner Baméo à prendre à sa charge exclusive les pénalités appliquées par VNF sur l’ouvrage M06, et précisément à rembourser à COREBAM le montant des pénalités déjà versées par COREBAM et issue de l’article 57.2 du Contrat de Partenariat pour l’ouvrage M06, à savoir 61 000 €,
* Condamner Baméo à prendre à sa charge exclusive le règlement des pénalités appliquées à l’avenir par VNF pour retard de levée des défauts mineurs de l’ouvrage M06,
* Condamner Baméo à rembourser à COREBAM le coût des interventions réalisées par COREBAM, ou à sa demande, pour la remise à niveau/réhabilitation du BGVM en exécution de la décision du CRDI, à 13 991,07 € HT, augmenté de la TVA et des intérêts moratoires.
COREBAM considère que les réserves sur la réfection du BGVM ne la concernent pas car les travaux de réfection du BGVM ne lui ont pas été commandés par Baméo selon elle. Et elle demande le remboursement des interventions réalisées en application de la décision du CRDI, qu’elle évalue à 13 991,07 € HT, ainsi que le remboursement de pénalités de retard versées à hauteur de 61 000 €, puisqu’elle conteste cette décision du CRDI.
Au contraire, Baméo soutient que, tant la loi que la décision du CRDI d’application immédiate lui imposaient de lever les réserves, ce qui est sans changement par rapport à ses précédentes conclusions avant la décision du tribunal de 2023. SeMAO soutient ce moyen.
L’ouvrage M06 est composé de deux éléments :
* un barrage gonflable à volets métalliques (BGVM), ouvrage préexistant au projet, qu’il fallait rénover selon les termes du Contrat de Partenariat entre VNF et Baméo,
* 2 passes nouvelles en BGE (bouchures gonflables à l’eau) ainsi que des ouvrages accessoires (passe à poisson, local technique), qui fallait construire.
Baméo produit en pièce n°29 un document intitulé 'Liste Réserves et GPA [Garantie de Parfait Achèvement] concernant le BGVM'.
Ce document fait principalement état d’un’PV de réception M06' et d’une date de notification des réserves du 20 août 2020. Il mentionne également que plusieurs réserves avaient été levées depuis.
Les parties s’accordent sur le fait que des réserves ont été faites sur l’ouvrage M06, dont elles reprennent la liste de manière quasi identique dans leurs pièces respectives n°29 et n°35, réserves qui tiennent beaucoup plus d’un constat que les travaux n’ont pas été faits plutôt que de travaux mal exécutés puisque COREBAM a refusé rapidement de continuer de les effectuer du fait de sa position juridique de principe.
Il n’est pas contesté que ces réserves seront soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire afin de déterminer les travaux restant à faire et que leur examen fait donc partie de sa mission.
En ce sens, il n’appartient pas au tribunal, à ce stade de la procédure, de déterminer le traitement effectif des réserves et des désordres constatés par Baméo et leur bien-fondé, ce que COREBAM demande de façon prématurée.
Ce qui n’empêchera nullement le tribunal de trancher le point de droit dont s’agit, c’est-à-dire, comme déjà motivé dans le premier jugement ayant refusé le sursis à statuer, de déterminer préalablement qui avait la responsabilité contractuelle d’effectuer les travaux sur l’ouvrage M06, ce qui est l’objet même de la présente instance. Et il ne revient pas à l’expert judiciaire de trancher ce point de droit. Il en découle que les réponses qui seront apportées par l’expert ne seront d’aucune aide dans l’élaboration de la solution juridique à apporter au présent litige.
Autrement dit, quoiqu’en disent les défenderesses, le résultat des opérations d’expertise n’aura pas d’effet sur la solution de la question juridique posée et il n’y a aucun intérêt, pour une bonne administration de la justice, à retarder l’examen de cette question dans l’attente du rapport d’expertise.
Les motivations du tribunal ayant conduit au refus d’un sursis à statuer pour juger ce point dans l’attente du rapport d’expertise n’ont pas changé, quelles que soient les nouvelles conclusions déposées depuis par les parties.
Baméo et SeMAO ont conclu au fond le 10 décembre 2024 avant de soulever un nouvel incident début janvier 2025. COREBAM leur a répondu dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, dans lesquelles elle concluait également au fond.
Considérant que l’affaire est ainsi en état d’être plaidée, après avoir purgé l’incident par le présent jugement, le tribunal renvoie les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2025 pour plaidoirie au fond.
En conséquence, le tribunal déboutera Baméo et SeMAO de leur nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et les renvoie à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2025 pour plaider au fond.
Il sera rappelé aux parties que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SAS Baméo et la SAS SeMAO dans l’attente de la remise du rapport d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de se prononcer sur les demandes autres que la demande à titre liminaire des SAS Ocelian, Sogéa Est BTP, GTM-Hallé, Campenon Bernard Centre Est (CBCE) et GTM TP Est, de débouter la SAS SeMAO et la SAS Baméo de leurs demandes de sursis à statuer,
Renvoie les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 juin 2025 pour plaidoirie au fond,
Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et EL BARKANI Karim, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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